Annulation 18 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 18 oct. 2024, n° 2209288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 12 décembre 2022 et le 13 décembre 2023, Mme D C, représentée par Me Renoult, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2022 par lequel le président du conseil départemental de l’Ardèche a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle déclare avoir été victime le 10 mai 2021, ensemble la décision du 11 octobre 2022 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ardèche a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble la décision du 11 octobre 2022 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Ardèche, sous astreinte, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de service du 10 mai 2021, et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Ardèche une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Mme C soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente.
S’agissant des décisions portant refus de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 10 mai 2021 :
— l’arrêté du 1er juin 2022 et la décision du 11 octobre 2022 sont entachés d’un vice de procédure en l’absence d’information du médecin de prévention ;
— son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 17 mai 2021 est justifié en raison d’un épuisement professionnel développé depuis plusieurs années eu égard à ses conditions et à sa charge de travail, qui a été aggravé par les reproches brutaux et discriminatoires dont elle a été victime lors de la réunion de service du 10 mai 2021, qui lui ont causé un choc psychologique important ;
— l’évènement du 10 mai 2021, qui remplit les conditions de la présomption d’imputabilité au service, a été soudain et imprévisible et caractérise ainsi un accident de service, qu’il convient de reconnaître parallèlement à la maladie professionnelle ;
— en estimant qu’il ne pouvait reconnaître à la fois l’existence d’une maladie et d’un accident professionnel, le président du département de l’Ardèche a commis une erreur de droit.
S’agissant des décisions lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle :
— la décision du 16 juin 2022 et la décision du 11 octobre 2022 sont insuffisamment motivées ;
— ces décisions sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le département de l’Ardèche n’a pas mis en œuvre le dispositif prévu par l’article 1er du décret n° 2020 du 13 mars 2020, en s’abstenant notamment de réaliser une enquête administrative sur ses conditions de travail ;
— la décision du 16 juin 2022 est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation par rapport aux dispositions des articles L. 133-2, 134-5 et L. 136-1 du code général de la fonction publique ;
— elle a été confrontée à une dégradation de ses conditions de travail de manière continue en raison d’une désorganisation du service liée à une surcharge de travail importante qui n’a pas été prise en considération par l’administration, et a été la cible d’une attitude discriminante de la part de ses collègues ;
— le département de l’Ardèche n’a pris aucune mesure de prévention afin d’améliorer ses conditions de travail et ainsi réduire les facteurs de risque psycho-sociaux ;
— lors de la réunion de service du 10 mai 2021, elle a été victime de propos brutaux de la part de deux de ses collègues à raison de ses activités syndicales, et de propos dénigrants concernant sa manière de servir.
Par deux mémoires en défense enregistré le 13 octobre 2023 et le 9 février 2024, le département de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 21 mars 2024 par une ordonnance du même jour prise en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 26 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 1er juin 2022 compte tenu de l’intervention de la décision par laquelle le département de l’Ardèche a reconnu l’imputabilité au service de la maladie professionnelle de Mme C.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Maguy Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B, représentant le département de l’Ardèche.
Considérant ce qui suit :
1. Rédactrice territoriale, Mme C exerce les fonctions de secrétaire de dispositif au sein du service insertion du département de l’Ardèche. Après une réunion de service le 10 mai 2021, l’intéressée a été placée en arrêt de maladie à compter du 17 mai 2021. Par un arrêté du 1er juin 2022, le président du conseil départemental de l’Ardèche a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident qu’elle déclare avoir subi au cours de la cette réunion. Par une décision du 16 juin 2022, il a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle. Mme C demande l’annulation de ces décisions, ainsi que de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ardèche a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. D’une part, l’arrêté du 1er juin 2022 a été signé par Mme A G, cheffe du service carrières et rémunérations, à laquelle le président du conseil départemental de l’Ardèche a, par un arrêté du 30 mars 2022 régulièrement publié le 31 mars suivant, donné délégation aux fins de signer notamment les actes liés à la carrière et aux activités des agents du département. La décision du 16 juin 2022 a été signée par Mme F H, directrice générale des services départementaux, à laquelle le président du conseil départemental a, par un arrêté du 30 mars 2022 régulièrement publié le 31 mars suivant, donné délégation aux fins notamment de signer tous actes concernant la gestion du personnel placé sous son autorité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires de ces deux décisions manque en fait.
3. D’autre part, un recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, les moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision le rejetant ne peuvent être utilement invoqués et doivent ainsi être écartés. Le moyen tiré de ce que la décision du 11 octobre 2022 aurait été signée par une autorité incompétente est par suite inopérant.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 1er juin 2022 :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; () « . Aux termes de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : » Le médecin du service de médecine préventive prévu à l’article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous ".
5. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 24 décembre 2021, le service de médecine professionnelle et préventive a été informé de la présentation du dossier de Mme C du comité médical du 5 janvier 2022. Si cette séance a été ajournée et a finalement eu lieu le 4 mai 2022, ce report imposait à l’administration d’informer de nouveau ce service, afin notamment qu’il soit tenu compte de nouvelles circonstances de droit ou de faits. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, le 17 mars 2022, le docteur E a reçu en consultation Mme C et a rédigé un rapport dont le conseil médical a tenu compte dans son avis du 4 mai 2022. Le département, qui se borne à soutenir qu’en raison d’une cyberattaque il n’aurait pas été en mesure de formaliser l’information au médecin de prévention, n’établit pas qu’une telle information le mettant en mesure de présenter des observations ou d’assister à la réunion du conseil médical aurait été effectuée. Par suite la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure l’ayant privée d’une garantie.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre l’arrêté du 1er juin 2022, que Mme C est fondée à en demander l’annulation.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision du 16 juin 2022 :
8. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public () bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
9. En premier lieu, la décision du 16 juin 2022, après avoir exposé les faits ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle en mentionnant les articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique, indique que les faits évoqués par Mme C ne constituent pas des agissements entrant dans le champ de cet article. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu aux termes de l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique, applicable aux faits de l’espèce, et qui reprend les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. / Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements ». Aux termes, également, de l’article 1er du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique : " Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte : 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; 2° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; 3° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative ".
11. Les dispositions précitées, qui sont relatives à la mise en place d’un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes prévoyant une procédure d’orientation vers les autorités compétentes, ne constituent pas un préalable obligatoire à l’instruction par l’autorité administrative d’une demande de protection fonctionnelle et à sa décision sur une telle demande et ne sauraient pas davantage être regardées comme instituant une obligation pour l’administration de procéder à une enquête administrative. Dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
12. En dernier lieu, à l’appui de sa demande de protection fonctionnelle, présentée pour la première fois le 26 octobre 2021, Mme C soutient qu’elle souffre de conditions de travail dégradées et que deux de ses collègues ont tenu à son égard des propos discriminatoires en raison de son activité syndicale.
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’au cours d’une réunion de service le 10 mai 2021 en présence de sa cheffe de service et de deux collègues, Mme C a été vivement interpellée par ses collègues au sujet de ses absences et de son implication professionnelle. La requérante ne précise toutefois pas la teneur des remarques discriminatoires dont elle aurait été la cible à l’occasion de cette réunion. En outre, si, dans son rapport, la cheffe de service, présente au cours de cette réunion, admet que certains propos ont été « vifs » et que des « reproches » ont été formulés à l’encontre de la requérante, il ressort de ce rapport que les activités syndicales de Mme C n’ont été évoquées qu’au sujet de ses absences et de l’organisation de son temps de travail, dans le cadre de propos plus généraux concernant les inquiétudes de ses collègues s’agissant de la charge de travail dans le service, dans un contexte marqué par le départ d’une secrétaire affectée aux mêmes tâches que Mme C. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, le lendemain de la réunion du 10 mai 2021, la cheffe de service de Mme C a pris l’initiative de la contacter, lui a suggéré de prendre contact avec son médecin traitant, lui a annoncé un temps d’échange pour évoquer la situation de l’intéressée et l’organisation du service, et que, parallèlement, elle a interpellé la directrice des ressources humaines du mal-être exprimé par l’intéressée, laquelle a adressé un courriel au service de médecine préventive indiquant « alerte RPS », faisant état de la situation.
14. D’autre part, l’existence d’une surcharge de travail n’est pas, en elle-même, au nombre des motifs énoncés par l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique de nature à ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle. En outre, si Mme C faisait part, lors de son évaluation professionnelle pour l’année 2018, d’une ambiance de travail malsaine, d’une perte de sens et d’une charge de travail déséquilibrée, elle n’a pas réitéré des observations en ce sens, ou tout autre remarque relative à des difficultés professionnelles dans le cadre des évaluations postérieures, lesquelles soulignent par ailleurs ses qualités ainsi que son implication importante au sein du service. De plus, il ressort des organigrammes produits par Mme C qu’une agente dans son service a été désignée « remplaçante » et, si une autre agente « volante » effectue des missions à temps partiel, il n’est pas établi qu’elle aurait pour mission de remplacer Mme C, alors notamment que cette affectation peut avoir pour objet de compenser le temps partiel d’une autre agente du service. Enfin, dans le courrier du 11 octobre 2022, il est indiqué à Mme C que la direction des ressources humaines se tient à sa disposition pour évoquer l’appui dont elle pourrait bénéficier de la part du service prévention et de la psychologue du travail.
15. Compte tenu de ce qui précède, les faits évoqués par Mme C, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de faire présumer l’existence d’agissements contraires aux dispositions citées au point 8.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Ardèche a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte
17. D’une part, compte tenu du motif d’annulation retenu au point 6, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au président du conseil département de l’Ardèche de prendre une décision dans un sens déterminé. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 juillet 2022, Mme C a été placée en congé pour invalidité temporaire suite à maladie professionnelle imputable au service pour la période du 17 mai 2021 au 22 juillet 2022 inclus, et il n’est pas contesté que cette décision permet à la requérante de bénéficier des mêmes garanties que la reconnaissance d’un accident imputable au service. Dans ces conditions, il n’y pas lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Ardèche de réexaminer la situation de la requérante.
18. D’autre part, le présent jugement, en tant qu’il rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 juin 2022 rejetant la demande de protection fonctionnelle de Mme C, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte sur ce point, dès lors, être rejetées.
Sur les frais de l’instance et les dépens :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du département de l’Ardèche la somme demandée par la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
20. En outre, en l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article R.761-1 du code de justice administrative doivent être, en tout état de cause, rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er juin 2022 lequel le président du conseil départemental de l’Ardèche a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont Mme C déclare avoir été victime le 10 mai 2021 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le jugement sera notifié à Mme D C et au département de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Habitat ·
- Fichier ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Délai ·
- Inventaire
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Justice administrative ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Lésion ·
- Réparation ·
- Charges ·
- Procédure contentieuse ·
- Dilatoire ·
- Blessure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- Langue ·
- Italie ·
- Charte ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide sociale ·
- Référé
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Haïti ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Commune ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Téléphonie mobile ·
- Architecte ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Liste ·
- Enregistrement
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation ·
- Désignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Fins ·
- Commune ·
- Terme ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Durée
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Illégalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.