Infirmation 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. a, 29 juin 2017, n° 15/14888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/14888 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 1 juin 2015, N° 11-14-2295 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2017
N° 2017/260
Rôle N° 15/14888
Y-Z X
SAS MESEO
C/
Y-B C
Société RP INDUSTRIES
Grosse délivrée
le :
à :
Me Y Martin GUISIANO
Me Z MARIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 01 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11-14-2295.
APPELANTS
Maître Y-Z X pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.S MESEO, désigné à cette fonction par jugement du TC de LYON en date du 23/07/2015, de nationalité Française, demeurant XXX – XXX
représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant Me Alexandre BECAUD, avocat au barreau de LYON
SAS MESEO Société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant XXX, XXX
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ayant Me Alexandre BECAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Monsieur Y-B C
né le XXX, XXX
représenté et plaidant par Me Y Martin GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
Société RP INDUSTRIES Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant Parque Industrial de Sobreposta Rua da Piscina XXX – 4715- XXX
représentée et plaidant par Me Z MARIN, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Florence HUMBERT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2017, au 04 Mai 2017 et au 29 Juin 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
Y-B C, domicilié à XXX, commande, le 29 mars 2012, auprès de la SAS Meseo, une piscine béton, aspect bois, modèle « Naturalis 2 » ainsi que des cache-boulons et des poteaux de renfort, moyennant le prix global de 5373,30 euros (5193,90 euros + 179,40 euros).
La société Meseo avait elle-même acquis la piscine, auprès du fabricant, la société de droit portugais, RP Industries (RPI).
La piscine est reçue le 1er juin 2012.
Après l’exécution de travaux de terrassement, la piscine est mise en eau, début juillet 2012.
Y-B C signale rapidement des désordres à la SARL Meseo, avant de lui envoyer, le 12 octobre 2012, une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle il mentionne précisément une fissure, apparue de haut en bas, sur la paroi en béton sur laquelle repose le skimmer.
La société Meseo étant intervenue sans succès, Y-B C lui envoie le 29 mai 2013 une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception.
Y-B C fait procéder à la constatation des désordres, selon procès-verbal de constat d’huissier en date du 24 juillet 2013.
La proposition émise par le fabricant de la piscine, le 24 juillet 2013, en vue de la solution du litige, n’ayant pas abouti, Y-B C, dont la demande de résolution du contrat formée par son conseil le 2 avril 2014 a été refusée par la SAS Meseo le 18 avril 2014, assigne celle-ci, selon acte extrajudiciaire du 16 juillet 2014, devant le tribunal d’instance de Toulon, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil.
La SAS Meseo appelle en garantie, selon acte du 25 novembre 2014, la société RPI, ayant fabriqué et fourni la piscine.
Statuant par jugement en date du 10 juin 2015, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction :
prononce la résolution de la vente, en date du 29 mars 2012, intervenue entre Y-B C et la société Meseo,
ordonne en conséquence à la société Meseo la restitution de la somme de 5373,30 euros, à Y-B C,
ordonne, en contrepartie, à Y-B C, la restitution de la piscine, objet de la vente du 29 mars 2012 et de ses éléments, à la société Meseo,
condamne à cette fin la société Meseo à procéder à l’enlèvement des ouvrages et éléments litigieux, à savoir la piscine et ses éléments, ainsi qu’à l’évacuation des gravats liés à la dépose et ce, sous astreinte qui prendra effet au terme d’un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, d’un montant de 50 € par jour de retard, pendant un délai de quatre mois,
condamne la société Meseo à payer à Y-B C la somme de 500 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
rejette la demande concernant l’appel en garantie formé par la société Meseo à l’encontre de la société RP Industries, société de droit portugais,
condamne la société Meseo, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Y-B C et à la société RP Industries, à chacun, la somme de 1200 €, outre les entiers dépens, en ce compris le coût relatif au procès-verbal de constat d’huissier en date du 24 juillet 2013.
Le tribunal de commerce de Lyon ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Meseo, selon jugement en date du 23 juillet 2015.
Maître Y-Z X, pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Meseo et la SAS Meseo relèvent appel de ce jugement, selon déclaration au greffe en date du 10 août 2015.
Par jugement en date du 31 mai 2016, le tribunal de commerce de Lyon prononce la liquidation judiciaire de la SAS Meseo.
Dans leurs dernières écritures en date du 29 décembre 2016, la SAS Meseo et Maître Y-Z X, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Meseo, concluent à l’infirmation du jugement entrepris. Ils font valoir, au principal, que la responsabilité contractuelle de la société Meseo et sa responsabilité issue de la garantie des vices cachés ne sont pas engagées, de sorte que Y-B C doit être débouté de toutes ses demandes. Subsidiairement, il doit être constaté que Y-B C est titulaire d’une action directe à l’encontre du fabricant la société RPI dont il est démontré qu’elle a autorisé une pose de la piscine hors sol, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle. Cette société doit en conséquence être condamnée à relever et garantir la société Meseo de toutes condamnations. Y-B C doit être condamné à payer à la société Meseo la somme de 4000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec application des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996, en cas d’exécution forcée.
Dans ses dernières écritures en date du 7 décembre 2016, Y-B C conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formé à l’encontre de la société RPI. Il demande, au principal, au visa des articles 1134 et suivants et 1641 et suivants du Code civil que la société Meseo et la société RPI soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 5343,90 euros et celle de 6000 €, en réparation de son préjudice, toutes causes confondues et à déposer l’ouvrage et ses éléments et à évacuer les gravats liés à la dépose, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de l’arrêt à intervenir. Subsidiairement, il conclut, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, à l’instauration d’une mesure d’expertise. Il demande enfin et en toute hypothèse que la société Meseo et la société RPI soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 3000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris notamment le coût du procès-verbal de constat d’huissier.
Dans ses dernières écritures en date du 6 janvier 2016, la société RP Industries conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et au rejet de toutes les demandes élevées à son encontre par Y-B C et par la société Meseo. Tout succombant devra être condamné à lui payer la somme de 2000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 14 décembre 2016.
SUR CE
Le site Internet de la société Meseo décrit ainsi le modèle de piscine Naturalis: « piscine béton aspect bois, octogonale, allongée, 16,36 X 4,74 X 1,30, allie la solidité du béton à l’esthétique du bois. Une piscine plus vraie que nature. Une nouvelle technologie de piscine hors sol qui offre une facilité de montage et qui permet, grâce à la résistance du béton, d’offrir une durabilité inégalée, teintée dans la masse, cette piscine gardera toujours un aspect impeccable ».
Y-B C s’est amplement renseigné auprès du représentant de la société Meseo, avant de prendre sa décision, en lui posant diverses questions d’ordre technique.
Il a, en particulier, envoyé au responsable de la société Meseo à, le 2 mars 2012, un courriel dans lequel il l’interrogeait en ces termes : « Suite à notre conversation téléphonique, je vous demande de me confirmer par retour de mail la possibilité d’implanter la piscine Naturalis, béton aspect bois sur mon terrain, en HORS SOL, sur une dalle de 10 cm. Le fabricant préconise dans ses notices techniques, une implantation de la piscine enterrée de 40 cm et reposant sur une dalle de 10 à 12 cm. Je vous demande de me confirmer l’application de la garantie dans l’hypothèse d’une implantation telle que spécifiée plus haut, en hors sol, sur une dalle de 10 cm ».
La société Meseo s’est adressée au commercial de la société RPI, Y-E F, par un courriel du même jour, en lui demandant de valider les points soulevés par le client.
Y-E F (RPI) a répondu à la société Meseo le 6 mars 2012 : « Pour votre client, la garantie ne change pas mais nous devons dans ce cas modifier les poteaux centraux en les renforçant sous les margelles et pour l’esthétique, rajouter les cache boulons. Votre coût supplémentaire est de 150 € hors-taxes ».
C’est dans ces conditions que, le 29 mars 2012, Y-B C a commandé la piscine Naturalis, auprès de la société Meseo, moyennant le prix de 5193,90 euros TTC et a acheté, selon une facture distincte en date du jour, un renfort et des caches boulons, pour le prix de 150 € hors-taxes, soit 179,40 euros TTC.
Y-B C a procédé lui-même au montage et à la pose de la piscine hors sol qui lui a été livrée le 1er juin 2012.
Dès le mois d’octobre 2012, Y-B C a signalé à la société Meseo la présence d’une fuite sur le skimmer et quelques jours après l’apparition de fentes sur l’ensemble de la paroi en béton sur laquelle repose le skimmer qui s’est fendue de haut en bas dans la partie médiane des lames béton, insistant sur le fait qu’il ne s’agissait pas de microfissures mais de fentes.
Malgré le changement en avril 2013, par le représentant de la société RP Industries du skimmer et de plusieurs lames en béton de la paroi, fissurées, de nouvelles fissures sont apparues que Y-B C a fait constater, selon procès-verbal du huissier en date du 24 juillet 2013.
L’huissier instrumentaire, après avoir mentionné la présence d’une piscine hors sol, comportant douze panneaux, dont un comportant le skimmer, composés de lames en béton maintenues par des piliers métalliques avec rails et posée sur une dalle béton de 12 cm d’épaisseur, a constaté l’existence de plusieurs fissures sur des lames différentes, certaines étant bombées en partie basse alors que d’autres, en partie haute, sortent de leurs rails latéraux. Il précise que des vis de fixation sont tordues et il relève enfin des écarts importants au niveau des joints de margelle à cinq endroits différents, Y-B C lui précisant que ces dalles de margelle jointaient parfaitement lors de la pose de la piscine.
Ces éléments objectifs, rapprochés d’autres documents figurant au dossier, permettent de se convaincre, sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’instauration d’une mesure d’expertise que la piscine est atteinte de plusieurs désordres trouvant leur origine dans le fait qu’elle a été posée hors-sol et non partiellement enterrée.
Ces désordres qui ne sont pas constitutifs d’un vice intrinsèque de la chose vendue, au sens de l’article 1641 du code civil, révèlent en revanche un manquement des deux sociétés à leur obligation de conseil et d’information, engageant leur responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du Code civil. Ce défaut d’information sur les conditions de pose de la piscine a privé son utilisateur du moyen d’en faire un usage correct, conforme à sa destination, de sorte que le dommage qui en est résulté doit être réparé.
La cour dispose d’éléments de détermination suffisants pour fixer le montant de la réparation du préjudice subi par Y-B C à la somme globale de 5000 €, dont la société Meseo et la société RP Industries, qui ont participé pour le tout à la production du dommage, sont débitrices envers Y-B C.
La procédure collective concernant la société Meso empêchant le prononcé d’une condamnation in solidum, il y a lieu de fixer la créance indemnitaire de Y-B C au passif de la liquidation judiciaire de la société Meseo à la somme de 5000 € et de condamner la société RP Industries à payer à Y-B C la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
L’appel en garantie formé par la société Meseo et par Maître Y-Z X, ès qualités, à l’encontre de la société RP Industries doit être rejeté comme étant injustifié.
Il est équitable enfin de condamner in solidum Maître X ès qualités et la société RP Industries à payer à Y-B C la somme de 2000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Dit que la société Meseo et la société RP Industries sont responsables, en raison de leur manquement à leur obligation de conseil et d’information, du préjudice subi par Y-B C,
Fixe la réparation du préjudice subi par Y-B C à la somme de 5000 €,
Condamne la société RP Industries à payer à Y-B C la somme de 5000 €, à titre de dommages et intérêts,
Fixe la créance indemnitaire de Y-B C au passif de la liquidation judiciaire de la société Meseo à la somme de 5000 €,
Déboute Maître X ès qualités de son appel en garantie à l’encontre de la société RP Industries,
Condamne in solidum Maître X, ès qualités, et la société RP Industries à payer à Y-B C la somme de 2000 €, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Condamne in solidum Maître X, es qualité, s et la société RP Industries aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier en date du 24 juillet 2013, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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