Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
L'agent intéressé présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Cette déclaration mentionne la nature de la ou des activités privées envisagées ainsi que, le cas échéant, la forme et l'objet social de l'entreprise, son secteur et sa branche d'activités.
L'agent qui relève de plusieurs autorités est tenu d'informer par écrit chacune d'entre elles de toute activité qu'il exerce auprès d'une autre administration ou d'un autre service mentionnés à l'article L. 2.
[…] le recrutement de ce dernier par l'ONBA s'avérant contraire aux dispositions des articles L.123-1 du Code Général de la Fonction Publique et celles des articles 8 et 9 du Décret n°91-298 du 20 Mars 1991 : le recrutement de [V] [O] en tant qu'agent contractuel par l'ONBA, […] Les articles R.123-6 et R.123-7 du même code imposent en outre à l'agent public d'informer les autorités dont il relève des activités exercées auprès d'autres employeurs publics et subordonnent l'exercice de certaines activités à une autorisation préalable. […] l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. […]
[…] Les conditions relatives au cumul d'activités pouvant être exercées par les collaborateurs de l'AMF sont prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-10 et R. 123-1 à R. 123-16 du code général de la fonction publique. […] (6) Article R. 621-1 (I) du code monétaire et financier. […] (105) Article R. 123-6 du code général de la fonction publique.
[…] Aux termes de l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique : « L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, […] ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire. (…)». Aux termes de l'article R. 123-9 du même code : « Préalablement à l'exercice de toute activité à titre accessoire soumise à autorisation, l'intéressé adresse à l'autorité hiérarchique dont il relève, qui lui en accuse réception, […] Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article R. 123-6, ce délai est porté à deux mois. […] 6. […] O R D O N N E :
(Article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle, Article L123-2 du Code général de la fonction publique, ARAFER, décision n° 2017-035 du 22 mars 2017). 2. […] 22TL00082, TA Bordeaux, 1er juin 2023, n° 2104772) Une société commerciale ne peut servir de support à la vente des créations que si un temps partiel pour création d'entreprise est préalablement accordé. […] (Article R123-6 du Code général de la fonction publique, CADA, Conseil du 1er décembre 2016, n° 20164691, […]
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