Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
L'agent intéressé présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Cette déclaration mentionne la nature de la ou des activités privées envisagées ainsi que, le cas échéant, la forme et l'objet social de l'entreprise, son secteur et sa branche d'activités.
L'agent qui relève de plusieurs autorités est tenu d'informer par écrit chacune d'entre elles de toute activité qu'il exerce auprès d'une autre administration ou d'un autre service mentionnés à l'article L. 2.
[…] Les conditions relatives au cumul d'activités pouvant être exercées par les collaborateurs de l'AMF sont prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-10 et R. 123-1 à R. 123-16 du code général de la fonction publique. […] (6) Article R. 621-1 (I) du code monétaire et financier. […] (105) Article R. 123-6 du code général de la fonction publique.
[…] — le délai d'un mois prévu par l'article L 123-2 du code général de la fonction publique pour statuer sur une demande de cumul d'activité est largement dépassé et aucune demande de complément n'a été formulée par l'administration, ce qui constitue une violation manifeste des textes. […] D'autre part, aux termes de l'article R. 123-9 du code général de la fonction publique « Préalablement à l'exercice de toute activité à titre accessoire soumise à autorisation, l'intéressé adresse à l'autorité hiérarchique dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite () ». […] Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article R. 123-6, ce délai est porté à deux mois. […] O R D O N N E :