Article R123-6 du Code général de la fonction publique
Article R123-5Article R123-7
Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Commentaire1

1Au moyen de quelle structure un fonctionnaire peut-il commercialiser sa production libre des œuvres de l’esprit ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 6 août 2026

(Article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle, Article L123-2 du Code général de la fonction publique, ARAFER, décision n° 2017-035 du 22 mars 2017). 2. […] 22TL00082, TA Bordeaux, 1er juin 2023, n° 2104772) Une société commerciale ne peut servir de support à la vente des créations que si un temps partiel pour création d'entreprise est préalablement accordé. […] (Article R123-6 du Code général de la fonction publique, CADA, Conseil du 1er décembre 2016, n° 20164691, […]

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Décisions4

[…] le recrutement de ce dernier par l'ONBA s'avérant contraire aux dispositions des articles L.123-1 du Code Général de la Fonction Publique et celles des articles 8 et 9 du Décret n°91-298 du 20 Mars 1991 : le recrutement de [V] [O] en tant qu'agent contractuel par l'ONBA, […] Les articles R.123-6 et R.123-7 du même code imposent en outre à l'agent public d'informer les autorités dont il relève des activités exercées auprès d'autres employeurs publics et subordonnent l'exercice de certaines activités à une autorisation préalable. […] l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. […]

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[…] Les conditions relatives au cumul d'activités pouvant être exercées par les collaborateurs de l'AMF sont prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-10 et R. 123-1 à R. 123-16 du code général de la fonction publique. […] (6) Article R. 621-1 (I) du code monétaire et financier. […] (105) Article R. 123-6 du code général de la fonction publique.

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[…] Aux termes de l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique : « L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, […] ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire. (…)». Aux termes de l'article R. 123-9 du même code : « Préalablement à l'exercice de toute activité à titre accessoire soumise à autorisation, l'intéressé adresse à l'autorité hiérarchique dont il relève, qui lui en accuse réception, […] Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article R. 123-6, ce délai est porté à deux mois. […] 6. […] O R D O N N E :

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Document parlementaire0

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