Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
L'agent public obtient, à sa demande, une copie de tout ou partie des éléments de son dossier individuel géré sur support électronique, dans les conditions prévues à l'article 49 de la loi du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus :
1° Soit par transmission des documents correspondants à son adresse électronique professionnelle nominative ou par remise d'un support numérique ;
2° Soit par remise d'une copie sur support papier conforme à l'original.
[…] Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 et 29 décembre 2025, M me A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer, sous astreinte de 60 euros par jour de retard, les documents de fin de contrat prévus par les articles R. 115-2 et R. 137-16 du code général de la fonction publique.
[…] Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, […] Aux termes de l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». […] Aux termes de l'article R. 137-16 du même code : " L'agent public obtient, à sa demande, une copie de tout ou partie des éléments de son dossier individuel géré sur support électronique, […]
[…] Dans sa séance du 16 octobre 2024, […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes (…) ». […] Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés./ A sa demande, une copie de tout ou partie de son dossier est communiqué à l'agent dans les conditions prévues par l'article R. 137-16 du code général de la fonction publique relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique ».