Article R137-16 du Code général de la fonction publique
Article R137-15Article R141-1
Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décisions4

[…] Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 et 29 décembre 2025, M me A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer, sous astreinte de 60 euros par jour de retard, les documents de fin de contrat prévus par les articles R. 115-2 et R. 137-16 du code général de la fonction publique.

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[…] Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, […] Aux termes de l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». […] Aux termes de l'article R. 137-16 du même code : " L'agent public obtient, à sa demande, une copie de tout ou partie des éléments de son dossier individuel géré sur support électronique, […]

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[…] Dans sa séance du 16 octobre 2024, […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes (…) ». […] Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés./ A sa demande, une copie de tout ou partie de son dossier est communiqué à l'agent dans les conditions prévues par l'article R. 137-16 du code général de la fonction publique relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique ».

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