Cassation 23 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 juin 2005, n° 03-14.617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-14.617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007497733 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme BEZOMBES conseiller |
|---|---|
| Parties : | société Développement Agranate Séguy - DAS, société à responsabilité limitée et autres |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la société Pipe Line de ce qu’elle s’est désistée de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’à la suite d’un litige opposant la société Pipe Line, créée par M. et Mme X…, aux sociétés Développement Y… Séguy et Holding financière Séguy ainsi qu’à M. Y… (les concédants) portant sur un contrat de licence de marque et de savoir-faire, et après qu’un jugement avait été rendu par un tribunal de commerce, les parties ont conclu, le 22 février 2002, un accord transactionnel qui visait à mettre fin à la procédure judiciaire en cours et prévoyait l’établissement d’un protocole d’accord définitif devant être signé avant une certaine date ; que ce protocole, signé le 27 mars 2002 par M. et Mme X…, n’ayant pas été approuvé par les concédants, M. et Mme X… ont demandé à la cour d’appel d’homologuer la transaction du 22 février 2002 ;
Attendu que la cour d’appel a homologué le document signé par M. et Mme X… le 27 mars 2002 ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’elle n’était saisie que d’une demande d’homologation de la transaction du 22 février 2002, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’en raison de l’indivisibilité des chefs du dispositif de l’arrêt attaqué, celui-ci doit être annulé en son entier ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 mars 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Développement Y… Séguy et Holding financière Séguy d’une part, des époux X… d’autre part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.
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