Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 janv. 2026, n° 2509162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 et 29 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer, sous astreinte de 60 euros par jour de retard, les documents de fin de contrat prévus par les articles R. 115-2 et R. 137-16 du code général de la fonction publique.
Elle soutient que :
- elle a été recrutée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Tarn du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en tant que contractuelle de catégorie A puis, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, en tant que contractuelle de catégorie B ; elle a démissionné de ses fonctions le 10 septembre 2025 à compter du 5 octobre 2025 pour un poste en contrat à durée indéterminée ; elle a été placée en arrêt maladie du 19 mars 2024 au 14 juillet 2024 puis à mi-temps thérapeutique du 15 juillet 2024 au 30 octobre 2024 et, de nouveau, en arrêt maladie du 20 janvier 2025 au 15 septembre 2025 ; les documents qui lui ont été transmis sont erronés ainsi qu’elle l’a signalé au service des ressources humaines les 5 et 9 décembre 2025 ; son dernier bulletin de salaire fait état d’un trop perçu de 5 794,59 euros ; cependant son arrêt de travail du 20 janvier 2025 au 15 septembre 2025 n’a pas été traité par le service des ressources humaines malgré ses demandes avant la fin du mois d’octobre 2025 et la sécurité sociale n’a reçu que le 28 octobre 2025 l’attestation de salaire correspondante ; la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn (CPAM) ne peut pas traiter son dossier sans les éléments sollicités ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de transmission des documents de fin de contrat empêche l’indemnisation de son arrêt de travail par la CPAM du Tarn et l’indemnisation de ses congés sans solde par France Travail, alors que, dans le même temps, il lui est demandé de rembourser 5 794,59 euros ;
- la condition d’utilité est remplie car les documents sollicités ne lui ont toujours pas été transmis ;
- aucun obstacle ne s’oppose à la mesure demandée ; sa démission a bien été acceptée comme le prouve son salaire d’octobre 2025 et l’arrêté portant démission du 30 septembre 2025 notifié le 2 décembre 2025.
La procédure a été communiquée au préfet du Tarn qui en a pris connaissance le 5 janvier 2026 et auquel un délai de 10 jours a été donné pour y répondre.
La procédure a également été communiquée au ministre du travail et des solidarités qui en a pris connaissance le 30 décembre 2025 et auquel un délai de 15 jours a été donné pour y répondre.
Ni le préfet du Tarn ni le ministre du travail et des solidarités n’ont produit dans le cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, employée par l’unité territoriale du Tarn de la DREETS Occitanie (DDETSPP) en tant que contractuelle à durée déterminée, a démissionné de ses fonctions par courrier du 10 septembre 2025 à compter du 5 octobre 2025, afin d’occuper un emploi en contrat à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2025. Elle doit être regardée comme demandant à l’administration de lui transmettre l’attestation employeur destinée à France Travail, son solde de tout compte, un certificat de travail, l’attestation de salaire demandée par la CPAM du Tarn pour le traitement de ses indemnités journalières de maladie, le détail de ses congés indemnisés et les arrêtés de placement en congé de maladie ordinaire de l’année 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés tire des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative le pouvoir d’ordonner, lorsque les conditions qu’elles exigent sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs.
3. Aux termes de l’article R. 115-2 du code général de la fonction publique : « L’agent public reçoit communication au moins des informations suivantes : / 1° La dénomination et l’adresse de l’autorité administrative assurant sa gestion ; (…) 9° Le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement ; / 10° Ses droits à congés rémunérés ; / 11° Ses droits à la formation ; / 12° Les accords collectifs relatifs à ses conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures réglementaires ; / 13° L’organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales ainsi que les dispositifs de protection sociale ; / 14° Les procédures et les droits en cas de cessation de ses fonctions. ». Aux termes de l’article R. 137-16 du même code : « L’agent public obtient, à sa demande, une copie de tout ou partie des éléments de son dossier individuel géré sur support électronique, dans les conditions prévues à l’article 49 de la loi du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus : 1° Soit par transmission des documents correspondants à son adresse électronique professionnelle nominative ou par remise d’un support numérique ; 2° Soit par remise d’une copie sur support papier conforme à l’original. ».
4. En ce qui concerne le certificat de travail établi le 24 novembre 2025, si Mme B… semble demander que la durée du contrat et sa catégorie soient corrigées, il n’apparait pas que ce document soit entaché d’erreur, Mme B… ayant bien été recrutée comme agent contractuelle de catégorie B pour la période du 1er janvier 2023 au 5 octobre 2025. De même, il résulte des échanges entre Mme B… et la CPAM du Tarn que l’attestation de salaire a été transmise à l’organisme payeur le 28 octobre 2025. Il résulte de la réponse du service de la préfecture du Tarn que le détail de ses congés annuels devant être indemnisés a été communiqué à l’intéressée le 28 octobre 2025. Enfin, il résulte des termes du courriel du 5 décembre 2025 adressé par Mme B…
aux services de la préfecture du Tarn qu’elle a reçu l’attestation employeur destinée à France Travail, dont elle conteste au demeurant les mentions, mais qu’elle ne produit pas. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
5. Mme B… demande également la communication de son solde de tout compte. Toutefois, d’une part, ce document ne figure pas en tant que tel dans les documents mentionnés au point 2 de la présente ordonnance et, d’autre part, Mme B… n’établit pas l’urgence à obtenir ce document, qui ne fait obstacle ni à la détermination de ses droits par France Travail ni au calcul de ses indemnités journalières par la CPAM du Tarn. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B… doivent donc être rejetées.
6. L’État, qui n’a pas produit dans le cadre de la présente instance, ne conteste pas l’utilité des autres documents dont Mme B… a demandé communication et qui doivent lui permettre de régulariser ses droits sociaux auprès de France Travail et de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn. En l’état de l’instruction, les mesures sollicitées, à l’exception de celles mentionnée aux points 4 et 5 de la présente ordonnance, présentent donc un caractère d’urgence et d’utilité. Il ne résulte pas de l’instruction qu’elles se heurteraient à une contestation sérieuse ou que l’administration aurait opposé un refus à sa demande.
7. Il résulte de ce qui précède que, les conditions requises par l’article L. 521-3 du code de justice administrative étant réunies, il y lieu d’enjoindre au préfet du Tarn et au ministre du travail et de la solidarité, pour ce qui les concerne, de transmettre à Mme B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, les arrêtés de placement en congé de maladie ordinaire de l’année 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… relatives à la communication d’un certificat de travail, de l’attestation employeur destinée à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, de l’attestation employeur destinée à France Travail et du détail de ses congés annuels destinés à être indemnisés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn et au ministre du travail et des solidarités de communiquer à Mme B… ses arrêtés de placement en congé de maladie ordinaire de l’année 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet du Tarn et au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Toulouse, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet du Tarn et au ministre du travail et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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