Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2306053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bach, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a refusé de lui communiquer l’ensemble de son dossier médical ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui communiquer l’ensemble de son dossier médical ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, L. 137-4 du code général de la fonction publique et L. 1111-7 du code de la santé publique, dès lors que les éléments communiqués par le préfet de la Dordogne ne constituent pas l’intégralité de son dossier médical, lequel comprend notamment les éléments médicaux détenus par la médecine de prévention.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juin 2025.
Un mémoire en défense produit pour le recteur de l’académie de Bordeaux, enregistré le 17 juin 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été analysé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est professeure certifiée d’histoire-géographie au sein de l’académie de Bordeaux. Le 3 avril 2023, elle a sollicité la communication, auprès des services du rectorat de l’académie de Bordeaux, d’une part, de son entier dossier administratif, et d’autre part, de son entier dossier médical. Le 12 juin 2023, la rectrice a communiqué au conseil de Mme B son dossier administratif. Le 25 septembre 2023, le préfet de la Dordogne (direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations – DDETSPP) a communiqué à Mme B une copie du dossier médical détenu par le conseil médical. Saisie le 6 juillet 2023 par le conseil de Mme B, la commission administrative d’accès aux documents administratifs (CADA) a estimé, par un avis du 26 septembre 2023, que la demande était devenue sans objet en ce qui concerne les documents versés par le préfet de la Dordogne le 25 septembre 2023, mais que le dossier individuel de Mme B était communicable. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de la rectrice refusant de lui communiquer l’ensemble de son dossier médical et d’enjoindre à cette autorité de procéder à cette communication.
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Lorsqu’une administration mentionnée à l’article L. 300-2 est saisie d’une demande de communication portant sur un document administratif qu’elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l’intéressé ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». Aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». Aux termes de l’article L. 137-4 du même code : « Tout agent public a accès à son dossier individuel ». Aux termes de l’article R. 137-16 du même code : " L’agent public obtient, à sa demande, une copie de tout ou partie des éléments de son dossier individuel géré sur support électronique, dans les conditions prévues à l’article 49 de la loi du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus : / 1° Soit par transmission des documents correspondants à son adresse électronique professionnelle nominative ou par remise d’un support numérique ; / 2° Soit par remise d’une copie sur support papier conforme à l’original ". L’arrêté du 21 décembre 2012 relatif à la composition du dossier individuel des agents publics géré sur support électronique définit les documents composant le dossier individuel des agents publics.
3. D’une part, si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités. La communication d’un document inexistant est toutefois imposée, dans l’hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
4. D’autre part, le dossier individuel d’un agent public ainsi que les documents de nature médicale le concernant constituent des documents entrant dans le champ des dispositions susvisées de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de l’instruction que, le 25 septembre 2023, les services de la DDETSPP du préfet de la Dordogne ont communiqué au conseil de Mme B le dossier médical détenu par le conseil médical de la Dordogne, comprenant six certificats médicaux, sept rapports médicaux, un questionnaire médical et une fiche de visite médicale.
6. Si Mme B soutient que ces documents « ne sont pas le dossier médical » détenu par son employeur qui « compile l’ensemble des éléments médicaux détenus par la médecine de prévention », il ne ressort cependant d’aucune disposition à caractère normatif que la rectrice de l’académie de Bordeaux disposerait d’un tel dossier. En particulier, les dispositions précitées relatives au dossier individuel des agents publics dont se prévaut la requérante, ne prévoient pas que ce dossier contienne des informations médicales en méconnaissance du secret médical et il en est de même des dispositions précitées du code général de la santé qui, au demeurant, s’appliquent aux informations concernant la santé du demandeur et détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé et non par l’administration. Enfin, à supposer que Mme B doive être regardée comme sollicitant la communication des documents médicaux la concernant qui seraient détenues par le service de médecine du travail du rectorat et qui seraient distincts de ceux dont avait connaissance le comité médical, elle n’en a pas sollicité la communication auprès du médecin du travail dont elle dépend et ne fait état d’aucun élément et ne produit aucune pièce permettant de considérer comme établie l’existence de tels documents. Dans ces conditions, la demande de Mme B doit être regardée comme portant sur un document inexistant.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, de même par conséquent que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne (direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations).
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Bordeaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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