Article R211-105 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Modifié par : Décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025 - art. 11


Un bureau de vote est institué dans chaque établissement ou au sein de chaque groupement.
Le bureau de vote comprend :
1° Un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire ;
2° Un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant, le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote. Chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature peut en outre désigner un assesseur suppléant appelé à remplacer l'assesseur en cas d'empêchement.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 47 du décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 11 du décret précité, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, soit le 10 décembre 2026.

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