Confirmation 10 mai 2016
Rejet 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 sept. 2017, n° 16-20.127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-20.127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 10 mai 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035686426 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C201296 |
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Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 septembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1296 F-D
Pourvoi n° G 16-20.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Raymond X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme Estelle Y… épouse X…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 juillet 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X…, l’avis de Mme A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 10 mai 2016), que Mme Y… ayant fait procéder, pour obtenir paiement de pensions alimentaires, à la saisie-attribution de sommes séquestrées entre les mains d’un notaire par elle et M. X…, son époux, celui-ci a contesté la mesure devant un juge de l’exécution ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en nullité de l’acte de saisie-attribution du 9 mars 2015, et de valider la saisie-attribution pratiquée entre les mains du notaire à hauteur d’une certaine somme ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des productions que M. X… avait soutenu devant la cour d’appel que les sommes séquestrées entre les mains d’un notaire, par ordre irrévocable de deux époux, restaient indisponibles jusqu’à l’arrivée du terme conventionnellement fixé par cet accord, de sorte qu’aucun d’entre eux ne pouvait, unilatéralement, faire pratiquer une saisie-attribution sur ces sommes séquestrées afin d’obtenir le règlement d’une créance personnelle qu’il détenait sur l’autre époux, si tel n’est pas le terme fixé par la mission confiée au séquestre, de sorte que la cour d’appel n’avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D’où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté Monsieur X… de sa demande en nullité de l’acte de saisie-attribution du 9 mars 2015, et D’AVOIR validé la saisie-attribution pratiquée entre les mains du notaire à hauteur de 10.514,83 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la validité de la saisie-attribution, Monsieur Raymond X… demande à la cour de constater la nullité de la saisie-attribution au double motif que : – l’acte de saisie-attribution contreviendrait aux dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, – Madame Y… serait irrecevable à poursuivre une créance personnelle constituant une dette personnelle de Monsieur X… sur des biens de la communauté ; Sur le premier moyen de nullité : l’article R. 211-1 du code des procédures d’exécution dispose : « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : [
] 2° l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, 3° Le décompte distinct des sommes réclamées au principal, frais et intérêts échus [
] : Monsieur Raymond X… prétend que l’acte de saisie-attribution serait nul en ce qu’il s’empare de trois décisions de justice alors que seul l’arrêt de la cour d’appel du 26 novembre 2014 s’applique et en ce que, par conséquent, l’acte se référerait à des sommes erronées ; le jugement querellé a justement exposé que l’arrêt du 26 novembre 2014 infirmant partiellement une ordonnance de non conciliation du 12 décembre 2013, le rappel des décisions antérieures n’avait pour seul but et pour seule conséquence que de faire connaître aux acteurs de la décision l’évolution du litige ; le terme « l’énonciation du titre exécutoire » ne peut pas être entendu comme l’exigence de la référence à un seul titre lorsque la compréhension du litige impose de connaître l’évolution de celui-ci ; la référence à plusieurs décisions successives ne saurait entacher l’acte de saisie-attribution de nullité dès lors que le titre exécutoire, en l’espèce l’arrêt du 26 novembre 2013 a été visé ; c’est encore tout à fait justement que le jugement querellé a rappelé qu’un décompte erroné des sommes dues n’affecte pas la validité de l’acte de saisie-attribution ; Sur le second moyen de nullité : Monsieur Raymond X… soutient que Madame Estelle Y… épouse X… ne peut pas prétendre à la qualité de créancier ordinaire l’autorisant à poursuivre sur les biens de la communauté des créances personnelles ; l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d 'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail » ; l’article 1409 du code civil dispose : « La communauté se compose passivement : – à titre définitif des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220, – à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté » ; Madame Y… épouse X… est titulaire d’un titre exécutoire rendant liquide et exigible une dette alimentaire ; dès lors, là où la loi ne distingue pas il n’y a pas lieu à distinction : Madame Y… est recevable à agir en paiement sur les biens de la communauté et à pratiquer une saisie-attribution entre les mains du notaire possesseur des sommes afférentes à la vente d’un bien immobilier de la communauté ; il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Raymond X… de sa demande de nullité de l’acte de saisie-attribution ; Sur le montant des sommes dues : Madame Y… épouse X… demande à la cour de lui donner acte qu’en son appel incident, elle sollicite le paiement de la somme totale de 14.923,34 € selon décompte exposé ci-dessus ; le jugement entrepris a justement rappelé que le dispositif de l’arrêt du 26 novembre 2014 s’est substitué à celui de la décision infirmée, l’ordonnance de non conciliation du 12 décembre 2013, et a pris rétroactivement effet à la date de celle-ci ; le jugement a justement fixé le décompte des pensions alimentaires restant dues à la somme de 9.710,65 € et validé la saisie-attribution pratiquée le 9 mars 2015 à la somme de 10.154,83 € ; il convient de confirmer le jugement sur ce point » (arrêt pp. 3 à 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande de nullité de la saisie-attribution : selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ; l’article L. 211-2 du même code précise que la saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires et elle rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ; par ailleurs, en cas de contestation, le paiement est différé, sauf si le juge l’autorise pour la somme qu’il détermine ; selon l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Elles doivent être formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, à peine d’irrecevabilité et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. Par ailleurs, l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ; par ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de LA ROCHELLE du 12 décembre 2013, Monsieur X… a été condamné à verser à Madame Y… une pension alimentaire de 2.000 € au total, soit 500 € par enfant, il a également été condamné à lui verser une somme mensuelle de 600 € au titre du devoir de secours ; par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de POITIERS du 27 mai 2014, le montant de la pension alimentaire due en exécution du devoir de secours a été fixée à 400 € par mois ; par arrêt du 26 novembre 2014, la cour a infirmé partiellement l’ordonnance de non conciliation et dit n’y avoir lieu à versement d’un devoir de secours au profit de Madame Y… et réduit à 400 € par mois, soit 1.600 € au total, la pension alimentaire due pour les quatre enfants ; cet arrêt a été signifié le 11 décembre 2014 ; par acte du 9 mars 2015, Madame Y…, se basant sur ces trois décisions de justice, a procédé à la saisie-attribution des sommes pouvant être détenues par Maître B… , notaire à LA ROCHELLE, pour obtenir règlement des sommes suivantes : – pensions alimentaires enfants 27.959,15 €, – déduction versements 13.670,00 €, – frais antérieurs 82,04 €, -droit de recouvrement et d’encaissement 152,98 €, – frais de la présente procédure 317,97 €, – coût de l’acte 251,19 €, total 15.093,33 € ; la circonstance que Madame Y… a visé, dans l’acte de saisie, les trois décisions de justice ne saurait conduire à la sanction de la nullité ; en effet, si l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie doit contenir, à peine de nullité, l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, force est de constater que, s’agissant d’une ordonnance de non conciliation infirmée partiellement, il était nécessaire, pour permettre au débiteur d’être informé de l’évolution du litige, de faire référence aux décisions de justice rendues précédemment et ayant conduit à l’arrêt de la cour susvisé ; le titre exécutoire, qui n’est pas limité au dernier titre rendu, est donc parfaitement rappelé dans l’acte de saisie ; par ailleurs, les dispositions précitées prévoient qu’un décompte doit être joint, contenant les sommes réclamées en principal, intérêts échus et frais ; il est de droit constant qu’un décompte erroné n’affecte pas la validité de la saisie, de sorte que si Monsieur X… conteste les sommes qui lui sont réclamées, son opposition n’a pas pour effet d’entraîner la nullité, mais le simplement cantonnement des sommes réellement dues ; enfin, Monsieur X… évoque une absence de signification du titre exécutoire ; Madame Y… justifie cependant que l’arrêt de la cour d’appel a été signifié le 11 décembre 2014, de sorte qu’elle justifie avoir satisfait aux prescriptions de l’article 503 du code de procédure civile ; Monsieur X… indique enfin que les sommes objet de l’acte de saisie ne sont pas saisissables car il s’agit de sommes appartenant à la communauté des époux, de sorte que seule une opposition au partage pouvait être poursuivie, et non une saisie-attribution ; Maître B… détient, après vente d’un immeuble, une somme de 90.713,40 € somme consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; Monsieur X… et Madame Y… sont encore mariés puisque seule une ordonnance règlementant provisoirement leur séparation est intervenue le 12 décembre 2013 ; il n’a pas été ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; par conséquent, les sommes détenues par Maître B… peuvent être saisie par tout créancier, ce terme incluant Madame Y… ; aucune nullité ne peut être prononcée en raison du caractère insaisissable des fonds détenus ; la demande de nullité doit être rejetée ; Sur les sommes dues : il est de droit constant que compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, en cas d’infirmation de la décision entreprise, le dispositif de l’arrêt se substitue à celui de la décision infirmée et prend rétroactivement la place de celle-ci qui est mise à néant des chefs infirmés ; il en résulte que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par l’arrêt est due à compter de la décision de première instance (Civ. 1ère, 2 avril 2008) ; par conséquent, la pension alimentaire due par Monsieur X… s’élève à la somme de 1.600 € depuis le 12 décembre 2013 ; Madame Y… ne fait pas état des sommes dues au titre du devoir de secours qui lui est personnel, sommes qui ont été supprimées également de façon rétroactive ; elle est fondée à revendiquer les sommes dues au titre des pensions alimentaires ; le décompte des pensions est donc le suivant : – du 12 décembre 2013 au 31 décembre 2013, soit 19 jours 980,65 €, du 1er janvier 2014 au 28 février 2015 22.400 €, soit un total de 23.380,65 € ; Monsieur X… a versé une somme de 13.670 € ; il reste donc redevable de la somme de 9.710,65 €, outre les frais d’huissier et les intérêts, soit 82,04 € (frais de signification) et 152,98 € (droit de recouvrement) ainsi que les frais de la saisie ; par conséquent, la saisie sera validée mais uniquement à hauteur des sommes retenues par la présente décision et Monsieur X… sera débouté de sa demande de mainlevée » (jugement, pp. 3 à 5) ;
ALORS QUE le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir ; que les sommes séquestrées entre les mains d’un notaire, par ordre irrévocable de deux époux, restent indisponibles jusqu’à l’arrivée du terme conventionnellement fixé par cet accord, de sorte qu’aucun d’entre eux ne peut, unilatéralement, faire pratiquer une saisie-attribution sur ces sommes séquestrées afin d’obtenir le règlement d’une créance personnelle qu’il détient sur l’autre époux, si tel n’est pas le terme fixé par la mission confiée au séquestre ; que, dans ses conclusions (pp. 3 à 5), Monsieur X… faisait valoir que, par un « ordre irrévocable » du 17 juillet 2015, qu’il produisait régulièrement aux débats (pièce n° 7 produite en appel), son épouse et lui-même avaient confié au notaire la mission de prélever sur le solde du prix de vente de leur immeuble, et de séquestrer, diverses sommes destinées au remboursement de leurs engagements bancaires, ainsi qu’au règlement des sommes réclamées par le centre des impôts, pour non-respect des engagements pris dans le cadre d’une opération de défiscalisation, ou encore de toute dette commune ; qu’il en déduisait que la saisie-attribution pratiquée par Madame Y… sur ces fonds séquestrés, en règlement d’une créance personnelle, était irrégulière ; qu’en constatant que le notaire avait certes déclaré être détenteur, sur un compte séquestre à la caisse des dépôts et consignations, de la somme de 90.713,40 €, correspondant au prix de vente d’un immeuble (arrêt, p. 2), et en se bornant néanmoins, pour débouter Monsieur X… de sa demande de nullité de l’acte de saisie-attribution, à affirmer que Madame Y… était recevable à agir en paiement sur les biens de la communauté et à pratiquer une saisie-attribution entre les mains du notaire possesseur des sommes afférentes à la vente d’un bien immobilier de la communauté (arrêt p. 4), ou encore que Monsieur X… et Madame Y… étaient encore mariés et qu’il n’avait pas été ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux, de sorte que les sommes détenues par le notaire pouvaient être saisies par tout créancier, y compris Madame Y… (jugement, p. 4), sans rechercher, comme elle y était invitée, si une telle saisie n’était pas irrégulière dès lors qu’elle portait sur des fonds insaisissables placés sous séquestre sur ordre irrévocable des époux, afin de solder leurs dettes communes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble l’article 1956 du code civil.
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