Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Lorsqu'aucune candidature sur liste ou sur sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité social d'administration.
En outre, en cas d'élection sur sigle ou de désignation en application des dispositions de l'article R. 211-124, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 211-127, tout ou partie de ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges sont attribués par tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité social d'administration, éligibles au moment de la désignation.
[…] Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4, L. 252-1 à L. 252-3, R. 211-1 à R. 211-2, R. 211-8, R. 211-18 à R. 211-23, R. 211-40 à R. 211-54, R. 211-77 à R. 211-87, R. 211-116 à R. 211-128, R. 211-503 à R. 211-588 et R. 252-1 à R. 252-9 ;