Infirmation partielle 29 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 29 sept. 2017, n° 14/04084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/04084 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, 19 septembre 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe LABREGERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | FIVA FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE c/ CPAM DE LA COTE D'OPALE, SAS COMILOG FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2017
N° 325/17SS
RG 14/04084
RDE/NB
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOULOGNE SUR MER
EN DATE DU
19 Septembre 2014
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 30/06/17
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Sécurité Sociale-
APPELANT :
FIVA FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
Représenté par M. Z A, agent du FIVA régulièrement mandaté
INTIMES :
- Mme N O P T X, ayant droit de M. B X
[…]
- M. C X, ayant droit de M. B X
[…]
- Mme D X, ayant droit de M. B X
[…]
- M. E X, ayant droit de M. B X
[…] […]
Représentés par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Farouk BENOUNICHE
[…]
[…]
Représentée par Me Joseph AGUERA avocat au barreau de LYON
substitué par Me DE SOMMEVILLE
CPAM DE LA COTE D’OPALE
[…]
Représentée par Me Guy DRAGON, avocat au barreau de DOUAI
substitué par Me TIR
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Mai 2017
Tenue par F G
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : H I
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B J : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G : CONSEILLER
Q R
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B J, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Aux termes d’un certificat de travail qui lui a été délivré par cette société, Monsieur B X, né le […], a été employé par la Société COMILOG du 6 janvier 1975 au 1er août 2004.
En date du 9 mars 2012, il a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial du 16 mai 2012 portant diagnostic d’un « carcinome bronchique ; opération chimiothérapie ».
Il est décédé des suites de sa maladie le 1er novembre 2012.
La CPAM de la Côte d’Opale a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie au titre du tableau 30 bis par courrier du 29/06/2012 puis l’imputabilité du décès à la maladie par courrier du 22/11/2012.
A ce titre, cet organisme a alloué une rente à son conjoint survivant.
La victime a saisi le FIVA et ses ayant-droit ont accepté les offres d’indemnisation du Fonds, qui se décomposaient comme suit :
I ' Action successorale
— Préjudice d’incapacité fonctionnelle
Taux d’incapacité permanente de 100 % (barème FIVA) à compter du 11/01/2012, jusqu’à la date du décès, ce qui correspond à une somme en capital de 15 173,96 €.
— Autres préjudices extrapatrimoniaux
Souffrances morales
78 900 €
Souffrances physiques 25 500 € Préjudice d’agrément
25 500 €
TOTAL
129 900 €
Il ' Préjudices moraux et d’accompagnement des avants droit
Mme X N S (T)
32 600 €
M. X C (enfant)
8 700 €
M. X E (enfant)
8 700 €
Mme X D (enfant)
8 700 €
Mlle X K (petit enfant)
3 300 €
Mlle X L (petit enfant) 3 300 €
Les consorts X ont saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Boulogne-sur-Mer d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le FIVA est intervenu à l’instance.
Par jugement du 19/09/2014, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Déboute la SAS COMILOG de ses demandes en inopposabilité et de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur B X ;
Dit que la maladie professionnelle déclarée le 9 mars 2012 par Monsieur B X est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS COMILOG ;
Fixe au maximum légal l’indemnité forfaitaire par application de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
Dit que cette indemnité forfaitaire sera directement versée par l’organisme de sécurité sociale à la succession de Monsieur B X ;
Dit que la majoration maximum de la rente servie au conjoint survivant de MonsieurPhilippe X en application des dispositions de l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
Dit que cette majoration lui sera versée directement par l’organisme de sécurité sociale;
Fixe ainsi les préjudices personnels de Monsieur B X :
* préjudice moral : 78 900,00 euros
* souffrances physiques : 25 500,00 euros ;
Déboute le FIVA de sa demande de réparation du préjudice d’agrément de Monsieur B X ;
Fixe ainsi les préjudices des ayants droits de Monsieur B X :
* Madame N-O X, T : 32 600,00 euros
* D X fille : 8 700,00 euros
* Monsieur C X fils : 8 700,00 euros
* Monsieur E X fils : 8 700,00 euros
* Mademoiselle K X petite fille : 3 300,00 euros
* Mademoiselle L X petite fille : 3 300,00 euros
Dit que les intérêts seront dus pour les préjudices extra-patrimoniaux à compter de la présente décision,
Dit que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D’OPALE devra en conséquence verser au FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE la somme de 169 700 € en réparation des préjudices personnels de Monsieur B X et de ses ayants droits, somme que LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D’OPALE pourra ensuite récupérer contre la SAS COMILOG ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS COMILOG à payer au F.I.V.A. la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sans frais ni dépens.
Notifié au FIVA le 20 octobre 2014, ce jugement a fait l’objet d’un appel limité de ce dernier par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe de la Cour le 29 octobre 2014, l’appel portant sur les dispositions du jugement disant que l’indemnité forfaitaire sera versée par l’organisme de sécurité sociale à la succession de Monsieur B X et déboutant le FIVA de sa demande de réparation du préjudice d’agrément de ce dernier.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 14/04084.
La SAS COMILOG FRANCE, à laquelle le jugement a été notifié le 21 octobre 2014, en a quant à elle interjeté appel par courrier expédié au greffe de la Cour le 12 novembre 2014.
Cette procédure, enregistrée 14/04269 a été jointe avec le premier appel et est suivie sous le numéro de ce dernier.
Par conclusions reçues par le greffe le 14 avril 2017 et soutenues oralement, le FIVA demande à la Cour de :
CONFIRMER LE JUGEMENT DU 19109/2014 en tout point, sauf en ce qu’il a dit que l’indemnité forfaitaire sera directement versée par l’organisme de sécurité sociale à la succession de monsieur B X, et sauf en ce qu’il a rejeté sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément, et, statuant à nouveau :
Y M la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits des ayants droit de monsieur X,
Y que la maladie professionnelle de monsieur X est la conséquence de la faute inexcusable de la Société COMILOG,
FIXER à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L452-3, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, soit un montant de 17 921,64 €, et Y que cette indemnité sera versée par la CPAM de la Côte d’Opale au FIVA, à hauteur de 15 173,96 € et à la succession de monsieur X, à hauteur de 2 747,60 €,
FIXER à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, et Y que cette majoration 10 sera directement versée par l’organisme de sécurité sociale,
FIXER l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur X à la somme totale de 129 900 €, se décomposant de la façon suivante :
Souffrances morales
78 900 €
Souffrances physiques 25 500 € Préjudice d’agrément
25 500 €
FIXER l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit à 65 300 € se décomposant comme suit :
Mme X N S (T)
32 600 €
M. X C (enfant)
8 700 €
M. X E (enfant)
8 700 €
Mme X D (enfant)
8 700€
Mlle X K (petit enfant)
3 300 €
Mlle X L (petit enfant) 3 300 €
Y que la CPAM de la Côte d’Opale devra verser ces sommes au FIVA, soit un total de 195 200 €,
CONDAMNER la Société COMILOG à payer au FIVA une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que les héritiers de Monsieur X sont en droit de percevoir l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où la caisse n’a pas fixé de taux d’incapacité du vivant de l’intéressé et où les documents produits aux débats démontrent que son état de santé était consolidé avant le décès avec une incapacité permanente totale, que les consorts X ayant perçu de lui une somme de 15 173,96 € au titre du préjudice fonctionnel de la victime cette somme devra lui être versée et venir en déduction de l’indemnité forfaitaire due à la succession, que contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges il convient d’indemniser le préjudice d’agrément de la victime qui ne pouvait plus se livrer à ses activités favorites telles que les activités avec ses petits enfants, la pratique du bateau et du basketball et ses activités au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Boulogne.
Par conclusions reçues par le greffe le 9 mai 2017 et soutenues oralement les consorts X demandent à la Cour de confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé :
Déboute la SAS COMILOG de ses demandes en inopposabilité et de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur B X ;
Dit que la maladie professionnelle déclarée le 9 mars 2012 par Monsieur B X est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS COMILOG ;
Fixe au maximum légal l’indemnité forfaitaire par application de l’article L 4523 du Code de la Sécurité Sociale
Dit que cette indemnité forfaitaire sera directement versée par l’organisme de sécurité sociale à la succession de Monsieur B X ;
Dit que la majoration maximum de la rente servie au conjoint survivant de Monsieur B X en application de dispositions de l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
Dit que cette majoration lui sera versée directement par l’organisme de sécurité sociale ;
Fixe ainsi les préjudices personnels de Monsieur B X :
Préjudice moral :
78.900,00 euros
Souffrances physiques
25.500,00 euros
Déboute le FIVA de sa demande de réparation du préjudice d’agrément de Monsieur B X ;
Fixe ainsi les préjudices des ayants droit de Monsieur B X :
Madame N-O X, T
32.600,00 euros
Madame D X, fille
8.700,00 euros
Monsieur C X, fils
8.700,00 euros
Monsieur E X, fils
8.700,00 euros
Mademoiselle K X, petite fille
3.300,00 euros
Mademoiselle L X, petite fille 3.300,00 euros
Dit que les intérêts seront dus pour les préjudices extra-patrimoniaux à compter de la présente décision ;
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de le COTE D’OPALE devra en conséquence verser au FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE la somme de 169.700 € en réparation des préjudices personnels de Monsieur B X et de ses ayants droit, somme que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de le COTE D’OPALE pourra ensuite récupérer contre la SAS COMILOG ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS COMILOG à payer au FIVA la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Sans frais ni dépens. »
Y ajoutant :
Constater que le FIVA dispose d’une créance de 15.173,96 € sur la succession de Monsieur B X ;
Dire que, soit la succession de Monsieur B X doit reverser cette somme à l’Etablissement Public, soit qu’elle peut s’acquitter de sa dette par compensation avec des sommes à recevoir ;
Constater qu’une erreur de plume affecte une phrase du dispositif et la rectifier dans les termes suivants : « Dit que la majoration maximum de la rente sera servie au conjoint survivant de Monsieur B X en application de dispositions de l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
Condamner, en cause d’appel, la société COMILOG à verser aux consorts X la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils font valoir que Monsieur B X était régulièrement exposé à l’amiante lors de son activité pour le compte de la société COMILOG, que toutes les conditions administratives et médicales du tableau sont remplies, que la victime bénéficie donc de la présomption d’imputabilité de sa maladie à son travail, que l’employeur ne prouve aucunement que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la maladie, que l’employeur ne pouvait ignorer le risque il exposait ce salarié et n’a rien fait pour l’en protéger ce qui caractérise sa faute inexcusable, qu’il est évident au vu des pièces du dossier que la victime était atteinte avant son décès d’une incapacité permanente de 100 % ce qui justifie l’octroi de l’indemnité forfaitaire
Par conclusions visées par le greffe le 10 mai 2017 et soutenues oralement, la société COMILOG demande à la Cour de :
Au principal,
Infirmant le jugement entrepris,
Débouter les ayants-droit de Monsieur X et le FIVA subrogé de leur demande en reconnaissance de faute inexcusable.
Subsidiairement,
Confirmant le jugement entrepris,
Débouter le FIVA de la demande formulée en réparation du préjudice d’agrément de feu Monsieur X,
Infirmant le jugement entrepris,
Ramener à de plus justes proportions les demandes pécuniaires formulées par le FIVA, d’une part en réparation du préjudice moral des ayants-droits de Monsieur X, d’autre part au titre des souffrances physiques et morales de feu Monsieur X,
Débouter le FIVA de la demande formulée au titre de l’indemnité forfaitaire.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à contester le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur X et de son décès compte tenu du tabagisme de l’intéressé venant aggraver une maladie de Crohn et compte tenu de l’absence de présence de fibres asbestosiques ou de plaques pleurales au niveau des poumons de l’intéressé, que s’il n’est pas contesté qu’aient été utlisés dans son usine de Boulogne-Sur-Mer des matériaux contenant de l’amiante ce matériau l’a été une époque où son utilisation n’était pas interdite, qu’elle n’a jamais été alertée des risques par l’inspection du travail ou la CARSAT, que malgré l’attestation qu’elle a délivrée par erreur à l’intéressé ce dernier a cessé d’être exposé au risque en 1990, qu’il n’est intervenu sur des matériaux contenant de l’amiante qu’à l’occasion de ses fonctions de chaudronnier-soudeur de 1974 à 1990, que le FIVA n’établit pas que la victime ait subi un préjudice d’agrément et produit aux débats à ce titre des attestations qui sont irrecevables, que le jugement doit être réformé en ce qu’il a accordé aux consorts X l’indemnité forfaitaire alors qu’aucun taux d’incapacité n’a été fixé par la caisse.
Par conclusions visées par le greffe le 10 mai 2017 et soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale demande à la Cour de :
— Constater que la maladie professionnelle de Monsieur X a fait l’objet d’une inscription au compte spécial
— De lui donner à ce que qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable
— De lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la fixation des préjudices
— De constater que la Caisse de la Côte d’Opale fera l’avance de la majoration des rentes d’ayant droit dans le cas où celles-ci seraient ordonnées
— De constater qu’en application de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse fera l’avance au FIVA de l’ensemble des préjudices indemnisés
— Déclarer opposable à la société COMILOG la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur X
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 19 septembre 2014 en ce qu’il a condamné la société COMILOG à lui reverser le montant des préjudices dont elle fera l’avance.
— Dire qu’elle fera l’avance de la majoration de la rente et de l’indemnité forfaitaire et condamner la société COMILOG à lui en reverser le montant.
— Condamner la société COMILOG à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que les conditions administratives et médicales du tableau sont en l’espèce satisfaites au vu notamment de l’attestation d’exposition délivrée par l’employeur.
Le conseiller chargé de l’instruction de l’affaire demande à la caisse de faire parvenir à la Cour sous un mois une note en délibéré sur la forme que doit prendre selon elle la récupération de la majoration de rente en indiquant si elle doit porter sur le capital correspondant ou si elle prend la forme de l’imposition d’une cotisation complémentaire, la réponse éventuelle à cette note par les autres parties devant intervenir dans le mois de sa réception.
Une note en délibéré a été reçue de la caisse par la Cour le 11 juillet 2017.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu que la note en délibéré de la caisse ayant été reçue le 11 juillet 2017 soit largement après le délai d’un mois imparti pour sa production, il convient de l’écarter des débats.
Attendu que, comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, les attestations produites par les consorts X établissent que Monsieur B X a été habituellement exposé à l’amiante de la date de son début d’activité au service de la société COMILOG en 1975 jusqu’en 2003.
Attendu que l’employeur qui a délivré à Monsieur X un certificat d’exposition au risque faisant apparaître une cessation d’exposition au 31 décembre 2002 ne démontre aucunement que, contrairement aux indications claires et précises de ces attestations des collègues de l’intéressé et de ce certificat d’exposition, la victime n’aurait plus été exposée au risque à partir de 1990, le seul fait qu’elle ait assuré à partir de cette date des fonctions d’agent de maîtrise étant en soi tout à fait insuffisant à établir qu’elle n’ait fait plus l’objet d’une exposition habituelle au risque.
Que la condition d’exposition habituelle de 10 ans requise par le tableau n° 30 bis est donc remplie.
Que la cessation de l’exposition au risque étant de 2003 et la maladie ayant été déclarée en 2002, la condition tenant au délai de prise en charge de 40 ans prévu au tableau est également satisfaite.
Que les attestations précitées des collègues de travail de l’intéressé font apparaître qu’il réalisait des travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac, des travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante, des travaux d’usinage de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante, tous travaux figurant à la liste limitative prévue au tableau précité.
Attendu qu’il n’est aucunement contesté par la société COMILOG que Monsieur B X ait été atteint d’un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Que toutes les conditions médicales et administratives du tableau 30 bis étant remplies, il s’ensuit que la maladie déclarée est présumée professionnelle.
Attendu que la société COMILOG ne produit aucune pièce établissant que le tabagisme de la victime et l’aggravation par cette addiction de sa maladie de Crohn excluent tout rôle causal de son activité professionnelle dans l’apparition de la pathologie déclarée pas plus qu’elle ne produit aucune pièce de nature à constituer un commencement de preuve en ce sens.
Qu’il convient dans ces conditions de constater que l’employeur succombe dans la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause étrangère à l’activité professionnelle de Monsieur X dans l’apparition de sa pathologie et de retenir en conséquence le caractère professionnel de la maladie litigieuse.
Attendu que par certificat du 7 novembre 2012 le médecin traitant de Monsieur X indique que le décès de ce dernier en date du 1er novembre 2012 est directement en relation avec sa maladie professionnelle déclarée le 6 mars 2012.
Que les énonciations de ce certificat étant parfaitement claires et n’étant aucunement contestées par la société COMILOG, qui se contente de soutenir que le caractère professionnel de la maladie et du décès sont contestés par elle, il convient de dire que le décès de la victime présente un caractère professionnel pour être la conséquence de la maladie professionnelle.
Attendu que les premiers juges ont parfaitement mis en évidence les raisons pour lesquelles la société COMILOG ne pouvait ignorer le danger auquel elle exposait Monsieur X lors de son activité à son service et qu’ils ont mis en évidence, au vu des attestations des collègues de travail de la victime, l’absence de protection et d’information du salarié concernant ce risque, caractérisant ainsi la faute inexcusable de l’employeur.
Que les dispositions du jugement déféré retenant cette dernière doivent donc être confirmées.
Attendu que la société COMILOG ayant commis une faute inexcusable et n’alléguant pas et démontrant encore moins que Monsieur X aurait commis une telle faute, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à la majoration de la rente de conjoint survivant, sauf à rectifier selon ce qui est indiqué au dispositif du présent arrêt l’erreur matérielle affectant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
Attendu qu’il résulte de l’alinéa 1 de l’article L.452-3 in fine du Code de la sécurité sociale que si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 % il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Qu’il résulte de cet article que le juge est lié par le taux d’incapacité fixé par la caisse et qu’à défaut de fixation d’un tel taux, il lui appartient de déterminer si la victime était atteinte d’un taux de 100 %, étant précisé que le taux d’incapacité n’est pas celui résultant des seuls éléments tirés soit de la gravité estimée de la pathologie, soit de la prise en charge du décès par la caisse.
Attendu qu’en l’espèce aucun taux d’incapacité n’a été fixé par la caisse.
Que les premiers juges ont constaté à juste titre qu’il résultait des attestations des membres de la famille, dont il convient de retenir la valeur probante malgré leur absence de conformité aux prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile, que la victime était à la fin de sa vie hospitalisée sous oxygène et paralysée, qu’il lui était impossible de réaliser seule les actes de la vie courante, tels que l’habillage, la toilette, l’alimentation.
Que le rapprochement de ces attestations avec les caractéristiques de la pathologie et les documents médicaux produits permet de retenir par voie de présomptions graves précises et concordantes que la victime était atteinte dès le 1er octobre 2012 d’une incapacité permanente de 100 % ce dont il résulte que la caisse est tenue au règlement de l’indemnité forfaitaire prévue au dernier paragraphe de l’alinéa 1 de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale laquelle s’établit à la somme de 17921,64 € correspondant au montant du salaire minimum légal annuel en vigueur à la date de consolidation du 1er octobre 2012.
Attendu qu’il résulte des articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée et L.452-3 ensemble le principe de la réparation intégrale que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est tenu de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, que l’indemnité forfaitaire indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent et qu’en l’absence de perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle cette indemnité contribue nécessairement à l’indemnisation du poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
Que le FIVA ayant versé une somme de 15 173,96 € au titre du préjudice fonctionnel de Monsieur X et ses ayants-droits et héritiers n’alléguant pas et démontrant encore moins que l’allocation forfaitaire répare une perte de gains professionnels ou une incidence professionnelle, il convient de dire que le montant de l’allocation forfaitaire doit être versé à cet organisme à hauteur de la somme précitée et pour le surplus aux consorts X et ce après réformation des dispositions contraires du jugement déféré.
Attendu qu’il résulte de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d’agrément si elle justifie de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles et qu’elle peut également être indemnisée d’autres chefs de préjudice à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel, le besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime ;
Que compte tenu de la nature de la pathologie, des liens familiaux, des documents médicaux et des attestations produites par ses ayants-droits et descendants, de l’absence de justification suffisamment probante de ce que la victime se livrait avant sa maladie à une activité sportive ou de loisir spécifique, les photographies et attestations produites ainsi que l’hommage paru dans la Voix du Nord ne renseignant pas suffisamment quant à l’ampleur et à la fréquence des activités de l’intéressé affectées par la maladie (pratique du bateau, du bricolage, des randonnées, du basketball et activités en tant que pompier bénévole) pour caractériser leur caractère spécifique, il apparaît justifié de confirmer les dispositions du jugement déféré statuant sur les demandes d’indemnisation des préjudices de la victime et de ses ayants-droits et descendants sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que celles portant sur le point de départ des intérêts au taux légal sur les sommes dues.
Attendu qu’aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale la récupération des préjudices de la victime indemnités sur le fondement de ce texte est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Qu’il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré disant que la caisse devra verser au FIVA la somme de 169 700 € en réparation des préjudices personnels de la victime et qu’elle pourra ensuite récupérer cette somme contre la SAS COMILOG, sauf à préciser que la caisse pourra récupérer également contre cette dernière les intérêts éventuellement versés par elle au titre des préjudices personnels de la victime.
Attendu que les dispositions de la loi du 17 décembre 2012 prévoyant que la majoration de rente est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret et que l’article D.452-1 du Code de la sécurité sociale dans sa nouvelle rédaction résultant du décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014 ne s’appliquent qu’aux majorations de rente et d’indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013.
Que les arrérages de la majoration de la rente d’ayant droit de Madame N-O P T X ayant pris effet à compter de la date du décès de la victime, soit le 1er novembre 2012, il s’ensuit que cette majoration a pris effet antérieurement à la date précitée ce dont il résulte que sont applicables au présent litige les dispositions de l’article L.452-2 dans leur rédaction antérieure au décret précité.
Attendu qu’il résulte de ce dernier texte dans sa rédaction applicable que la majoration est payée par la caisse qui en récupère le montant par l’imposition d’une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixées par la caisse régionale d’assurance maladie sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l’employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente.
Qu’en application de ce texte les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour ordonner la récupération de la majoration de rente tandis que la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale en matière de tarification est seule compétente pour connaître du taux et de la durée de la cotisation complémentaire en cas de désaccord de l’employeur sur ces derniers.
Que les premiers juges ayant omis de statuer sur la récupération par la caisse de la majoration de la rente d’ayant-droit, il convient de réparer cette omission de statuer selon ce qui est indiqué au dispositif du présent arrêt.
Attendu que la solution du litige justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré relatives B l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et, y ajoutant, la condamnation de la société COMILOG à régler sur le fondement de ce texte au titre de la procédure d’appel les sommes de 500 € au FIVA, de 1500 € aux consorts X et de 1000 € à la caisse primaire d’assurance maladie de la côte d’opale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ecarte des débats la note en délibéré reçue de la caisse par la Cour le 11 juillet 2017,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à dire que l’indemnité forfaitaire du dernier paragraphe de l’alinéa 1 de l’article L.452-3 sera versée par la caisse au FIVA à hauteur de la somme de 15 173,96 € et pour le surplus, soit 2747,68 €, aux consorts X, à préciser que le décès de la victime est la conséquence de sa maladie professionnelle et que l’action récursoire de la caisse au titre des sommes avancées par cette dernière sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale portera également sur les intérêts courus sur ces sommes et sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement déféré en ce qui concerne la majoration de la rente de conjoint survivant en disant qu’il convient de lire dans le dispositif qu’il est ordonné la majoration au maximum de la rente servie au conjoint survivant de Monsieur B X en application des dispositions de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale,
Et ajoutant au jugement déféré notamment en réparant l’omission de statuer des premiers juges,
Ordonne la récupération par la caisse de la majoration de la rente accordée à dit qu’elle s’effectuera par l’imposition d’une cotisation complémentaire dont le taux et la durée seront fixés conformément aux prescriptions de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause,
Condamne la société COMILOG à régler sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure au titre de la procédure d’appel les sommes de 500 € au FIVA, de 1500 € aux consorts X et de 1000 € à la caisse primaire d’assurance maladie de la côte d’opale.
Le Greffier, Le Président,
N. BERLY P. J
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