Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Le fonctionnaire bénéficiant d'une décharge totale d'activité de service ou d'une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d'emplois avant d'en être déchargé.
Toutefois, pour les versements exceptionnels modulés au titre de l'engagement professionnel ou de la manière de servir, le fonctionnaire bénéficie du montant moyen attribué aux fonctionnaires du même corps ou cadre d'emplois et relevant de la même autorité de gestion.
Le fonctionnaire logé qui perd le droit à une concession de logement du fait de cette décharge d'activité de service bénéficie du montant des primes et indemnités équivalent à celui qui lui aurait été attribué en tant que fonctionnaire non logé.
[…] de service pour l'exercice d'un mandat syndical ou qui sont mis à la disposition d'une organisation syndicale nationale sont réputés être en position d'activité ». L'article L. 212 -1 du code général de la fonction publique , […] dont les dispositions ont été reprises aux articles R. 212-13 et R. 212 -14 du code général de la fonction publique . […] opposer à M me B… l'abrogation de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 depuis le 1er mars 2022 pour lui refuser le bénéfice des dispositions de l'article […]
[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; […] aux termes de l'article 7 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, aujourd'hui repris aux articles R. 212-13 et R. 212-14 du code général de la fonction publique : " L'agent bénéficiant d'une décharge totale () conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d'emplois avant d'en être déchargé / () / Sont exclues du champ d'application du présent article les primes et indemnités : / 1° Représentatives de frais, […] aujourd'hui repris à l'article R. 222-15 du code général de la fonction publique : » () Si une évolution du régime indemnitaire intervient au bénéfice de l'ensemble du corps ou du cadre d'emplois, […]
[…] 4. En outre, aux termes de l'article R. 212-13 du code général de la fonction publique, entré en vigueur le 1er février 2025 et codifiant les trois premiers alinéas de l'article 7 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale : « Le fonctionnaire bénéficiant d'une décharge totale ou d'une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d'emplois avant d'en être déchargé. / Toutefois, pour les versements exceptionnels modulés au titre de l'engagement professionnel ou de la manière de servir, l'agent bénéficie du montant moyen attribué aux agents du même corps ou cadre d'emplois et relevant de la même autorité de gestion. / (…) ».