Article R212-13 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Le fonctionnaire bénéficiant d'une décharge totale d'activité de service ou d'une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d'emplois avant d'en être déchargé.
Toutefois, pour les versements exceptionnels modulés au titre de l'engagement professionnel ou de la manière de servir, le fonctionnaire bénéficie du montant moyen attribué aux fonctionnaires du même corps ou cadre d'emplois et relevant de la même autorité de gestion.
Le fonctionnaire logé qui perd le droit à une concession de logement du fait de cette décharge d'activité de service bénéficie du montant des primes et indemnités équivalent à celui qui lui aurait été attribué en tant que fonctionnaire non logé.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décisions4

[…] de service pour l'exercice d'un mandat syndical ou qui sont mis à la disposition d'une organisation syndicale nationale sont réputés être en position d'activité ». L'article L. 212 -1 du code général de la fonction publique , […] dont les dispositions ont été reprises aux articles R. 212-13 et R. 212 -14 du code général de la fonction publique . […] opposer à M me B… l'abrogation de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 depuis le 1er mars 2022 pour lui refuser le bénéfice des dispositions de l'article […]

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[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; […] aux termes de l'article 7 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, aujourd'hui repris aux articles R. 212-13 et R. 212-14 du code général de la fonction publique : " L'agent bénéficiant d'une décharge totale () conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d'emplois avant d'en être déchargé / () / Sont exclues du champ d'application du présent article les primes et indemnités : / 1° Représentatives de frais, […] aujourd'hui repris à l'article R. 222-15 du code général de la fonction publique : » () Si une évolution du régime indemnitaire intervient au bénéfice de l'ensemble du corps ou du cadre d'emplois, […]

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[…] aux termes de l'article L. 212-1 du code général de la fonction publique, […] les dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 citées ci-dessus : " Sous réserve des nécessités du service, […] et dont les dispositions ont été reprises à compter du 1er février 2025 par les articles R. 212-13 et R. 212-14 du code général de la fonction publique : " L'agent bénéficiant d'une décharge totale ou d'une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d'emplois avant d'en être déchargé. () Sont exclues du champ d'application du présent article les primes et indemnités : () 2° Liées au dépassement effectif du cycle de travail qui ne sont pas versées à l'ensemble des agents du corps ou cadre d'emplois ; […]

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