Annulation 5 octobre 2023
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 9 juil. 2025, n° 23DA02060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 5 octobre 2023, N° 2100758 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885664 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille lui a implicitement refusé le bénéfice de l’indemnité forfaitaire de risque prévue par le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992.
Par un jugement n°2100758 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et a enjoint au directeur général du CHU de Lille de verser à M. B l’indemnité forfaitaire de risque prévue par le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 à compter du 1er juillet 2019, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 octobre et 20 décembre 2023, le CHU de Lille, représenté par Me Segard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal n’a pas pris en compte les conditions du décret n°2019-1343 du 11 décembre 2019 ainsi que la jurisprudence applicable en la matière ;
— en tout état de cause, l’indemnité forfaitaire de risque ayant été instaurée pour les agents exerçant leur fonction au sein d’un service de médecine d’urgence à compter du 1er juillet 2019, l’intéressé ne peut prétendre au maintien d’une indemnité qu’il ne percevait pas antérieurement à la décharge totale d’activité et qui est liée aux conditions d’exercice dans un service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, M. B, représenté par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du CHU de Lille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le CHU de Lille ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
— le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 ;
— le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
— le décret n° 2019-680 du 28 juin 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delahaye, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, aide-soignant du centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille disposant d’une décharge totale d’activité de service pour exercer des activités syndicales depuis le 1er novembre 2005, a demandé le 27 octobre 2020 à bénéficier de l’indemnité forfaitaire de risque prévue par le décret du 2 janvier 1992 portant attribution d’une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision implicite et a enjoint au directeur général du CHU de Lille de verser à M. B l’indemnité forfaitaire de risque prévue par le décret précité du 2 janvier 1992 à compter du 1er juillet 2019. Le CHU de Lille relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, selon l’article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 113-1 du code général de la fonction publique, le droit syndical est garanti aux fonctionnaires qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Aux termes de l’article 97 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « () Les fonctionnaires qui bénéficient d’une décharge d’activité de service pour l’exercice d’un mandat syndical ou qui sont mis à la disposition d’une organisation syndicale nationale sont réputés être en position d’activité ». Selon le premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les « primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, aujourd’hui repris aux articles R. 212-13 et R. 212-14 du code général de la fonction publique : " L’agent bénéficiant d’une décharge totale () conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé / () / Sont exclues du champ d’application du présent article les primes et indemnités : / 1° Représentatives de frais, dès lors qu’aucun frais professionnel n’est engagé par l’agent ; / 2° Liées au dépassement effectif du cycle de travail qui ne sont pas versées à l’ensemble des agents du corps ou cadre d’emplois ; / 3° Liées à des horaires de travail atypiques lorsqu’elles ne sont pas versées à la majorité des agents de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d’emplois ; / 4° Tenant au lieu d’exercice effectif des fonctions, lorsque le changement de résidence administrative ou de domicile de l’agent concerné ne justifie plus le versement de celles-ci () « . Aux termes de l’article 8 de ce même décret, aujourd’hui repris à l’article R. 222-15 du code général de la fonction publique : » () Si une évolution du régime indemnitaire intervient au bénéfice de l’ensemble du corps ou du cadre d’emplois, à une date postérieure à celle de l’octroi de la décharge syndicale ou de la mise à disposition, le montant de la nouvelle prime ou de la nouvelle indemnité versé est calculé sur la base du montant moyen attribué aux agents occupant à temps plein un emploi comparable à celui que l’agent occupait précédemment () ".
4. Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 2 janvier 1992 portant attribution d’une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière, dans sa version issue du décret du 28 juin 2019 susvisé et entrée en vigueur le 1er juillet 2019 : « Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents réalisant au moins la moitié de leur temps de travail : / () / 7° Dans les structures de médecine d’urgence mentionnées au 2° et au 3° de l’article R. 6123-1 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article R. 6123-1 du code de la santé publique : " L’exercice par un établissement de santé de l’activité de soins de médecine d’urgence mentionnée au 14° de l’article R. 6122-25 est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes : / () / 2° La prise en charge des patients par la structure mobile d’urgence et de réanimation, appelée SMUR, ou la structure mobile d’urgence et de réanimation spécialisée dans la prise en charge et le transport sanitaire d’urgence des enfants, y compris les nouveau-nés et les nourrissons, appelée SMUR pédiatrique ; / 3° La prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences ou dans la structure des urgences pédiatriques. "
5. En l’espèce, il est constant que M. B, avant de bénéficier d’une décharge totale d’activité au titre de son mandat syndical, exerçait à temps plein les fonctions d’aide-soignant au sein d’une des structures de médecine d’urgence mentionnées au 2° et 3° de l’article R. 6123-1 du code de la santé publique relevant du CHU de Lille. Si l’intéressé avait continué à exercer effectivement ces fonctions, il aurait ainsi pu prétendre à l’indemnité forfaitaire de risque prévue par le décret précité du 2 janvier 1992 et étendue, à compter du 1er juillet 2019, aux agents exerçant dans ces structures de médecine d’urgence. Dès lors que cette indemnité ne relève d’aucun des cas d’exclusion visés à l’article 7 du décret du 28 septembre 2017, M. B a droit à l’attribution de cette celle-ci dans les conditions rappelées à l’article 8 du même décret, même si elle a été instituée postérieurement à la date à compter de laquelle l’intéressé a bénéficié de sa décharge d’activité. Par suite, en refusant le bénéfice de cette indemnité à M. B, le CHU de Lille a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Lille n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision implicite par laquelle son directeur général a refusé d’accorder à M. B le bénéfice de l’indemnité forfaitaire de risque et lui a enjoint de lui verser dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le CHU de Lille au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Lille le versement à M. B de la somme de 2 000 euros à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de Lille est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Lille versera à M. B la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Lille et à M. A B.
Délibéré après l’audience publique du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur ;
— M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
N°23DA02060
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-6 du 2 janvier 1992
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
- Décret n°2019-680 du 28 juin 2019
- Décret n°2019-1343 du 11 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code général de la fonction publique
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