Article R213-26 du Code général de la fonction publique
Article R213-25Article R213-27
Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décisions2

[…] — la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale et au droit de disposer d'un local syndical tel que prévu par les articles R. 213-25 et R. 213-26 du code général de la fonction publique ; […] R. FELSENHELD

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 213-24 du code général de la fonction publique : « Pour l'application des dispositions de la présente section, […] Aux termes de l'article R. 213-26 du même code : « Dans la mesure du possible, l'autorité administrative ou territoriale met un local distinct à la disposition de chacune des organisations syndicales représentatives. (…) ». […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 214-38 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des nécessités du service, des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants syndicaux qui sont mandatés pour assister : / 1° Aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, […] 26. […]

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