Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Dans la mesure du possible, l'autorité administrative ou territoriale met un local distinct à la disposition de chacune des organisations syndicales représentatives.
Toutefois, l'octroi de locaux distincts, attribués à chaque ensemble de syndicats affiliés à une même fédération ou confédération, est de droit :
1° Lorsque l'effectif du personnel du service ou du groupe de services d'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat implantés dans un bâtiment administratif commun est supérieur à cinq cents agents ;
2° Lorsque l'effectif du personnel de la collectivité territoriale ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4 ou lorsque l'effectif cumulé du personnel d'un centre de gestion et du personnel des collectivités territoriales ou des établissements qui lui sont affiliés est supérieur à cinq cents agents ;
3° Lorsqu'un établissement mentionné à l'article L. 5 emploie au moins deux cents agents. Dans le cas où cet établissement comporte des implantations distinctes, un local supplémentaire est attribué à chaque organisation pour chacune de ces implantations employant au moins deux cents agents.
[…] — la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale et au droit de disposer d'un local syndical tel que prévu par les articles R. 213-25 et R. 213-26 du code général de la fonction publique ; […] R. FELSENHELD
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 213-24 du code général de la fonction publique : « Pour l'application des dispositions de la présente section, […] Aux termes de l'article R. 213-26 du même code : « Dans la mesure du possible, l'autorité administrative ou territoriale met un local distinct à la disposition de chacune des organisations syndicales représentatives. (…) ». […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 214-38 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des nécessités du service, des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants syndicaux qui sont mandatés pour assister : / 1° Aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, […] 26. […]