Rejet 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 28 août 2025, n° 2501441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat autonome de la fonction publique territoriale - SAFPTR |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, le Syndicat autonome de la fonction publique territoriale – SAFPTR, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle le président de la Communauté intercommunale du nord de La Réunion (CINOR) lui a enjoint de libérer le bureau 107 du bâtiment B qu’il occupe à titre de local syndical à compter du 3 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la CINOR de le maintenir dans le local 107 du bâtiment B avec les équipements indispensables à l’exercice de l’activité syndicale sans délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CINOR une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale et au droit de disposer d’un local syndical tel que prévu par les articles R. 213-25 et R. 213-26 du code général de la fonction publique ;
— l’urgence est caractérisée par l’imminence de leur expulsion du local syndical qui est prévue pour le 3 septembre 2025.
Par une décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Felsenheld, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— vu le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 213-25 du code général de la fonction publique : " L’autorité administrative ou territoriale met un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales représentatives qui disposent d’une section syndicale dans l’une des entités suivantes lorsque cette dernière comprend au moins cinquante agents : () 2° Une collectivité territoriale () ; « . Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : » Dans la mesure du possible, l’autorité administrative ou territoriale met un local distinct à la disposition de chacune des organisations syndicales représentatives. Toutefois, l’octroi de locaux distincts, attribués à chaque ensemble de syndicats affiliés à une même fédération ou confédération, est de droit : () 2° Lorsque l’effectif du personnel de la collectivité territoriale () est supérieur à cinq cents agents () ".
3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 18 août 2025 le président de la Communauté intercommunale du nord de La Réunion (CINOR) a enjoint au Syndicat autonome de la fonction publique territoriale – SAFPTR de libérer, à compter du 3 septembre 2025, le bureau 107 du bâtiment B qu’il occupe à titre de local syndical au motif qu’il souhaite récupérer le bureau et créer un local syndical commun à l’ensemble des organisations syndicales conformément aux dispositions de l’article R. 213-25 précitées applicables aux collectivités de plus de cinquante et de moins de cinq-cents agents. Par la présente requête, le SAFPTR, qui occupe seul ce local depuis l’année 2006, soutient que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale.
4. Toutefois, en se bornant à soutenir que les clefs du local doivent être remises à l’autorité territoriale le 3 septembre 2025, sans pour autant faire référence à un quelconque évènement professionnel imminent, tels que des élections, et alors que la décision contestée n’a pas pour effet de priver le syndicat de l’ensemble de ses moyens d’action, la demande du syndicat requérant ne présente pas le caractère d’urgence requis par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. En outre, il résulte des dispositions citées au point 2 que l’obligation de mettre un local syndical à disposition de chaque organisation syndicale représentative ne s’impose qu’aux collectivités de plus de cinq-cents agents.
Or il résulte des écritures mêmes du syndicat requérant que la CINOR emploie environ quatre-cents agents. Par suite, la présente demande, justifiée par l’illégalité de la décision du président de la CINOR de récupérer un local syndical ne profitant qu’au syndicat requérant dans la perspective de créer un local commun à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, est manifestement mal-fondée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que toutes les conclusions présentées par le SAFPTR doivent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête du SAFPTR est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat autonome de la fonction publique territoriale – SAFPTR.
Copie en sera transmise, pour information, au président de la CINOR.
Fait à Saint-Denis le 28 août 2025.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Immigration ·
- Droit d'asile
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Marchés publics ·
- Anatocisme ·
- Terrassement ·
- Instance
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Port ·
- Détention ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Centre pénitentiaire ·
- État ·
- Etablissement pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prolongation ·
- Possession ·
- Demande
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Injonction ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé annuel ·
- Directive ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Décision implicite ·
- Parlement européen ·
- Report ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Versement
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Titre
- Congé annuel ·
- Accident de travail ·
- Agression ·
- Report ·
- Service ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Paye ·
- Centre pénitentiaire ·
- Fonctionnaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.