Confirmation 9 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 9 nov. 2020, n° 19/06678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/06678 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°801
X
B
C/
MDPH DE L’OISE
CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/06678 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HPHA
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE – POLE SOCIAL – DE AMIENS EN DATE DU 22 juillet 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur H-I X représentant légal de son fils mineur Z X
[…]
[…]
Madame A B épouse X représentante légale de son fils mineur Z X
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 29
ET :
INTIME
MDPH DE L’OISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2020 devant Madame E F, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame E F en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre,
Madame E F, Présidente,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Novembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec Mme C D, Greffier.
*
* *
DECISION
EPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 2017, la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNE
HANDICAPEES DE L’OISE (la MDPH) a accordé à Madame A B
épouse X et Monsieur H-I X, en qualité de représentants
légaux de l’ enfant Z P G, I’ allocation d’ éducation de l’ enfant handicapé ainsi que son deuxième complément. La MDPH a également conféré aux parents l’ assistance d’une aide humaine
en milieu scolaire pour leur fils à hauteur de quinze heures par mois.
Le 3 mai 2017, Madame A T J épouse P G et Monsieur J H- I X, en qualité de représentants légaux de l’ enfant Z P G, ont saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité d’ AMIENS. Ce recours a été enregistré sous le numéro 2220170003 66HM et repris sous le numéro de répertoire général 18/142.
Le 15 octobre 2018, la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES
HANDICAPEES DE L’OISE (la MDPH) a accordé à Madame A B
épouse P G et Monsieur H-I X, en qualité de représentants
légaux de l’enfant Z X, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
ainsi que son deuxième complément.
Le 20 novembre 2018, Madame A B épouse P G et Monsieur
H-I X, en qualité de représentants légaux de l’enfant Z X, ont saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité d’AMIENS aux fins de solliciter :
— que l’aide humaine individuelle à la scolarité soit fixée à hauteur de 20
heures par semaine pour la période du I" septembre 2017 au 7 juillet
2019;
— que la prestation de compensation du handicap en aide humaine à hauteur
de 5 heures par jour leur soit accordée sur 365 jours du 1 er mai 2017 au 8
décembre 2022 ;
— que le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé leur soit
prolongé pour la période du 1 er avril 2018 au 8 décembre 2022 ;
' que l’aide humaine individuelle à la scolarité soit fixée à hauteur de 20
heures par semaine pour la période du I" septembre 2017 au 7 juillet
2019;
— que la prestation de compensation du handicap en aide humaine à hauteur
de 5 heures par jour leur soit accordée sur 365 jours du 1 er mai 2017 au 8
décembre 2022 ;
— que le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé leur soit
prolongé pour la période du 1 er avril 2018 au 8 décembre 2022 ;
Par jugement du 22 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d’Amiens a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 18/142 et 18/143 ;
— débouté Madame A B épouse X et Monsieur H-I X, en qualité de représentants légaux de l’enfant Z X, de leur demande tendant à l’augmentation de la quotité d’horaire de l’aide humaine individuelle à la scolarité ;
— dit que l’enfant Z X présentait au jour de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel ;
— dit que Madame A B épouse X et Monsieur H-I X, en qualité de représentants légaux de l’enfant Z X, bénéficieront, en lieu et place du deuxième complément à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de la prestation de compensation du handicap en aide humaine à hauteur de 5 heures par jours sur 365 jours du 1er mai 2017 au 8 décembre 2022 soit 152 heures par mois ;
— débouté Madame A B épouse X et Monsieur H-I X, en qualité de représentants légaux de l’enfant Z X de leur demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap au titre des charges exceptionnelles ;
— dit que Madame A B épouse X et Monsieur H-I X, en qualité de représentants légaux de l’enfant Z X, bénéficieront de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base pour la période du 1er avril 2018 au 8 décembre 2022 et pour un taux d’incapacité au moins égal à 80 % ;
— débouté Madame A B épouse X et Monsieur H-I X, en qualité de représentants légaux de l’enfant Z X de leur demande indemnitaire ;
— débouté la MDPH de sa demande tendant à l’organisation d’une mesure d’instruction ;
— rejeté toutes autres conclusions ;
— condamné la MDPH de l’Oise aux dépens de l’instance ;
— débouté la MDPH de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la MDPH à payer à Madame A B épouse X et Monsieur H-I X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les frais de consultation du médecin commis pour examiner le dossier seront pris en charge par la CNAM en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Ce jugement a été notifié le 23 juillet 2019 à Madame A B épouse X et Monsieur H-I X, lesquels en ont relevé appel le 16 août 2019 mais seulement sur le débouté de la demande indemnitaire.
Par conclusions récapitulatives déposées le 2 septembre 2020 et soutenues oralement à l’audience du 8 septembre 2020, Madame A B épouse X et Monsieur H-I X prient la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
— constater que la MDPH de l’Oise a commis une erreur grossière et fait preuve de mauvaise foi en rejetant leurs recours, sur lesquels elle ne pouvait se méprendre, au regard des documents médicaux, administratifs et judiciaires qui lui avaient été communiqués ;
— constater que la MDPH de l’Oise a à de nombreuses reprises systématiquement mal évalué la situation de leur enfant Z X, entraînant un rejet de leurs demandes ;
— constater qu’ils ont ainsi été contraints d’engager de multiples recours sur une période de 10 ans, à la fois recours gracieux et contentieux, pour obtenir gain de cause ;
— infirmer en conséquence la décision rendue par le TCI d’Amiens le 22 juillet 2019, en ce qu’elle les a déboutés de leur demande indemnitaire ;
statuant à nouveau, de :
— condamner la MDPH de l’Oise à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamner la MDPH de l’Oise à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils ont fondé à titre principal leur demande sur la résistance abusive de la MDPH soutenant que par une succession de décisions les juridictions qu’ils ont du saisir ont accueilli leurs contestations des décisions de refus de la MDPH de l’Oise, que ces décisions ne se sont pas fondées sur une appréciation d’ordre médical sur l’état de santé de Z mais sont la résultante d’une opposition systématique de la MDPH de l’Oise à leur endroit depuis de nombreuses années ; que la la MDPH de l’Oise n’a pas notifié le changement de droit suite à la décision de justice rendue le 22 juillet 2019 et que leur demande du 2 mars 2020 n’a pas été accueilli ce qui les contraint passé un délai de 4 mois à compter de celle ci d’engager un recours gracieux.
A titre subsidiaire ils ont fondé leur demande d’indemnisation de leur préjudice sur la faute de la MDPH de l’Oise qui du fait des refus répétés et systématique les contraints à procéder devant les différentes juridictions.
Enfin ils ont soutenu que le comportement de la MDPH de l’Oise leur a causé un préjudice notamment financier, la suspension des droits ouverts pour l’enfant occasionnant une perte financière les obligeant à solliciter une aide ponctuelle pour assurer la prise en charge de Z.
Par conclusions déposées le 4 septembre 2020 et soutenues oralement à l’audience du 8 septembre 2020, la MDPH de l’Oise prie la cour de :
— déclarer Monsieur H-I et Madame A X recevables mais mal fondés en leur appel ;
— confirmer en conséquence la décision déférée en ce qu’elle a débouté les consorts Y de leur demande indemnitaire ;
— condamner Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La MDPH de l’Oise a répliqué que l’AEEH est versée depuis de nombreuses années aux époux X pour leur fils Z, que même en cas de renouvellement de mesure il faut apprécier si les
conditions sont toujours remplies au jour de la demande ; que depuis 2010, 31 ouvertures de droits ont été acceptées sans qu’il soit besoin d’engager une procédure, que la décision attaquée ne fait pas droit à l’intégralité des demandes des consorts X et qu’elles ne sont pas contemporaines de la date de la demande.
Elle a ajouté que l’évolution de la situation de Z est favorable et justifie le réexamen de la situation, que le certificat médical du 29 novembre 2017 est surprenant car la situation n’a pu se dégrader aussi vite, que le handicap n’est pas déterminé par le diagnostic mais au retentissement des déficiences dans la vie de la personne concernée, que la multiplicité des demandes des appelants n’a pas contribué à avoir une vision claire de la situation, que la décision du 22 juillet 2019 n’a pas à être notifiée car elle s’impose de droit, ce qu’elle avait précisé aux époux X ; enfin que la dernière demande du 2 mars 2020 est sans objet puisque le jugement a ouvert les droits jusqu’en 2022.
SUR CE LA COUR
Sur la résistance abusive de la MDPH de l’Oise
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelcnque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La cour rappelle que la résistance abusive est constituée lorsque une partie a refusé d’accéder à une demande qui oblige l’autre partie à procéder, que cette action judiciaire abouti favorablement et la partie qui a refusé d’accéder à la demande avait conscinece d’avoir tort et fait preuve d’une mauvaise volonté caractérisée.
La cour observe que la MDPH a l’obligation d’apprécier l’état de santé de l’enfant lors du dépôt de chacune des nouvelle s demandes, ou d’un renouvellement de droits, peu important l’existence antérieure d’une décision de justice.
Ainsi, même en présence de décisions antérieures en faveur des appelants, la MDPH a pu notifier des refus si elle a estimé que l’état de l’enfant s’était amélioré sans que ce refus ne démontre une résistance abusive de la MDPH.
La cour relève d’ailleurs que l’appel ne porte qu sur la demande indemnitaire alors que le jugement du pôle social n’a pas fait droit à l’intégralité des demandes.
Pour caractériser la résistance abusive de la MDPH, les époux X arguent de l’absence d’exécution spontanée des jugements rendus en leur faveur par la caisse , tant par l’ex TCI que par le pôle social.
La cour relève cependant que la transmission des décisions juridictionnelles à l’organisme payeur, en l’occurrence à la CAF.
L’article R. 241-32 du code de l’action sociale et des familles prévoit que la décision de la CDAPH est notifiée par le président de cette commission à la personne handicapée ou à son représentant légal, ainsi qu’aux organismes concernés
Par « organismes concernés », il faut entendre les organismes payeurs. Toutefois, cet article s’applique aux décisions de la CDAPH et non aux décisions rendues par les juridictions.
Aussi,, il appartient bien aux parents de l’enfant handicapé de transmettre à l’organisme payeur, en l’occurrence la CAF, la décision de justice qui a partiellement fait droit à leurs demandes. Il ne saurait être reproché à la MDPH de ne pas avoir exécuté la décision. rendue en sa défavueur dés lors qu’elle n’en a pas l’obligation légale.
La caisse leur a d’ailleurs précisé par mail la marche à suivre (pièce n° 23 de la MDPH). Le jugement date de juillet 2019, s’ils voulaient vraiment être payés et débloquer la situation, ils leur suffisait de transmettre le jugement du pôle social à la CAF, organisme payeur.
Enfin la cour observe que le jugement contesté n’était pas assorti de l’exécution provisoire. Aucun reproche ne peut dès lors être fait à la MDPH, l’appel étant suspensif.
La cour retient que les époux X ont eu recours à un huissier pour faire exécuter un jugement du TCI d’Amiens en date du 18 juillet 2013. Il leur appartenait de transmettre ledit jugement à l’organisme payeur, la MDPH n’étant pas compétente pour la liquidation des droits.
La cour écarte ce moyen nouveau.
Sur la faute commise par la MDPH de l’Oise
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelcnque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La charge de la preuve de la faute, du préjuidce et du lien de causalité entre la faute et le préjudice est supportée par les appelants en leur qualité de demandeurs àl’action.
La cour relève, comme le premier juge que les époux X, ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par la MDPH de l’Oise. Celle ci a apprécié la situation médical du jeune Z de façon différente du pôle social sas que pour autant elle ait commis une faute, qui doit d’ailleurs doit avaoi été commise dans l’intention de nuire.
La cour écartant ce moyen, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacun des parties les frais qu’elles ont expoé pour la présente procédre. Elles sont déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédre civile.
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de condamner Madame A B épouse X et Monsieur H-I X, en qualité de représentants
légaux de l’ enfant Z P G aux dépens de la procédure d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par jugement contradictoire en dernier ressort mis à disposition au greffe
CONFIRME le jugement rendu le 2 juillet 2019, par le pôle social du tribunal de grande instance d’Amiens en ce qu’il a débouté Madame A B épouse X et Monsieur H-I X de leur demande indemnitaire
DEBOUTE Madame A B épouse X et Monsieur H-I X de leur demande indemnitaire sur le fondement de la résistance abisive
CONDAMNE Madame A B épouse X et Monsieur H-I X, en qualité de représentants légaux de l’ enfant Z X à supporter les dépens nés après le 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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