Cassation 23 avril 1981
Résumé de la juridiction
En matière correctionnelle ou de police, la clôture des débats ne peut résulter que du prononcé du jugement ou de l’arrêt (1).
Aux termes des articles 410 et 512 du Code de procédure pénale, le prévenu régulièrement cité à personne, ou qui a eu connaissance de la citation dans les conditions prévues notamment par l’article 557 dudit code, doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Si une excuse a été fournie par le prévenu avant la clôture des débats, il appartient aux juges de se prononcer sur la validité de cette excuse et le prévenu ne peut être jugé contradictoirement qu’autant que l’excuse n’a pas été reconnue valable (2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 avr. 1981, n° 79-94.600, Bull. N. 118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-94600 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre criminelle N. 118 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 janvier 1979 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007060283 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Mongin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Guerder |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Guilloré de la Landelle |
Texte intégral
Statuant sur le pourvoi forme par :
— x… guy,
Contre un arret de la cour d’appel de paris, 11e chambre, en date du 25 janvier 1979, qui l’a condamne pour injures publiques envers un particulier, a une amende de vingt francs, ainsi qu’a des reparations civiles ;
Vu les memoires personnels regulierement produits par le demandeur et le memoire en defense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 591, 593 du code de procedure penale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu’aux termes des articles 410 et 512 du code de procedure penale, le prevenu regulierement cite a personne ou qui a eu connaissance de la citation dans les conditions prevues notamment par l’article 557 dudit code, doit comparaitre, a moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appele, que le prevenu non comparant et non excuse est juge contradictoirement ;
Attendu que l’arret attaque, en date du 25 janvier 1979, constate que le prevenu, cite a domicile, n’a pas comparu, bien qu’ayant eu connaissance de la citation par lettre recommandee de l’huissier, dont il a signe l’avis de reception le 29 novembre 1978, que l’arret statue a son egard contradictoirement, en application de l’article 410 du code de procedure penale ;
Attendu cependant qu’il est justifie par une lettre en date du 2 janvier 1979, remise au president de la chambre des appels correctionnels le 4 janvier, et jointe au dossier, que x… a sollicite, pour des raisons de sante precisees par un certificat medical, le renvoi de son affaire a une date ulterieure, afin de pouvoir assurer sa defense ;
Attendu qu’en cet etat, et alors qu’en matiere correctionnelle ou de police, la cloture des debats ne peut resulter que du prononce du jugement ou de l’arret, la cour d’appel ne pouvait juger contradictoirement le prevenu qu’apres avoir expressement declare que l’excuse fournie par celui-ci, et parvenue a la connaissance des juges pendant leur delibere, n’etait pas reconnue valable ;
Attendu, des lors, qu’en s’abstenant de prononcer dans la decision attaquee sur la validite de ladite excuse, tout en condamnant le prevenu par decision contradictoire, les juges d’appel ont meconnu les dispositions de l’article 410 du code de procedure penale ci-dessus rappelees ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de cassation proposes par le demandeur ;
Casse et annule l’arret de la cour d’appel de paris en date du 25 janvier 1979 et, pour etre statue a nouveau conformement a la loi, renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de versailles, a ce designee par deliberation speciale prise en chambre du conseil.
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