Rejet 22 novembre 1984
Résumé de la juridiction
Est irrecevable, faute d’intérêt, le moyen faisant grief à un arrêt d’avoir refusé d’annuler et confirmé en partie un jugement qui, rejetant une exception d’incompétence avait condamné un débiteur qui s’était borné à conclure au débouté à payer diverses sommes à son créancier, dès lors que par l’appel général du débiteur, qui tendait à l’annulation du jugement et contestant l’existence des créances, la Cour d’appel se trouvait saisie par l’effet dévolutif de l’appel de l’intégralité du litige et devait statuer sur le fond.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 nov. 1984, n° 83-14.843, Bull. 1984 II N° 172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-14843 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 II N° 172 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 4 août 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014182 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Fergani |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Bouyssic |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque, confirmatif de ce chef, d’avoir refuse d’annuler et confirme pour partie un jugement condamnant m. X… a payer au credit lyonnais diverses sommes, alors que m. X… s’etait borne a conclure au deboute des pretentions de cette banque, le tribunal ayant retenu sa competence, n’aurait pu statuer au fond, en vertu de l’article 76 du nouveau code de procedure civile qu’apres avoir invite l’interesse a conclure au fond ;
Mais attendu que l’appel general de m. X…, tendant a l’annulation du jugement et contestant en outre dans ses ecritures les creances du credit lyonnais, la cour d’appel se trouvait saisie par l’effet devolutif de l’appel de l’integralite du litige, et devait de toute maniere statuer sur le fond ;
Que, par suite, le moyen est irrecevable faute d’interet ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 mai 1983 par la cour d’appel de chambery ;
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