Rejet 10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 10 mai 2023, n° 2111432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2111432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2021, la société Petit Forestier Location, représentée par Me Madarbux, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France lui a infligé deux amendes d’un montant total de 710 000 euros et la publication de cette sanction sur le site de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour une durée de neuf mois et sur le site de la société pour une durée d’un mois, ainsi que la décision du ministre chargé de l’économie du 14 juin 2021 en tant qu’elle a maintenu ces amendes administratives ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des amendes qui lui ont été infligées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
— la procédure a méconnu le principe d’impartialité garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’absence de séparation des services d’instruction et de l’autorité de sanction ;
— la DIRECCTE et le ministre n’ont pas pris en compte les retards d’envoi des factures par ses fournisseurs ;
— les retards de paiement d’un seul jour imputables aux fournisseurs ne portent pas atteinte à l’ordre public économique ;
— l’amélioration du système de paiement postérieurement aux manquements constatés durant le contrôle 2018-2019 aurait dû être prise en compte afin d’atténuer le montant des amendes ;
— les sanctions infligées sont disproportionnées compte tenu des sanctions infligées à d’autres entreprises et de la situation financière de la société Petit Forestier Location.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sollicite le rejet de la requête, s’en remettant aux observations formulées par le préfet de la région Ile-de-France.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2023 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Mathieu, rapporteure publique,
— les observations de Me Madarbux substitué par Me Aubert, représentant la société Petit Forestier Location.
Considérant ce qui suit :
1. La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France, dont les missions ont été regroupées au sein de la direction régionale et indépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIETS) depuis le 1er avril 2021, a mené en 2018 un contrôle de la société Petit Forestier Location, qui œuvre dans le secteur de la location des véhicules frigorifiques, en vue de vérifier le respect des règles relatives aux délais de paiement interentreprises. Par un courrier du 2 mars 2020, la DIRECCTE d’Ile-de-France a adressé un procès-verbal de manquements à la société Petit Forestier Location lui faisant part de son intention de prononcer à son encontre deux amendes administratives d’un montant total de 940 000 euros, et de publier ces sanctions sur le site internet de la DGCCRF pour une durée de douze mois ainsi que sur celui de la société pour une durée d’un mois. Par courriers des 14 mai et 7 août 2020, la société Petit Forestier Location a présenté des observations écrites. Par une décision du 4 février 2021, la DIRECCTE d’Ile-de-France a infligé à cette société deux amendes d’un montant total de 710 000 euros assorties d’une mesure de publication sur le site internet de la DGCCRF pour une durée de neuf mois ainsi que sur le site internet de la société pour une durée d’un mois. Par décision du 14 juin 2021, prise sur recours hiérarchique de la société Petit Forestier Location, le ministre chargé de l’économie a annulé la mesure de publication d’un communiqué de sanction sur le site internet de la société, et confirmé la décision de la DIRECCTE sur tous les autres points. Par le présent recours, la société Petit Forestier Location demande l’annulation de ces décisions ou leur réformation.
Sur la régularité des sanctions prononcées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 470-2 du code de commerce :
« I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues à l’article L. 470-1. / () IV. – () l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende. () ».
3. La décision de la DIRECCTE Ile-de-France en date du 4 février 2021 mentionne notamment les dispositions des articles L. 441-6 et L. 470-2 du code de commerce. Elle indique, après le rappel de l’ensemble de la procédure contradictoire et des éléments de réponse aux observations de la société Petit Forestier Location, que celle-ci a, sur la période contrôlée du
1er janvier au 30 septembre 2017, payé en retard 43 089 factures d’achat de biens et services divers de fournisseurs tiers pour un montant de 59 913 268,56 euros, et 183 factures de transport pour un montant de 260 044,81 euros, en méconnaissance respectivement du délai de paiement convenu et du délai de paiement applicable aux prestations de transport routier de marchandises. La décision de la DIRECCTE précise que ces manquements ont été réitérés, dès lors que la société Petit Forestier Location avait fait l’objet, le 7 décembre 2015, d’une amende administrative d’un montant de 100 000 euros pour non-respect du plafond applicable aux délais de paiement convenus. Il s’ensuit que tant la décision initiale que la décision ministérielle maintenant les deux amendes administratives infligées à la société requérante comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement () par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ».
5. Il résulte des termes des points 67 à 69 de la décision n° 2014-690 DC du
13 mars 2014 du Conseil constitutionnel que l’attribution à la DIRECCTE, autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, de la compétence, d’une part, pour constater les infractions et manquements aux obligations posées par les diverses dispositions du code de commerce, enjoindre aux professionnels de se conformer à celles-ci, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite et, d’autre part, pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements relevés ne méconnaît pas le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu’aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle. Par ailleurs, si les poursuites engagées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, en vue d’infliger des sanctions financières sur le fondement de l’article L. 441-6 du code de commerce, constituent des accusations en matière pénale, au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’en résulte pas que la procédure administrative doive respecter les stipulations de cet article, dès lors, d’une part, que ni la DIRECCTE ni son directeur, compétents pour prendre les mesures de sanction, ne peuvent être regardés comme un tribunal au sens des stipulations de cet article et, d’autre part, que la décision de sanction peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative, conformément aux exigences de l’article 6. Dès lors, la société Petit Forestier Location n’est pas fondée à soutenir que le cumul des pouvoirs de constatation et de répression des infractions par la DIRECCTE méconnaîtrait le principe d’impartialité ou tout autre principe, stipulation ou disposition imposant la séparation des autorités administratives responsables du déclenchement des poursuites et de leur sanction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur le bien-fondé des sanctions infligées :
6. Aux termes de l’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « () Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture () VI. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder () deux millions d’euros pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième, onzième et dernier alinéas du I du présent article () ainsi que () le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit I. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 441-3 du même code : " Sous réserve des deuxièmes et troisièmes alinéas du 3 du
I de l’article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L’acheteur doit la réclamer. () ".
7. En outre, aux termes de l’article L. 465-2 du code de commerce, devenu L. 470-2 : « V. – La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. La décision est toujours publiée lorsqu’elle est prononcée en application du VI de l’article L. 441-6 (). Toutefois, l’administration doit préalablement avoir informé la personne sanctionnée, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. () ». Et aux termes de l’article R. 470-2 du même code, dans sa version en vigueur : « III. – La publication prévue au V de l’article L. 470-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique, ou par voie d’affichage. / La publication peut porter sur tout ou partie de la décision, ou prendre la forme d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision. () ».
8. Pour infliger et fixer des amendes d’un montant total de 710 000 euros à l’encontre de la société Petit Forestier Location, assorties d’une mesure de publication de la sanction sur le site internet de la DGCCRF pour une durée de neuf mois, la DIRECCTE et le ministre chargé de l’économie ont pris en compte l’ampleur des retards de paiement constatés au regard des délais fixés au I de l’article L. 441-6 du code de commerce. Sur une période de contrôle de 9 mois allant du 1er janvier au 30 septembre 2017 inclus, l’administration a constaté, d’une part, que, sur 116 940 factures d’achats contrôlées dans la catégorie de « biens et services divers », 43 089, soit 36,85 %, ont été réglées en retard, le retard moyen pondéré de paiement s’élevant à
18,90 jours et la rétention de trésorerie correspondante à 4 103 700,03 euros. D’autre part, s’agissant des prestations de transport, 183 des 210 factures vérifiées, soit 87,14 %, ont été réglées en retard, le retard moyen pondéré de paiement s’élevant à 40,16 jours et la rétention de la trésorerie correspondante à 37 928,48 euros. Il ressort du procès-verbal de constat que l’administration a retenu la méthodologie de calcul des délais de paiement la plus favorable à la société Petit Forestier Location. En outre, il est constant que la société Petit Forestier Location s’était déjà vu infliger, le 10 décembre 2015, une amende d’un montant total de 100 000 euros pour non-respect du plafond applicable aux délais de paiement convenus.
9. En premier lieu, la société Petit Forestier Location soutient que les retards de paiement sont imputables à la circonstance qu’un « grand nombre » de factures retenues lui ont été transmises avec retard par ses fournisseurs. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article L. 441-3 du code de commerce que la société était tenue de réclamer auprès de ses fournisseurs les factures qu’elle n’aurait pas reçues ou qui ont été égarées afin de pouvoir les régler dans les délais légaux qui lui étaient impartis. A supposer que la société Petit Forestier Location démontre que les retards de paiement sont en réalité imputables à ses fournisseurs, il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction qu’elle ait vainement réclamé les factures en question à ses fournisseurs.
10. En deuxième lieu, la société Petit Forestier Location soutient que les retards de paiement d’un seul jour n’auraient pas dû être pris en compte faute d’avoir porté atteinte à la trésorerie des fournisseurs qui sont souvent des groupes d’envergure internationale et, ce faisant, à l’ordre public économique. Néanmoins, tout retard de paiement, fût-il d’un jour, constitue un manquement aux délais de paiement impératifs prévus à l’article précité L. 441-6 du code de commerce.
11. En troisième lieu, la société Petit Forestier Location soutient que l’amélioration de son système de paiement postérieurement au contrôle aurait dû être prise en compte afin d’atténuer le montant de l’amende. Cependant, cette circonstance postérieure à l’infliction des sanctions prises par la DIRECCTE et par le ministre chargé de l’économie est sans influence sur leur légalité.
12. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a décidé de ramener le montant des amendes de 940 000 à 710 000 euros afin de tenir compte de la situation financière de la société Petit Forestier Location dans le contexte qui prévalait de crise sanitaire du covid-19, le montant maximal de l’amende susceptible d’être prononcée étant de
2 millions d’euros en application de l’article L. 441-3 du code de commerce. Les amendes ainsi infligées représentent seulement, selon les allégations de la société requérante, deux millièmes de son chiffre d’affaires sur la période de contrôle. Or, les rétentions de trésorerie résultant des retards de paiement dont elle est responsable représentent une somme totale évaluée sur la période contrôlée à 4 141 628,51 euros. Enfin, les manquements constatés, qui ont déjà été sanctionnés en 2015 par une amende d’un montant total de 100 000 euros, sont réitérés. Il suit de là que l’administration n’a pas pris des sanctions disproportionnées au regard de l’ampleur et de la gravité des manquements constatés et de la situation financière de la société Petit Forestier Location, sans que celle-ci puisse utilement les comparer avec le niveau des sanctions infligées à d’autres entreprises.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Petit Forestier Location n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 4 février 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi lui a infligé deux amendes d’un montant total de 710 000 euros et la publication de cette sanction sur le site de la DGCCRF pour une durée de neuf mois et sur le site de la société pour une durée d’un mois, ainsi que la décision du ministre chargé de l’économie du 14 juin 2021 en tant qu’elle a maintenu ces amendes administratives, ni la réformation des sanctions qui lui ont été infligées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Petit Forestier Location est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Petit Forestier Location, au préfet de la région Ile-de-France et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Michel Romnicianu, président,
Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Youssef Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
Le rapporteur,
Y. A
Le président,
M. B
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 211143
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