Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
L'affichage des documents d'origine syndicale s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation de ces documents.
Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles aux agents publics mais auxquels le public n'a normalement pas accès.
[…] articles R. 213 -24 à R. 213 -29, […] R. 213-51 à R. 213 -56 et R. 213 -62 à R. 213 -67 du code général de la fonction publique sont applicables aux représentants du personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire […] 42 du code général de la fonction publique ; […] des formations locales selon les modalités prévues aux articles R . 214-47 à R . 214- 51 du code général de la fonction publique . […] Les dispositions des articles […]
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La liberté d'expression des organisations syndicales se traduit par l'affichage et la distribution de documents « d'origine syndicale » dans les conditions prévues par les articles R. 213-51 à R. 213-60 du Code général de la fonction publique . Les établissements doivent permettre l'affichage des informations d'origine syndicale, autoriser la distribution des publications syndicales et, sous réserve des nécessités de service, accorder aux fonctionnaires des facilités pour assister aux réunions d'information syndicale.
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