Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
L'affichage des documents d'origine syndicale s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation de ces documents.
Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles aux agents publics mais auxquels le public n'a normalement pas accès.
La liberté d'expression des organisations syndicales se traduit par l'affichage et la distribution de documents « d'origine syndicale » dans les conditions prévues par les articles R. 213-51 à R. 213-60 du Code général de la fonction publique . Les établissements doivent permettre l'affichage des informations d'origine syndicale, autoriser la distribution des publications syndicales et, sous réserve des nécessités de service, accorder aux fonctionnaires des facilités pour assister aux réunions d'information syndicale.
Lire la suite…[…] articles R. 213 -24 à R. 213 -29, […] R. 213-51 à R. 213 -56 et R. 213 -62 à R. 213 -67 du code général de la fonction publique sont applicables aux représentants du personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire […] 42 du code général de la fonction publique ; […] des formations locales selon les modalités prévues aux articles R . 214-47 à R . 214- 51 du code général de la fonction publique . […] Les dispositions des articles […]
Lire la suite…[…] - la mesure sollicitée est bien fondée dès lors que les articles R. 213-51, R. 213-52 et R. 213-53 du code général de la fonction publique ne subordonnent nullement l'affichage ou la simple diffusion de documents à un délai fixe de prévenance de huit jours, et que l'accès aux locaux ou la diffusion des documents n'était pas matériellement impossible ; […] O R D O N N E :
[…] Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, désormais codifiées à l'article R. 213-51 du code général de la fonction publique. […]
Textes de référence • Code général de la fonction publique (CGFP) : articles R.213-51 à R?213-60, R.254-73 et R.254-74 ; • Code du travail (CT), article L.2315-35 ; • Instruction n ° DGOS/RH3/DGCS/4B/2016/53 du 25 février 2016 relative a l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière. Eclairage juridique L'affichage et la distribution des documents d'origine syndicale sont visés aux articles R.213-51 à R.213-60 du Code général de la fonction publique. […] Conformément à l'article R.213-51 du CGFP : – l'affichage des documents d'origine syndicale s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage en nombre suffisant et de dimensions convenables, […]
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