Rejet 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 1er juin 2023, n° 1902617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1902617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 28 mai, 3 août 2019 et 26 septembre 2022, M. B A demande au tribunal de le décharger de l’obligation de payer la somme de 4 027,19 euros correspondant à la participation au financement de l’assainissement collectif mise en recouvrement par la Métropole Nice-Côte d’Azur par titre exécutoire émis à son encontre le 28 février 2019.
Il soutient que, comme il l’a exposé dans sa réclamation préalable du 12 avril 2019, il a déjà réglé les sommes de 8 460 (2 x 4 230) et 451 euros et qu’il n’accepte de payer la somme de 4 027,19 euros que si on lui rembourse celle de 8 460 euros qu’il a déjà réglée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la Métropole Nice-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— tandis que la somme de 8 460 euros correspond à la taxe d’aménagement prévue par les articles L.331-1 à L.331-34 du code de l’urbanisme, celle de 451 euros constitue la redevance d’archéologie préventive ;
— la somme de 4 027,19 euros correspond à participation au financement de l’assainissement collectif, due pour tenir compte de l’économie réalisée par le maître d’ouvrage en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle règlementaire ou la mise aux normes d’une telle installation (C.s.p., art. L.1331-1 et L.1331-7) ; elle n’est pas une participation d’urbanisme, dès lors qu’elle est exigible indépendamment de la date d’obtention d’une autorisation d’urbanisme.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gilles Taormina, magistrat désigné,
— et les conclusions de Mme Géraldine Sorin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit ;
1. Le 15 mars 2013, un permis de construire avait été délivré pour la construction d’une maison individuelle située au numéro 380 de l’avenue de Pessicart, à Nice, permis transféré à M. B A le 22 octobre 2013, transfert donnant lieu au recouvrement de la taxe d’aménagement conformément aux dispositions des articles L.331-1 et L.331-34 du code de l’urbanisme en deux échéances, la première pour un montant de 4 794 euros et la seconde pour un montant de 4 792 euros, soit un montant total de 9 586 euros. Ce permis de construire a fait l’objet d’une demande de prorogation reçue par les services de la Ville de Nice le 12 janvier 2015. Par un courrier du 25 novembre 2016, la Métropole Nice-Côte d’Azur informait M. A de l’obligation de se raccorder, conformément aux dispositions de l’article L.1331-1 du code de la santé publique et l’invitait à déposer auprès de ses services, une demande de branchement au réseau d’eaux usées.
2. Ce permis ayant été retiré à la demande de son bénéficiaire en décembre 2017, un second permis en date du 4 août 2015 a été délivré à M. A, donnant lieu au recouvrement en deux échéances de 4 230 euros chacune, soit un total de 8 460 euros, de la taxe d’aménagement.
3. Le 29 janvier 2018, M. A a déposé une demande de branchement aux réseaux d’eaux usées pour son immeuble situé au numéro 380 de l’avenue de Pessicart qui a donné lieu à l’application de la participation au financement de l’assainissement collectif, en application de l’article L.1331-7, alinéa 1er du code de la santé publique. En conséquence, un titre exécutoire a donc été émis par la Métropole Nice-Côte d’Azur contre M. A, le 28 février 2019, pour un montant de 4 027,19 euros calculé sur la surface plancher de 149,10 m², conformément au permis déposé en 2015. M. A ayant, par courrier du 12 avril 2019, contesté devoir cette somme, demande implicitement rejetée par la métropole, il demande au tribunal à être déchargé de l’obligation de la payer.
4. Aux termes du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur : " Art. L.101-2. – Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 4° La sécurité et la salubrité publiques ;/ Art. L.331-1. – En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L.101-2, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région d’Ile-de-France perçoivent une taxe d’aménagement./ La taxe d’aménagement constitue un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier au sens de l’article 302 septies B du code général des impôts « . Aux termes du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur : » Art. L.1331-1. – Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.// Il peut être décidé par la commune qu’entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l’immeuble ou l’expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l’article L.2224-12-2 du code général des collectivités territoriales./ Art. L.1331-7. – Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L.1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif./ ".
5. En premier lieu, il n’est pas contesté par M. A que c’est consécutivement au raccordement effectif de son habitation suite à sa demande formulée le 29 janvier 2018 de raccordement au réseau d’eaux usées de la Métropole Nice-Côte d’Azur, que celle-ci a émis à son encontre, le 28 février 2019, un titre exécutoire pour recouvrement de la participation au financement de l’assainissement collectif. Dès lors, le moyen tiré du caractère rétroactif de l’application rétroactive de cette participation, au demeurant non assorti des précisions suffisantes pour en apprécier la portée, n’est pas fondé et ne peut, par suite, qu’être écarté.
6. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L.1331-7 du code de la santé publique, que les propriétaires des immeubles devant se raccorder au réseau d’assainissement collectif des eaux usées en application de l’article L.1331-1 de ce code, peuvent être soumis au versement d’une participation au financement de l’assainissement collectif (''PFAC'') applicable aux constructions neuves et à celles déjà existantes générant des eaux usées supplémentaires, laquelle participation est due en contrepartie pour tenir compte de l’économie, par eux, réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation. Elle est déterminée par délibération de l’organe délibérant compétent en matière d’assainissement et exigible à compter de la date du raccordement au réseau public d’assainissement.
7. Depuis la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, à compter du 1er juillet 2012, la participation au financement de l’assainissement collectif a remplacé la participation pour raccordement à l’égout. La participation au financement de l’assainissement collectif régie par le code de la santé publique n’est pas une taxe d’urbanisme, contrairement à la participation pour raccordement à l’égout disparue au 1er juillet 2012 et à la taxe d’aménagement régie par les articles L331-1 et suivants et R.331-1 et suivants du code de l’urbanisme et créée par l’article 28 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 pour remplacer, à compter du 1er mars 2012, l’ensemble des taxes et certaines participations d’urbanisme dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme. Or, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que la participation au financement de l’assainissement collectif prévue par le code de la santé publique ne puisse pas être perçue cumulativement avec une taxe d’aménagement prévue par le code de l’urbanisme et il n’existe aucun principe général du droit français qui proscrive que deux impôts ou redevances ayant, le cas échéant, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, totalement ou partiellement la même finalité, puissent être cumulativement perçus auprès du même redevable à propos de la même activité ou fait générateur. Au demeurant, le fait générateur de la participation au financement de l’assainissement n’est pas, contrairement à la taxe d’aménagement, la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, mais le raccordement effectif de constructions neuves ou de constructions existantes générant des eaux usées supplémentaires. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir ne pas être redevable de la participation au financement de l’assainissement collectif au motif qu’il aurait déjà payé la taxe d’aménagement à propos de son immeuble, ou qu’il ne saurait se voir réclamer cette participation qu’après remboursement de la taxe d’aménagement. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
8. Compte tenu de tout ce qui précède, M. A n’est pas fondé à demander à être déchargé de l’obligation de payer la somme de 4 027,19 euros correspondant à la participation au financement de l’assainissement collectif mise en recouvrement par la Métropole Nice-Côte d’Azur par titre exécutoire émis à son encontre le 28 février 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Métropole Nice-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2023, où siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assités de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023 :
Le président-rapporteur,
signé
G. TaorminaL’assesseure la plus ancienne,
signé
B. Le GuennecLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°1902617
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