Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 20 avr. 2026, n° 2407334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2407334, ainsi que des mémoires, enregistrés les 16 mai 2024, 28 et 29 octobre 2025 ainsi que le 2 février 2026, le syndicat Rassemblement Police Nation, représenté en dernier lieu par Me Béguin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de mettre à sa disposition un panneau d’affichage syndical ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental de la sécurité publique des Hauts-de-Seine de mettre à sa disposition un panneau d’affichage, au besoin après organisation d’un tirage au sort conformément au vademecum établi par le ministère, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 8 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, désormais codifiées à l’article R. 213-51 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de police de Paris conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que seul le ministre de l’intérieur est compétent pour présenter des observations en défense dans le cadre de la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a pris attache avec l’ensemble des chefs de service compétents afin qu’un panneau d’affichage syndical soit attribué au syndicat Rassemblement Police Nation.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2407336, ainsi que des mémoires, enregistrés les 16 mai 2024, 28 et 29 octobre 2025 ainsi que le 30 janvier 2026, le syndicat Rassemblement Police Nation, représenté en dernier lieu par Me Béguin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le chef de service du commissariat de Levallois-Perret a implicitement refusé de mettre à sa disposition un panneau d’affichage syndical ;
2°) d’enjoindre au chef de service du commissariat de Levallois-Perret de mettre à sa disposition un panneau d’affichage, au besoin après organisation d’un tirage au sort conformément au vademecum établi par le ministère, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 8 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, désormais codifiées à l’article R. 213-51 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de police de Paris conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que seul le ministre de l’intérieur est compétent pour présenter des observations en défense dans le cadre de la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a pris attache avec l’ensemble des chefs de service compétents afin qu’un panneau d’affichage syndical soit attribué au syndicat Rassemblement Police Nation.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2026, le syndicat Rassemblement Police Nation déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2407337, ainsi que des mémoires, enregistrés les 16 mai 2024, 28 et 29 octobre 2025 ainsi que le 2 février 2026, le syndicat Rassemblement Police Nation, représenté en dernier lieu par Me Béguin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le chef de service du commissariat de Nanterre a implicitement refusé de mettre à sa disposition un panneau d’affichage syndical ;
2°) d’enjoindre au chef de service du commissariat de Nanterre de mettre à sa disposition un panneau d’affichage, au besoin après organisation d’un tirage au sort conformément au vademecum établi par le ministère, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 8 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, désormais codifiées à l’article R. 213-51 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de police de Paris conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que seul le ministre de l’intérieur est compétent pour présenter des observations en défense dans le cadre de la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a pris attache avec l’ensemble des chefs de service compétents afin qu’un panneau d’affichage syndical soit attribué au syndicat Rassemblement Police Nation.
IV. Par une requête enregistrée sous le n° 2407338, ainsi que des mémoires, enregistrés les 16 mai 2024, 28 et 29 octobre 2025 ainsi que le 2 février 2026, le syndicat Rassemblement Police Nation, représenté en dernier lieu par Me Béguin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le chef de service du commissariat de Rueil-Malmaison a implicitement refusé de mettre à sa disposition un panneau d’affichage syndical ;
2°) d’enjoindre au chef de service du commissariat de Rueil-Malmaison de mettre à sa disposition un panneau d’affichage, au besoin après organisation d’un tirage au sort conformément au vademecum établi par le ministère, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 8 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, désormais codifiées à l’article R. 213-51 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de police de Paris conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que seul le ministre de l’intérieur est compétent pour présenter des observations en défense dans le cadre de la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a pris attache avec l’ensemble des chefs de service compétents afin qu’un panneau d’affichage syndical soit attribué au syndicat Rassemblement Police Nation.
V. Par une requête enregistrée sous le n° 2407339, ainsi que des mémoires, enregistrés les 16 mai 2024, 28 octobre 2025 et 29 octobre 2025 ainsi que le 2 février 2026, le syndicat Rassemblement Police Nation, représenté en dernier lieu par Me Béguin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le chef de service du commissariat de Suresnes a implicitement refusé de mettre à sa disposition un panneau d’affichage syndical ;
2°) d’enjoindre au chef de service du commissariat de Suresnes de mettre à sa disposition un panneau d’affichage, au besoin après organisation d’un tirage au sort conformément au vademecum établi par le ministère, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 8 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, désormais codifiées à l’article R. 213-51 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de police de Paris conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que seul le ministre de l’intérieur est compétent pour présenter des observations en défense dans le cadre de la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a pris attache avec l’ensemble des chefs de service compétents afin qu’un panneau d’affichage syndical soit attribué au syndicat Rassemblement Police Nation.
VI. Par une requête enregistrée sous le n° 2407340, ainsi que des mémoires enregistrés les 16 mai 2024, 28 octobre 2025, 29 octobre 2025 ainsi que le 2 février 2026, le syndicat Rassemblement Police Nation, représenté en dernier lieu par Me Béguin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice centrale de la direction générale de la sécurité intérieure a implicitement refusé de mettre à sa disposition un panneau d’affichage syndical ;
2°) d’enjoindre à la directrice centrale de la direction générale de la sécurité intérieure de mettre à sa disposition un panneau d’affichage, au besoin après organisation d’un tirage au sort conformément au vademecum établi par le ministère, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 8 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, désormais codifiées à l’article R. 213-51 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de police de Paris conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que seul le ministre de l’intérieur est compétent pour présenter des observations en défense dans le cadre de la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a pris attache avec l’ensemble des chefs de service compétents afin qu’un panneau d’affichage syndical soit attribué au syndicat Rassemblement Police Nation.
VII. Par une requête enregistrée sous le n° 2407341, ainsi que des mémoires, enregistrés les 16 mai 2024, 28 et 29 octobre 2025 ainsi que le 2 février 2026, le syndicat Rassemblement Police Nation, représenté en dernier lieu par Me Béguin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le chef de service du commissariat de La Défense a implicitement refusé de mettre à sa disposition un panneau d’affichage syndical ;
2°) d’enjoindre au chef de service du commissariat de La Défense de mettre à sa disposition un panneau d’affichage, au besoin après organisation d’un tirage au sort conformément au vademecum établi par le ministère, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 8 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, désormais codifiées à l’article R. 213-51 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de police de Paris conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que seul le ministre de l’intérieur est compétent pour présenter des observations en défense dans le cadre de la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a pris attache avec l’ensemble des chefs de service compétents afin qu’un panneau d’affichage syndical soit attribué au syndicat Rassemblement Police Nation.
VIII. Par une requête enregistrée sous le n° 2407342, ainsi que des mémoires, enregistrés les 16 mai 2024, 28 et 29 octobre 2025 ainsi que le 2 février 2026, le syndicat Rassemblement Police Nation, représenté en dernier lieu par Me Béguin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le chef de service du commissariat de Neuilly-sur-Seine a implicitement refusé de mettre à sa disposition un panneau d’affichage syndical ;
2°) d’enjoindre au chef de service du commissariat de Neuilly-sur-Seine de mettre à sa disposition un panneau d’affichage, au besoin après organisation d’un tirage au sort conformément au vademecum établi par le ministère, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 8 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, désormais codifiées à l’article R. 213-51 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de police de Paris conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que seul le ministre de l’intérieur est compétent pour présenter des observations en défense dans le cadre de la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a pris attache avec l’ensemble des chefs de service compétents afin qu’un panneau d’affichage syndical soit attribué au syndicat Rassemblement Police Nation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026, à 9h45 :
- le rapport de M. Templier,
- les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique ;
- et les observations de M. Roman, secrétaire général du syndicat Rassemblement Police Nation.
Considérant ce qui suit :
Le syndicat Rassemblement Police Nation a pris attache les 16 et 17 janvier 2024 avec le directeur départemental de la sécurité publique des Hauts-de-Seine, la directrice centrale de la direction générale de la sécurité intérieure ainsi qu’avec les chefs de service des commissariats de Levallois-Perret, Nanterre, Rueil-Malmaison, Suresnes, La Défense et Neuilly-sur-Seine, afin que ce syndicat obtienne, dans l’ensemble de ces services, un panneau d’affichage en vue de la diffusion d’informations syndicales. Toutefois, par des décisions nées les 16 et 17 mars 2024, ces différents chefs de service ont implicitement refusé de mettre à la disposition du syndicat Rassemblement Police Nation des panneaux d’affichages syndicaux. Par les présentes requêtes, le syndicat Rassemblement Police Nation demande au tribunal d’annuler ces décisions implicites de refus.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2407334, 2407336, 2407337, 2407338, 2407339, 2407340, 2407341 et 2407342 qui ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête n° 2407336 :
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2026, le syndicat Rassemblement Police Nation s’est désisté de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte dans l’instance n° 2407336. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’exception de non-lieu :
Si le ministre de l’intérieur conclut au prononcé d’un non-lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le syndicat Rassemblement Police Nation bénéficierait effectivement d’un espace d’affichage syndical au sein des différents commissariats où des places de ce type lui ont été refusées. En particulier, si le ministre produit un courrier du 12 février 2026 émanant du bureau des moyens syndicaux et des élections professionnelles du ministère de l’intérieur affirmant que ce bureau avait pris attache avec les chefs de service de ces commissariats afin que les demandes d’affichage syndical soient validées par ces derniers, il n’est pas établi que ce bureau aurait effectivement pris attache avec ces chefs de service ou que ces derniers auraient validé la demande d’affichage syndical. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur la légalité des décisions attaquées :
Aux termes de l’article L. 113-1 du code général de la fonction publique : « Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Le droit syndical s’exerce dans les conditions fixées au titre Ier du livre II. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1er du décret du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, applicable au litige : « Les conditions d’exercice du droit syndical par les agents publics dans les administrations de l’Etat et dans les établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial sont déterminées par le présent décret. ». Aux termes de l’article 8 de ce décret : « L’affichage des documents d’origine syndicale s’effectue sur des panneaux réservés à cet usage et aménagés de façon à assurer la conservation de ces documents. Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n’a pas normalement accès. Le chef de service, s’il s’agit d’un document d’origine locale, ou le directeur de l’administration centrale, s’il s’agit d’un document établi à l’échelon national, et, dans tous les cas, le responsable administratif des bâtiments où l’affichage a lieu sont immédiatement avisés de ce dernier par la transmission d’une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur. ». Ces dispositions ne soumettent pas l’affichage des documents à une condition de représentativité des syndicats.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le ministre de l’intérieur, qui reconnaît que les prétentions du syndicat requérant sont fondées, que le syndicat Rassemblement Police Nation, dont l’objet est de défendre « les droits et intérêts, individuels et collectifs, professionnels, matériels et moraux de toutes personnes physiques, travaillant, ayant travaillé ou voulant travaillé au ministère de l’intérieur », justifie d’une existence légale depuis le 10 novembre 2020, date où les documents liés à la création de ce syndicat professionnel ont été transférés au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire ni d’aucun principe général du droit que l’autorité administrative puisse légalement s’opposer à l’affichage de documents d’origine syndicale, la circonstance que ce syndicat professionnel ne serait pas représentatif étant sans incidence sur ce qui précède. Dès lors, les documents syndicaux émanant du syndicat Rassemblement Police Nation devaient pouvoir être affichés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 8 du décret du 28 mai 1982.
Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées, qui ont été prises en méconnaissance de ces dispositions, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au moyen d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur mette effectivement à la disposition du syndicat Rassemblement Police Nation un panneau d’affichage syndical au sein des commissariats de Nanterre, Rueil-Malmaison, Suresnes, La Défense et Neuilly-sur-Seine ainsi qu’au sein de la direction départementale de la sécurité publique des Hauts-de-Seine et de la direction générale de la sécurité intérieure. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de l’Etat une astreinte de 20 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu une complète exécution.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l’Etat la somme globale de 2 000 euros à verser au syndicat Rassemblement Police Nation.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête n° 2407336 du syndicat Rassemblement Police Nation.
Article 2 : Les décisions implicites par lesquelles les chefs de service de la direction départementale de la sécurité publique des Hauts-de-Seine, des commissariats de Levallois-Perret, de Nanterre, de Rueil-Malmaison, de Suresnes, de La Défense et de Neuilly-sur-Seine et de la direction générale de la sécurité intérieure ont refusé d’installer un panneau d’affichage syndical au bénéfice du syndicat Rassemblement Police Nation sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de mettre effectivement à la disposition du syndicat Rassemblement Police Nation un panneau d’affichage syndical au sein des commissariats de Nanterre, Rueil-Malmaison, Suresnes, La Défense et Neuilly-sur-Seine ainsi qu’au sein de la direction départementale de la sécurité publique des Hauts-de-Seine et de la direction générale de la sécurité intérieure, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Une astreinte de 20 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution complète du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 3 ci-dessus.
Article 5 : L’Etat versera au syndicat Rassemblement Police Nation la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Rassemblement Police Nation et au ministre de l’intérieur.
Copie sen sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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