Cassation 6 octobre 2004
Résumé de la juridiction
Viole l’article 1167 du Code civil la cour d’appel qui déclare irrecevable l’action paulienne engagée par le bénéficiaire d’une promesse de vente contre le promettant qui a fait donation du bien avant la réitération de la vente par acte authentique au motif qu’il ne justifie d’aucune créance, le conflit ayant trait à la propriété du bien, alors que l’action paulienne est recevable, même si le débiteur n’est pas insolvable, dès lors que l’acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l’exercice du droit spécial dont disposait le créancier sur la chose aliénée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 oct. 2004, n° 03-15.392, Bull. 2004 III N° 163 p. 150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-15392 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 III N° 163 p. 150 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 avril 2001 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048407 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1167 du Code civil ;
Attendu que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 26 avril 2001 et 21 novembre 2002), que, par acte sous seing privé du 12 août 1976, les époux X… ont vendu aux époux Y…, un immeuble avec paiement échelonné du prix ; qu’alors que la réitération de la promesse de vente n’était pas intervenue, les époux X… ont, par acte notarié du 2 juin 1988, fait donation du bien litigieux à leur fils Jean Dominique X… ; que les époux Y… ont agi en annulation et, subsidiairement, en inopposabilité de la donation sur le fondement de la fraude paulienne ; qu’après le décès de M. Z…, sa veuve, Mme A… a repris l’instance ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’action paulienne formée par Mme A…, l’arrêt du 26 avril 2001 retient que les dispositions de l’article 1167 du Code civil ne sont pas applicables, Mme A… ne justifiant d’aucune créance et que s’agissant d’un conflit qui n’oppose pas un créancier à son débiteur mais qui a trait à la propriété d’un bien ayant fait l’objet de deux mutations successives de la part de son propriétaire initial, il doit se résoudre par application des règles régissant la publicité foncière ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’action paulienne est recevable, même si le débiteur n’est pas insolvable, dès lors que l’acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l’exercice du droit spécial dont disposait le créancier sur la chose aliénée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cassation de l’arrêt rendu le 26 avril 2001 entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêt du 21 novembre 2002 qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Constate l’annulation de l’arrêt du 21 novembre 2002, rendu par la cour d’appel de Versailles ;
Condamne les consorts X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X… à payer à Mme A… la somme de 1 900 euros ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé et de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.
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