Article R213-52 du Code général de la fonction publique
Article R213-51Article R213-53
Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décision • 1

[…] - la mesure sollicitée est bien fondée dès lors que les articles R. 213-51, R. 213-52 et R. 213-53 du code général de la fonction publique ne subordonnent nullement l'affichage ou la simple diffusion de documents à un délai fixe de prévenance de huit jours, et que l'accès aux locaux ou la diffusion des documents n'était pas matériellement impossible ; […] O R D O N N E :

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Document parlementaire • 0

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