Infirmation 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 8 juin 2017, n° 14/08142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/08142 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 octobre 2014, N° 13/08190 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 14/08142 Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 06 octobre 2014
4e chambre
RG : 13/08190
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile A ARRET DU 08 Juin 2017 APPELANTE :
D X
née le XXX à XXX
immatriculée à la sécurité sociale 276066938705312
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL JAC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Marie LOISEL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2014/031934 du 20/11/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
INTIMES :
Z A
XXX XXX
XXX
représenté par la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON
SA LA MEDICALE DE FRANCE
XXX
représentée par la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 20 novembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 avril 2017
Date de mise à disposition : 08 juin 2017
Audience tenue par Jean-Louis BERNAUD, président et B C, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sylvie BOURRAT, greffier en chef
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Jean-Louis BERNAUD, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— B C, conseiller
Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Sylvie BOURRAT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Suite à des douleurs de hanche, D X, alors âgée de 33 ans, s’est adressée au docteur E A, radiologue, pour un arthroscanner de la hanche droite, examen réalisé le 26 mai 2010, en dehors d’un établissement de santé.
A cette même époque, elle a bénéficié de soins dentaires.
Dans les jours qui ont suivi cet arthroscanner, elle a présenté une arthrite septique de la hanche, à steptococcus mitis, qui a nécessité son hospitalisation en urgence le 11 juin 2010 à l’Hôpital de la Croix Rousse.
Elle a subi le 7 juillet suivant dans un autre hôpital une arthrotomie pour drainage et synovectomie et bénéficié d’une antibiothérapie.
Le 7 septembre 2011, elle a saisi la CRCI Rhône Alpes. Un collège de deux experts, le professeur André ROUSSET, infectiologue, et le docteur F G, chirurgien orthopédique, ont été désignés par le président de cette commission. Les experts ont déposé leur rapport le 21 mars 2012. Ils ont conclu que l’origine de l’arthrite 'apparaît être (…) plus vraisemblablement le geste invasif du 26 mai 2010 qu’une délocalisation d’un germe endobuccal préexistant, dans une proportion de 70 % à 30 %'.
La CRCI ayant souhaité un nouvel éclairage médical du point de vue de l’infectiologie, et un éclairage médical complémentaire en radiologie, un autre collège de deux experts a été désigné, en la personne du professeur B J, infectiologue et du professeur H I, radiologue. Ces experts ont déposé leur rapport le 29 octobre 2012.
Ils ont conclu que D X a 'présenté une arthrite septique à steptococcus mitis liée aux soins dans les suites d’un arthroscanner réalisé le 26 mai 2010" et ils n’ont pas retenu de faute à l’origine de cet accident.
La date de consolidation des blessures de D X a été fixée par tous les experts au 12 juillet 2011.
Par avis du 12 décembre 2012, la CRCI a considéré que la responsabilité pour faute du docteur E A doit être retenue et l’a invité à faire une offre d’indemnisation à D X.
En l’absence d’une telle offre faite par le docteur E A et son assureur, D X les a faits assigner les 16 et 17 mai 2013 devant le tribunal de grande instance de Lyon en demandant que le docteur E A soit déclaré responsable de son dommage et condamné en conséquence à lui payer des dommages-intérêts. La C.P.A.M du Rhône demandait que le docteur E A et son assureur soient condamnés à lui rembourser les prestations versées à D X.
Par jugement du 6 octobre 2014, le tribunal de grande instance a débouté D X et la C.P.A.M de leurs demandes, et a condamné D X à payer au docteur E A et son assureur la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe le 14 octobre 2014, D X a interjeté appel de cette décision.
Vu ses conclusions du 11 mars 2017, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— dire que le docteur E A est responsable pour faute du fait d’un défaut d’asepsie, en relation de causalité avec son dommage ;
— le condamner in solidum avec la société MEDICALE DE FRANCE à lui payer la somme de 81.567,76 € en réparation de son préjudice, outre 2.000 € sur le fondement de l’article 700.2° du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 29 avril 2015 du docteur E A et de la société MEDICALE DE FRANCE, déposées et notifiées, par lesquelles ils demandent à la cour de :
— principalement, confirmer le jugement ; – subsidiairement, débouter D X de ses demandes au titre des frais kilométriques et des pertes de gains professionnels et ramener à de plus justes proportions l’indemnisation des autres chefs de préjudice ;
— la condamner à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La C.P.A.M du Rhône, qui a régulièrement constitué avocat, n’a pas conclu.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2015.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la responsabilité du docteur E A :
Attendu que selon D X, le docteur E A a commis une faute d’asepsie, en ne portant pas de masque lors de la réalisation de l’arthroscanner, en expectorant sur l’aiguille utilisée pour cet examen, et en s’abstenant de remplacer l’aiguille souillée ; qu’elle prétend que cette faute est la cause de son infection par la bactérie de type streptococcus mitis et qu’elle a donc un lien direct et certain avec son dommage ;
Attendu que pour conclure au débouté des demandes de D X, le docteur E A et son assureur font valoir que :
1) Les experts ne caractérisent pas de faute à l’encontre du docteur E A ; celui-ci justifie des mesures d’hygiène prises dans son cabinet de radiologie ; si les experts relèvent qu’il ne portait pas de masque lors de l’arthroscanner, ils ont admis, à l’unanimité, que le port d’un masque à l’occasion d’un tel examen ne fait pas partie des bonnes pratiques dans les protocoles d’hygiène en vigueur ; les préconisations d’hygiène en radiologie interventionnelle parues en 2012 dans un journal spécialisé n’imposent pas, pour les arthroscanner le port d’un masque ; contrairement aux allégations de D X il n’a jamais éternué sur l’aiguille de ponction ; les experts I et J confirment qu’il n’y a eu aucune faute d’asepsie commise dans la réalisation du geste de l’arthroscanner ;
2) La provenance précise du germe n’a pas été déterminée, et le simple fait qu’il s’agisse d’un germe d’origine buccale ne permet pas de conclure à l’existence d’un lien de causalité avec l’absence de port d’un masque et la survenue de l’infection ; il y a lieu aussi de tenir compte de l’état antérieur de D X, dans la mesure où, selon les premiers experts, la survenance des préjudices dont se plaint D X était inéluctable ;
Attendu cependant et en premier lieu qu’il est constant que le docteur E A ne portait pas de masque lors de la réalisation de l’arthroscanner ; que si les premiers experts énoncent dans leur rapport que le port d’un masque ne figure pas spécifiquement dans les recommandations 'officielles’ en matière de radiologie interventionnelle, ils l’analysent néanmoins comme une pratique faisant partie des règles d’asepsie 'précaution standard’ , alors que le germe responsable de l’infection a de toute évidence, selon eux, une origine buccale et que D X prétend que le docteur E A aurait toussé sur l’aiguille ; que les seconds experts ne font pas état dans leur rapport de ce défaut du port d’un masque ; que selon le guide de bonnes pratiques pour la prévention des infections liées aux soins réalisés en dehors des établissements de santé, établi sous l’égide du ministère de la santé, et dont l’application à l’époque des faits n’est pas contestée, le port d’un masque fait partie des mesures d’hygiène de base, constituant la pierre angulaire de toute prévention de la transmission croisée de personne à personne, qui sont à appliquer pour toute situation de soins et par tout professionnel ; que l’article 5.4.3 de ce guide, relatif aux masques médicaux, dispose en particulier qu’en ville le port du masque est recommandé par la protection du patient, lors de la réalisation de gestes techniques nécessitant un haut niveau d’asepsie, tels les actes de radiologie interventionnelle ; qu’il en résulte que le docteur E A, en s’abstenant de porter un masque lors de la réalisation le 26 mai 2010 de l’arthroscanner, ne s’est pas conformé aux bonnes pratiques médicales, ce qui est constitutif d’une faute au sens de l’article L.1142-1.I alinéa 1 du code de la santé publique ;
Attendu ensuite que les premiers experts exposent dans leur rapport que lors de l’ examen de D X, le 12 décembre 2011, en présence notamment du docteur E A, elle a allégué que celui-ci, 'au moment de l’injection (…) a éternué en direction du site injecté’ ; qu’ils ajoutent que cette information n’a pas été contestée formellement par le praticien et son avocat au cours de cette réunion ; qu’il est vrai que le conseil du docteur E A, dans un dire du 1er février 2012 adressé aux experts, expose que son client, lors de la réunion du 12 décembre, a contesté fermement cette allégation de D X ; que les experts énoncent aussi qu’apparaît possible la contamination de son articulation par un streptocoque buccal ayant migré par voie sanguine à partir d’un foyer infectieux périphérique ; que cependant, ils exposent aussi que la contamination accidentelle par injection locale apparaît probable, aux motifs qu’au jour de l’examen, D X ne présentait pas de signes infectieux locaux, et que le délai d’apparition des symptômes d’infection apparaît compatible avec l’injection de steptoccocus oralis, présent accidentellement sur la peau du patient ou le matériel utilisé ;
Attendu que le rapport des professeurs J et Y, loin de contredire sur ce point l’avis de leurs collègues, met en évidence un lien de causalité entre l’infection et l’arthroscanner, puisque selon eux, cette infection est exclusivement due au geste interventionnel radiologique, et qu’il s’agit d’une infection associée aux soins, aux motifs que sa survenue extrêmement précoce dans les suites du geste et le caractère exceptionnel des infections à steptococcus mitis d’origine hématogène en dehors d’un geste médical articulaire, ne font pas retenir l’origine dentaire ; que cette absence d’origine hématogène de l’infection, et sa survenue très précoce après l’examen donne du crédit à l’allégation de D X selon laquelle le docteur E A a toussé sur l’aiguille utilisée pour cet acte ; qu’il y a donc lieu de déduire de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la faute commise par le docteur E A et les dommages corporels subis par D X ;
Attendu en troisième lieu, que si les premier experts énoncent que D X présentait des lésions cartilagineuses préexistantes aux soins qui doivent être considérées comme un état antérieur, ils ajoutent que les complications infectieuses ont accéléré la dégradation cartilagineuse ; que les professeurs J et Y constatent dans leur rapport que son état correspond à une évolution d’une coxite infectieuse avec destruction accélérée de l’interligne coxo-fémoral ; qu’il en résulte que si D X présentait une prédisposition pathologique lors de l’arthroscanner, l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable imputable au docteur E A, en sorte que son état antérieur ne peut être pris en considération pour limiter la réparation de ses préjudices ;
Attendu dans ces conditions qu’il y a lieu de déclarer le docteur E A entièrement responsable du dommage causé à D X ;
Sur l’évaluation des préjudices de D X :
Attendu que les experts ont médicalement évalué son dommage corporel comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire :
du 26 mai au 10 juin 2010 50%
du 11 juin au 6 octobre 2010 100% du 7 juin 2010 au 4 janvier 2011 50%
du 5 janvier au 12 juillet 2011 25 %
— souffrances endurées 3,5/7
— préjudice esthétique temporaire 1/7
— perte de gains professionnels actuel : du 26 mai 2010 au 12 juillet 2011, à hauteur de 100 %
— déficit fonctionnel permanent 5 %
Attendu qu’ils ont retenu une incidence professionnelle au motif que D X ne peut plus exercer son activité de danseuse et d éducateur sportif ;
1) préjudices patrimoniaux :
a) avant consolidation :
Attendu que D X justifie avoir supporté des factures d’ostéopathe ainsi que le coût de matériel paramédical, pour un total de 114,88 € ; qu’il y a lieu d’évaluer en conséquence le poste 'dépenses santé actuelle’ à cette somme ;
Attendu qu’elle demande la somme de 8.560,74 € au titre du poste 'perte de gains professionnels actuels', après déduction des indemnités journalières, aux motifs qu’elle devait être engagée par une association, à compter du 1er août 2010, en qualité d’animateur loisir, en vertu d’un contrat à durée déterminée de deux ans, et qu’elle aurait perçu un salaire de 1.200 € par mois ; que le docteur E A et son assureur concluent au rejet de cette demande en faisant valoir que le montant du smic en 2010 et 2011 était inférieur à 1.200 € par mois, et que le temps de travail de D X, au regard de ses pièces, était fixé à 30 heures par semaine ; qu’ainsi elle ne justifie pas de ses pertes de revenus ;
Attendu que D X justifie que l’association Terre de Sienne s’était engagée à l’employer à compter du mois d’août 2010 en qualité d’animatrice loisir, en vertu d’un contrat à durée déterminée pour une durée de 30 heures par semaine ; qu’eu égard au montant du smic pour la période qu’elle retient pour le calcul de sa perte de revenus (du 26 mai 2010 au 12 juillet 2011), soit 8,86 € l’heure en 2010, et 9 € l’heure en 2011, il y a lieu, sur la base de 130 heures par mois, et compte tenu des indemnités journalières qui lui ont été versées, de fixer à 8.224 € le poste de préjudice 'perte de gains professionnels actuels’ ;
Attendu qu’au titre des frais divers, D X réclame la somme de 4.300,02 € dont 3.957,90 € au titre de ses frais de déplacement (au total 7915 ,80 km parcouru ) pour consultation chez des médecins, kinésithérapeutes, ostéopathes et radiologues ; que le docteur E A et son assureur concluent au rejet de la demande d’indemnisation de ses frais de déplacement, au motif qu’elle ne justifie pas des kilomètres parcourus ; qu’il est vrai qu’elle produit seulement un tableau établi ces soins pour en justifier ; que sur ce document, seuls apparaissent certain les kilomètres parcourus par D X pour se rendre aux réunions d’expertise, la première à Dijon le 12 décembre 2011 et la seconde à Montpellier le 5 septembre 2012 , pour un total de 1050 km ; que dans ces conditions, il y a lieu de ramener à 525 € l’indemnisation des frais de déplacement, et d’allouer au total, au titre des frais divers, les autres frais n’étant pas contestés, la somme de 876,22 € ;
b) après consolidation : Attendu que pour demander une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle d’un montant de 50.000 €, D X soutient qu’au moment de l’accident, elle préparait un brevet professionnel éducateur physique et sportif, formation qui avait débuté au mois de janvier 2009 ; qu’elle a néanmoins obtenu son diplôme, mais qu’elle ne pourra plus travailler comme éducateur sportif ; qu’actuellement, elle est à la recherche d’un emploi ;
Attendu que pour s’opposer à toute indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, le docteur E A et son assureur font valoir qu’au regard du rapport des experts, la réorientation professionnelle de D X était inéluctable, que son activité venait juste de débuter et qu’elle reste apte à exercer un métier rémunérateur ;
Attendu toutefois que pour les motifs sus-exposés, les prédispositions pathologiques de D X ne doivent pas être prises en considération pour limiter la réparation de son préjudice ; que les experts sont d’accord pour dire qu’elle doit changer d’orientation professionnelle, compte tenu de ses lésions anatomiques actuelles ; que D X fait la démonstration qu’elle aurait très probablement exercé un métier dans le secteur de l’éducation sportive, si l’accident n’avait pas eu lieu ; qu’ainsi, en raison de la disparition actuelle et certaine de cette éventualité favorable, et de son âge, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 45.000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
2) préjudice extra patrimoniaux :
Attendu qu’il y a lieu de réparer ces postes de préjudice par les somme suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire 4.801,50 €
— souffrances endurées 6.000,00 €
— préjudice esthétique temporaire 1.800,00 €
— déficit fonctionnel permanent 5.000,00 €
Attendu en conséquence que le préjudice corporel de D X doit être évalué à la somme totale de 71.816,60 € ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déclare le docteur E A responsable du dommage causé à D X ;
Le condamner en conséquence in solidum avec la société MEDICALE DE FRANCE à payer à D X la somme de 71.816,60 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel ;
Déclare l’arrêt commun à la C.P.A.M du Rhône ; Vu l’article 700.1° du code de procédure civile, rejette la demande de E A et de la société MEDICALE DE FRANCE ;
Vu l’article 700.2° du code de procédure civile, condamne in solidum E A et la société MEDICALE DE FRANCE à payer à Maître K L la somme de 2.000 € à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l’indemnité prévue par l’Etat ;
Condamne E A et la société MEDICALE DE FRANCE aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER-EN-CHEF LE PRESIDENT
Sylvie BOURRAT Jean-Louis BERNAUD
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