Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Lorsque la distribution de documents d'origine syndicale mentionnée à l'article R. 213-53 a lieu pendant les heures de service dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, elle ne peut être assurée que par des agents de l'Etat qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service.
[…] aux débats et aux 🌍 Modification article R592-101 du Code de l'environnement (2025-12-30) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/31: ) Les dispositions des articles R. 213 -24 à R. 213 -29, […] R. 213 -51 à R. 213-56 et R. 213 -62 à R. 213 -67 du code général de la fonction publique sont applicables aux représentants du personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire […] Les dispositions des articles R . 254-75 à R . 254-78 du code général de la fonction publique […]
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