Confirmation 4 novembre 2021
Rejet 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, c1, 4 nov. 2021, n° 21/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/005241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 13 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044327218 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
RENVOI CASSATION
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/11/2021
la SELARL RENARD – PIERNE
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
ARRÊT du : 04 NOVEMBRE 2021
No : 221 – 21
No RG 21/00524
No Portalis DBVN-V-B7F-GJUE
DÉCISIONS ENTREPRISES :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 13 mars 2018
Arrêt de la Cour d’Appel d’ORLEANS en date du 18 Avril 2019
Arrêt de la Cour de cassation en date du 20 Janvier 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [D] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant tout deux pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Florent RENARD, membre de la SELARL RENARD-PIERNE avocats au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, anciennement dénommée HSBC FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jean-Luc SABBAH, membre de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION DE SAISINE en date du : 11 Février 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 Août 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021, à 14 heures, devant Madame Carole CAILLARD Président de la chambre commerciale de la Cour d’Appel d’ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, Conseiller,
Greffier :
Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier lors des débats
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 04 NOVEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous-seing privé du 2 juillet 2008, la société HSBC France (devenue HSBC Continental Europe) a consenti à M. [Z] [N] et Mme [D] [U] épouse [N] un prêt personnel d’un montant de 103.000,00 €, au taux fixe de 6,15 % l’an, remboursable en 84 échéances mensuelles.
Trois échéances du prêt étant demeurées impayées, la banque a délivré aux emprunteurs une mise en demeure le 27 avril 2011 et prononcé la déchéance du terme, avant de faire assigner M et Mme [N] en paiement des sommes de :
- 61 212,37 € au titre du prêt consenti le 2 juillet 2008, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,15 % à compter de chacune des échéances impayées, lesquels seront capitalisés ;
- 2 448,50 € au titre de l’indemnité d’exigibilité conventionnelle de 4 % ;
- 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal de grande instance de Tours a statué ainsi :
Déclare recevable l’action de la S.A. H.S.B.C. FRANCE ;
Rejette la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par M. [Z] [N] et Mme [D] [U] épouse [N] ;
Condamne solidairement M. [Z] [N] et Mme [D] [U] épouse [N] payer à la S.A. H.S.B.C. France :
- la somme 61 212,37 €, majorée des intérêts au taux de 6,15 % l’an à compter du 23 février 2016,
- la somme de 500 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [Z] [N] et Mme [D] [U] épouse [N] ;
Condamne in solidum M. [Z] [N] et Mme [D] [U] épouse [N] payer à la S.A. H.S.B.C. France la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Z] [N] et Mme [D] [U] épouse [N] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
M et Mme [N] ont formé appel de la décision par déclaration du 9 mai 2018 en intimant la société HSBC.
Par arrêt du 18 avril 2019, la cour d’appel d’Orléans a :
Confirmé la décision entreprise,
Condamné in solidum les époux [N] à payer à la société HSBC France la somme de
1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur le pourvoi en cassation formé par les époux [N] contre cet arrêt, la Cour de cassation, par arrêt du 20 janvier 2021, l’a cassé et annulé en toutes ses dispositions et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Orléans autrement composée.
La Cour de cassation a retenu qu’en application de l’article L 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans et qu’il en résulte que ces dispositions, qui édictent une règle de portée générale, ont vocation à s’appliquer à l’action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution de prêts consentis par des professionnels à des consommateurs, quels que soient la nature ou le montant des prêts.
M et Mme [N] ont adressé par voie électronique leur déclaration de saisine à la cour de céans le 11 février 2021.
Dans leurs dernières conclusions du 19 août 2021, M et Mme [N] demande à la cour de:
Statuant sur renvoi après arrêt de la Cour de cassation 1re chambre civile rendu le 20/01/2021, cassant et annulant un arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans, chambre commerciale, le 18/04/2019, confirmatif d’un jugement rendu le 13/03/2018 par le tribunal de grande instance de Tours RG 16/01088,
Vu l’article L. 218-2 du code de la consommation,
Vu l’article 1343-5 nouveau du code civil,
Déclarer recevable et bien fondé l’appel et les demandes des époux [N].
Y faisant droit, Réformer cette décision et statuant à nouveau,
Déclarer la société HSBC Continental Europe (anciennement dénommée HSBC France) irrecevable, en tous cas mal fondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter.
De manière subsidiaire,
Prononcer la déchéance de droit aux intérêts de la SA HSBC France à compter du 5 Août 2011;
Ordonner que le capital ne produira pas d’intérêt au taux légal, et n’y avoir lieu à anatocisme;
De manière infiniment subsidiaire,
Accorder à M. et Mme [Z] [N] deux années de délai pour s’acquitter de leur dette avec intérêts au taux légal, sans anatocisme,
Ordonner de surcroît que les paiements s’appliqueront d’abord sur le capital.
En tout état de cause,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Condamner la société HSBC Continental Europe (anciennement dénommée HSBC France) à payer aux époux [N] la somme de 3.000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la première instance et d’appel, exposés tant à l’occasion de la 1re procédure d’appel que de la présente, et accorder à Maître Estelle Garnier le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soulèvent à titre principal la prescription biennale de l’action de la banque, qui ainsi que la Cour de cassation l’a indiqué dans son arrêt du 20 janvier 2021, s’applique à toute action en paiement de sommes exigibles en exécution de prêts consentis par des professionnels à des consommateurs, quels que soient leur nature ou leur montant. Ils expliquent qu’ils ont été avisés par courriers recommandés du 27 avril 2011, de la déchéance du terme et mis en demeure de payer la somme de 23 087,32 € ; que les échéances sont impayées depuis le 8 février 2011 et que l’assignation ayant été délivrée le 23 février 2016, la demande de la banque est prescrite.
En réponse à l’argumentation de la banque qui invoque l’interruption du délai de prescription par la reconnaissance par les époux [N] de leur dette, ils font valoir que si tant est que l’article L. 218-2 du code de la consommation n’instituerait pas un délai de forclusion dans la mesure où il peut être relevé d’office, ce qui n’est normalement pas le cas de la prescription en application de l’article 2247 du code civil, il ressort de la jurisprudence stricte en la matière, que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, ne peut notamment pas résulter de formules employées dans des écrits exprimant une volonté de demander un aménagement de dette et qu’en l’espèce, la société HSBC produit seulement des courriers de M. [N] se bornant à évoquer l’éventualité d’une proposition de règlement ou d’échelonnement.
Ils ajoutent que la société HSBC France ne peut non plus se prévaloir d’une renonciation par les époux [N] à la prescription ainsi encourue, une telle renonciation devant être expresse.
Ils font valoir subsidiairement que la banque ne produit pas la fiche d’information pré-contractuelle et que le contrat produit en original n’est ni clair ni lisible, et ne permet pas de s’assurer du respect du « corps 8 », de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue et qu’a aussi été omise la date d’acceptation de l’offre par les emprunteurs, ce qui constitue une cause de nullité. Ils sollicitent enfin des délais de paiement et exposent leur situation financière.
La société HSBC demande à la cour, par dernières conclusions du 20 août 2021 de:
Débouter M. et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner solidairement M. et Mme [N] à payer à la Société HSBC Continental Europe la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens de première instance et des deux instances d’appel lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Laval-Firkowski-Bellouard, avocats au barreau d’Orléans.
Elle expose que nonobstant l’application du délai de prescription biennale, son action n’est pas prescrite car le délai a été interrompu par la reconnaissance de leur dette par les époux [N]. Elle soutient qu’il n’existe pas de forme prédéterminée à la reconnaissance par le débiteur ainsi envisagée par l’article 2240 du Code civil précité laquelle peut être expresse ou tacite et correspondre par exemple à un acte de procédure ou à un simple courriel (Cass. Com., 17 mars 2016, pourvoi no 15-14191), ou à des règlements d’acomptes, et qu’en l’espèce, les époux [N] ont reconnu, à plusieurs reprises, de manière expresse ou tacite, la créance de la banque notamment par courriels du 14 mars 2012 annonçant la confirmation prochaine de la reprise du remboursement des prêts, puis par courriels des 19 juin 2012 et 5 janvier 2013, puis ont procédé au versement d’acomptes à hauteur de 500€ à compter du 14 novembre 2013, jusqu’au 2 février 2016, paiements qui constituent, pour chacun d’eux, des actes interruptifs de la prescription pour la totalité de la créance poursuivie.
Elle sollicite la confirmation du jugement concernant les autres contestations et fait valoir que les dispositions propres aux crédits à la consommation sont inapplicables en vertu de l’article L. 312-1 du Code de la consommation, le prêt ayant été consenti pour un montant supérieur à 75.000 Euros, de sorte que les dispositions relatives à la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect du corps 8, ou celles imposant à l’organisme prêteur une obligation d’information précontractuelle, sont inapplicables au prêt litigieux, ainsi que l’a rappelé le tribunal.
Elle s’oppose enfin à la demande de délai de paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette, les débiteurs ayant déjà obtenu des délais de fait bien supérieurs à ceux prévus par l’article 1244-1 du Code civil, et de l’insuffisance des documents produits relatifs à leur situation financière.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2021 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 1037-1 du même code.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 août 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription
M et Mme [N] soulèvent l’irrecevabilité de la demande en paiement de la banque sur le fondement de l’article L 218-2 du Code de la consommation.
A la date du contrat de prêt liant les parties, ce texte était codifié sous la numérotation L137-2 du Code de la consommation, avec la même rédaction.
En vertu de ces dispositions, qui ainsi que l’a indiqué la Cour de cassation dans l’arrêt du 20 janvier 2021, ont vocation à s’appliquer à l’action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution de prêts consentis par des professionnels à des consommateurs, quels que soient la nature ou le montant des prêt, et sont donc applicables en l’espèce :
« L’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ».
S’agissant d’un prêt remboursable à échéances périodiques, c’est-à-dire d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à compter de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives et l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
Ainsi que M et Mme [N] l’admettent dans leurs écritures, il ressort des pièces produites par la banque, qu’ils ont été avisés de la déchéance du terme relative au prêt conclu le 2 juillet 2008, par courriers recommandés du 27 avril 2011 et que la première échéance impayée est du 5 février 2011.
Il est constant que l’assignation en paiement a été délivrée par acte d’huissier du 23 février 2016.
La banque soutient que le délai de prescription a été interrompu à plusieurs reprises par des reconnaissances expresses et tacites de leur dette par les époux [N].
Il ressort de la lettre même des dispositions de l’article L137-2 devenu l’article L218 du Code de la consommation que le délai qu’elles prévoient est bien un délai de prescription et non un délai de forclusion, nonobstant le fait que le juge puisse le soulever d’office et il est donc, en tant que tel, susceptible d’interruption, notamment en application de l’article 2240 du Code civil qui dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Pour interrompre la prescription, la reconnaissance de dette doit émaner du débiteur ou de son mandataire ayant reçu pouvoir spécial à cet effet. Il n’est pas exigé de formalisme particulier concernant cette reconnaissance, pourvu qu’elle soit non-équivoque.
En l’espèce, la société HSBC verse aux débats plusieurs courriels adressés par M. [N]. Dans un courriel du 14 mars 2012 adressé à la banque quelques mois après la réception, le 8 octobre 2011, d’un nouveau courrier de mise en demeure du 4 octobre 2011, M. [N] expose sa situation professionnelle et financière, en ajoutant : « Nous attendons donc début mai pour y voir plus clair et pouvoir vous confirmer la reprise du remboursement de nos prêts » et « je reprends contact avec vos services dans le courant du mois de mai pour envisager les modalités de règlement des créances ».
Par courriel du 19 juin 2012, il précise être dans l’attente d’un dédommagement de ses sociétés par un tiers à hauteur de 1.035.000 € et ajoute « Je pense que nous pourrons envisager une proposition d’échelonnement de la dette dès septembre ». Dans un nouveau courriel du 5 janvier 2013, M. [N] indique à la banque qu’il doit signer prochainement un contrat important permettant de rembourser tous les investissements et ajoute : « je vous ferai une proposition de remboursement sur janvier ».
Dans ces trois courriels non contestés par les appelants, M. [N] reconnaît clairement le principe de sa dette due à l’égard de la société HSBC. Il ne se borne pas à envisager l’éventualité d’un remboursement futur, ainsi que l’allèguent les appelants, mais indique clairement qu’il va faire des propositions de remboursement concernant sa dette. Il ne conteste aucunement le montant de la dette dont il a été informé par courrier recommandé, en dernier lieu en octobre 2011 et exprime clairement sa volonté de la rembourser de manière échelonnée.
Ces trois courriels constituent donc bien des reconnaissances de dettes non équivoques qui portent sur l’ensemble des sommes dues à la banque et ont interrompu le délai de prescription, un nouveau délai de deux ans repartant à chaque fois, en dernier lieu à compter du 19 juin 2012, étant ajouté que le prêt stipulant la solidarité entre les deux emprunteurs, l’interruption de la prescription vaut à l’égard de M [N] mais aussi de son épouse.
La banque produit aussi un courriel de M. [N] en date du 16 septembre 2013 par lequel il propose de rembourser sa dette par mensualités de 500€ dès octobre sur chacun de ses trois comptes, ainsi que des décomptes de sa créance dont il ressort que M et Mme [N] ont versé au titre du prêt souscrit le 2 juillet 2008, la somme de 500€ par mois en novembre 2013 puis de janvier 2014 à août 2014 et ensuite la somme de 833€ de septembre 2014 à décembre 2015 ainsi qu’en février 2016.
Les appelants ne contestent aucun de ces versements, ni leur caractère volontaire et ces règlements partiels au titre du prêt du 2 juillet 2008 constituent pour chacun d’eux des actes interruptifs de prescription.
La société HSBC établit donc que le délai de prescription relatif au recouvrement du prêt du 2 juillet 2008 a été interrompu et que son action en paiement est recevable, sans qu’il y ait lieu de rechercher si les époux [N] ont ou non renoncé à se prévaloir de la prescription.
Le jugement doit en conséquence être confirmé pour ces motifs substitués aux siens en ce qu’il a dit que l’action de la société HSBC était recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant des sommes dues
Les appelants soutiennent que la banque doit être déchue des intérêts contractuels au motif qu’elle n’a pas délivré la fiche d’information pré-contractuelle et que le « corps 8 » des caractères du cntrat n’aurait pas été respecté. Ils invoquent les dispositions du Code de la consommation applicable au jour de la délivrance de l’assignation et précisément l’article R311-6 de ce code.
Outre le fait que si le Code de la consommation devait être appliqué, il devrait l’être dans sa version en vigueur au jour du contrat et non au jour de l’assignation, la cour relève que le contrat du 2 juillet en 2008 stipule expressément qu’il est souscrit « hors loi Scrivener » et ne se réfère en aucune manière dans son contenu aux dispositions codifiées dans le Code de la consommation.
Dès lors de surcroit, d’une part qu’il ne ressort d’aucune autre pièce que les parties ont entendu se soumettre volontairement aux dispositions du Code de la consommation, d’autre part que les obligations d’adresser aux emprunteurs une fiche d’information précontractuelle et de respecter le « corps 8 » ne résultent ni du contrat liant les parties ni d’aucune autre disposition légale applicable, invoquée par les appelants, la demande de déchéance du droit aux intérêts doit être rejetée, par confirmation du jugement.
En l’absence de toute autre contestation sur le quantum de la créance de la banque arrêtée par le tribunal, que ce soit par les appelants ou par l’intimée, il convient d’adopter les motifs des premiers juges en ce qu’ils ont retenu que cette créance s’élevait à la somme de 61.612,37€, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,15% à compter du 23 février 2016 date de l’assignation, ainsi que la somme de 500€ au titre de la clause pénale après réduction d’une partie de son montant, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M et Mme [N] à payer ces sommes. Il doit aussi l’être en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1154 ancien du Code civil applicable en l’espèce, en l’absence d’application des dispositions du Code de la consommation.
Sur la demande de délais de paiement
M et Mme [N] indiquent être dans l’incapacité de faire face à la totalité des sommes exigibles notamment par la HSBC et sollicitent un échelonnement de leur dette en 24 mensualités.
Ils expliquent que leur revenu s’élevait en 2016 à 6415€ par mois pour un total de charges de 5446,12€, soit un disponible de 968,88€ par mois.
Il ressort de leur déclaration de revenus 2019 que leur revenu a augmenté puisqu’ils ont déclaré la somme de 88140€ soit 7345€ par mois. Ils sont en outre propriétaires de parts sociales dans la SCI Memigo qui était propriétaire de deux immeubles et aurait vendu l’un des immeuble ayant permis de rembourser le prêt y afférent.
Ils ne justifient pas du solde leur étant le cas échéant revenu sur le produit de cette vente. Ils ne proposent non plus aucune mensualité pour apurer leur dette. Il ressort des relevés de comptes de M. [N] et de M et Mme [N] pour les mois de février à avril 2021 que le solde de ces deux comptes a été débiteur durant cette période.
Les époux [N] n’apparaissent donc pas disposer de liquidités permettant d’apurer leur dette par des versements mensuels. Par ailleurs, ils restent propriétaires d’un bien immobilier à travers la SCI Memigo et n’indiquent pas l’avoir mis en vente pour rembourser leur dette.
Enfin, ils ne justifient d’aucun versement même partiel depuis le mois de février 2016, alors que la dette est extrêmement ancienne, la déchéance du terme remontant à l’année 2011.
En conséquence, la demande de délais de paiement doit être rejetée par confirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les appelants succombent en leur appel et doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, outre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Laval-Firkowski-Bellouard avocats et au paiement d’une somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Le surplus des demandes sur ce fondement sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
— Condamne in solidum M. [Z] [N] et Mme [D] [U] épouse [N] à verser à la société HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France une indemnité de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus des demandes ;
— Condamne in solidum M. [Z] [N] et Mme [D] [U] épouse [N] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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