Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, seules les organisations syndicales représentatives ou ayant une section syndicale dans l'établissement peuvent afficher des informations sur les panneaux mentionnés à l'article R. 213-51.
Les locaux au sein desquels sont placés ces panneaux sont déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité compétente.
[…] Aux termes de l'article R. 215-1 du code général de la fonction publique : « Le congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session : (…) 3° Pour les agents hospitaliers, […] il y a lieu d'enjoindre à l'AP-HP de prendre toute mesure utile pour rétablir l'égalité entre organisations syndicales en ce qui concerne le nombre et la visibilité des panneaux d'affichage au sein de l'hôpital Jean-Verdier, dans le respect des articles R. 213-51 et R. 213-59 du code général de la fonction publique en vigueur à la date du présent jugement, […]