Rejet 9 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 9 oct. 2023, n° 2110214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Famille c/ commune de Roquevaire |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 2 mai 2023, le tribunal administratif a sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à l’ESH Famille et C et à la commune de Roquevaire pour notifier au tribunal un permis régularisant les vices mentionnés aux points 5 à 9 du jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, l’ESH Famille et C, représentée par Me Rosenfeld, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le permis de construire modificatif délivré le 8 août 2023 par la commune de Roquevaire a régularisé les vices entachant le permis initial.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, les époux B, représentés par Me Sindres, maintiennent leurs précédentes conclusions et demandent en outre au tribunal d’annuler les permis de construire modificatifs délivrés à l’ESF Famille et C en date des 3 juillet et 8 août 2023 et à ce que soit mise à la charge respectivement, de la commune de Roquevaire et de société Famille et C la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les permis modificatifs sont entachés des mêmes vices, relatifs à l’implantation des bassins de rétention et aux incohérences de la puissance électrique nécessité par le projet, que le permis initial ;
— ils sont entachés de vices propres, au regard des incohérences ayant trait à la puissance électrique requise et à l’implantation du bassin ;
— en permettant une extension du réseau public, le maire a méconnu les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, le secteur dans lequel s’inscrit la parcelle d’assiette du projet n’ayant pas vocation à être urbanisée ; la demande de régularisation contrevient également aux dispositions de l’article 10 de la zone N STECAL 2 du PLUi, désormais opposable, des arbres devant être coupés.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2023, la commune de Roquevaire, représentée par Me Larcher, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le permis de construire modificatif en date du 8 août 2023 a régularisé les vices entachant le permis initial.
Un mémoire non communiqué a été enregistré le 15 septembre 2023 pour l’ESH Famille et C, représentée par Me Rosenfeld.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
— les observations de Me Kaufmann, représentant les requérants,
— les observations de Me Larcher, représentant la commune de Roquevaire,
— les observations de Me Cagnol, représentant l’ESH Famille et C.
Une note en délibéré a été enregistrée le 28 septembre 2023 pour les requérants, représentés par Me Sindres.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 25 juin 2021 le maire de la commune de Roquevaire a délivré à l’entreprise sociale pour l’Habitat (ESH) Famille et C un permis de construire une pension de famille de vingt-cinq chambres avec espaces collectifs et parking sur un terrain cadastré BH 448 situé sis route du Val de Riou. Par jugement avant dire droit du 2 mai 2023 le tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de justice administrative, jugé que les moyens tirés de l’insuffisance de l’avis d’Enedis, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, et d’une implantation irrégulière du système d’assainissement du projet étaient fondés. Le tribunal, après avoir constaté l’absence d’autre moyen susceptible d’être accueilli, a décidé de surseoir à statuer sur la légalité de l’arrêté attaqué et a imparti aux pétitionnaires un délai de trois mois pour justifier de la régularisation du permis de construire. Le maire de la commune de Roquevaire a délivré à la société pétitionnaire les 3 juillet et 8 août 2023 deux permis de construire modificatifs.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ».
3. La société Enedis a été saisie par le pétitionnaire d’une demande réévaluant la puissance de raccordement nécessaire au projet à 168 KvA. Enedis, dans un nouvel avis, a estimé qu’une extension du réseau public d’électricité de 140 m était nécessaire pour le raccordement du projet. La commune a formulé une acceptation de prise en charge. Contrairement à ce que prétendent les requérants, il n’existe aucune contradiction entre les nouvelles demandes de la société pétitionnaire et l’avis en cause, celle-ci n’ayant pas à justifier de la nécessité de la puissance désormais déclarée de 168 KvA. Le vice est ainsi régularisé.
4. En deuxième lieu, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
5. Le tribunal a relevé que le maire de Roquevaire avait imposé au pétitionnaire de respecter strictement l’ensemble des obligations mentionnées dans l’avis technique du SPL « l’Eau des Collines ». Il a jugé qu’il ressortait du plan de masse relatif à la localisation du système d’assainissement du projet que ce dernier était enserré de part et d’autre à une distance de 3 mètres entre d’un côté la limite séparative et de l’autre le bassin de rétention, qui lui-même s’étend jusqu’à l’autre limite séparative, et ne respectait ainsi nullement l’obligation de réalisation en amont et à une distance de plus de 10 mètres, dans le respect d’une distance de 5 mètres, qui pourra être ramené à 3 mètres, des limites séparatives. Le permis modificatif régularise ce vice, le nouvel emplacement du bassin respectant ces prescriptions, les requérants ne pouvant là encore utilement se prévaloir d’une supposée contradiction ou d’une erreur de mesure qui ne ressortent nullement des pièces du dossier.
6. En troisième lieu, les requérants soutiennent que l’arrêté du 8 août 2023 serait entaché d’un vice propre en ce que le maire ne pouvait, sans méconnaitre l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et les dispositions du PLUi, désormais opposable, qui classent le terrain d’assiette en zone N STECAL2. Toutefois, d’une part, comme il l’a été dit, un permis de construire doit être refusé, sur le fondement de l’article L. 111-11 que lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. Ces deux conditions n’étant pas remplies en l’espèce, la commune ayant notamment accepté l’extension du réseau, les requérants ne peuvent utilement prétendre qu’elle aurait dû « envisager l’ouverture de la zone à l’urbanisation dans un avenir déterminé ». D’autre part, les requérants n’établissent pas que l’article UP 10 du règlement désormais applicable serait méconnu, le nombre et la nature des arbres plantés n’étant pas modifiés par le nouvel emplacement du système d’assainissement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux vices relevés étant régularisés, les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de quelque partie que ce soit les frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ESH Famille et C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Roquevaire au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B, premiers requérants nommés, à la commune de Roquevaire et à l’ESH Famille et C.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Le Mestric première conseillère
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
La première assesseure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE La greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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