Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Modifié par : Décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025 - art. 39
En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel au sein du comité, le siège est attribué à un représentant suppléant de la même liste.
En cas de vacance du siège d'un représentant suppléant du personnel au sein du comité, le siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste.
Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux alinéas précédents aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité éligibles au moment de la désignation. A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents relevant du périmètre du comité éligibles au moment de la désignation selon la procédure prévue à l'article R. 211-137.