Rejet 26 février 2025
Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 26 févr. 2025, n° 2301687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2023 et 20 novembre 2024, et une pièce complémentaire enregistrée le 30 janvier 2025, non communiquée, M. B A, représenté par Me Monpion, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement médico éducatif et social départemental d’Isle à lui verser la somme de 5 011,23 euros bruts au titre du complément de traitement indiciaire à compter du 1er avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement médico éducatif et social départemental d’Isle la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article 3 du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 modifié par le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 ont été méconnues ;
— il résulte des tâches exercées quotidiennement qu’il accompagne seul des enfants dans leurs différentes activités et que ces tâches constituent, puisqu’il s’agit d’enfants qui nécessitent une surveillance accrue du fait de leur handicap, des fonctions exercées à titre principal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2023 et 24 janvier 2025, l’établissement médico éducatif et social départemental d’Isle conclut au rejet de la requête, demande de mettre à la charge de l’intéressé la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
— le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Slimani en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Slimani, magistrat désigné,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
— et les observations de Me Monpion, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ouvrier principal qualifié de 1ère classe exerçant les fonctions de chauffeur accompagnateur au sein de l’établissement médico éducatif et social départemental d’Isle, demande de condamner l’établissement précité à lui verser la somme de 5 011,23 euros bruts au titre du complément de traitement indiciaire à compter du 1er avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. D’une part, aux termes de l’article 11 du décret du 19 septembre 2020 modifié par le décret du 30 novembre 2022 : « Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, à l’exception des bénéficiaires visés à l’article 1er du présent décret, exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et relevant des corps visés au I de l’annexe ».
3. D’autre part, il résulte de ces dispositions que le bénéfice du complément de traitement indiciaire est lié non au corps d’appartenance ou au grade des fonctionnaires ou encore à leur lieu d’affectation, mais aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Ces dispositions doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l’emploi implique qu’ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ce qui implique que ces fonctions soient exercées à titre principal.
4. M. A soutient qu’il assure, à titre principal, le transport d’enfants porteurs de handicaps liés à une déficience intellectuelle et des troubles du comportement, sans accompagnateur, matin et soir, de leur domicile à l’établissement médico éducatif et social, en mini bus 22 places ou en utilitaire 9 places ou en véhicule léger. Il indique qu’il les accompagne individuellement et régulièrement chaque semaine dans leurs prises en charge extérieures auprès d’orthophonistes, de kinésithérapeutes, de psychologues et de psychomotriciens, à la patinoire, à la piscine, qu’il gère notamment l’hyperactivité de certains, les conflits et chamailleries chez d’autres et aide les garçons à s’habiller. Toutefois, il résulte de la fiche de poste de chauffeur de l’intéressé, ainsi que des précisions apportées par l’établissement médico éducatif et social sur la réalité de ses fonctions, et non sérieusement démenties par M. A, que celui-ci assure la conduite journalière de jeunes déficients intellectuels, la vérification de la sécurité des passagers, le recueil et la transmission d’informations relatives à la prestation transports, des courses ponctuelles, le nettoyage et la maintenance des véhicules, du lundi au vendredi de 7h00 à 18h15 avec une coupure minimum de 3h00. Aussi, les activités qu’il a pu tisser avec les enfants dont il a la charge en qualité de chauffeur ne sont exercées qu’à titre accessoire, sans que l’intéressé ne puisse être regardé comme exerçant des fonctions d’accompagnateur médico éducatif et social à titre principal plus de la moitié de son temps de travail. Ainsi, l’emploi occupé par M. A ne lui ouvrait pas droit au bénéfice du complément de traitement indiciaire issu des dispositions citées au point 2. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par l’intéressé doivent rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement médico éducatif et social départemental d’Isle, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A. En application de ces mêmes dispositions, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier le paiement des frais exposés par l’établissement médico éducatif et social départemental d’Isle.
6. D’autre part, la présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions de l’établissement médico éducatif et social départemental d’Isle tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de M. A sont sans objet et doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement médico éducatif et social départemental d’Isle tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l’établissement médico éducatif et social départemental d’Isle tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de M. A sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Monpion et à l’établissement médico éducatif et social départemental d’Isle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. SLIMANI
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020
- Décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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