Article R253-24 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, la formation spécialisée du comité social territorial est saisie pour avis des questions, autres que celles mentionnées à l'article R. 253-7, relatives :
1° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail ;
2° A l'organisation du travail ;
3° Au télétravail ;
4° Aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques ;
5° A l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
6° A l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décision1

[…] * le déploiement d'outils d'intelligence artificielle, à partir de 2024, devait être précédé d'une consultation du comité social territorial (CST) et de sa formation spécialisée au regard notamment des dispositions des articles L. 251-1, L. 253-5 et R. 253-24 du code général de la fonction publique et de celles des articles 54 et 70 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 dès lors que ce déploiement implique l'introduction d'une nouvelle technologie susceptible d'avoir un impact sur les conditions de travail, l'organisation de celui-ci ainsi que sur la santé et la sécurité des agents, sans que n'y fasse obstacle la circonstance que l'utilisation de cette technologie demeure facultative ;

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