Article R253-7 du Code général de la fonction publique
Article R253-6Article R253-8
Entrée en vigueur le 1 août 2026

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Décision • 1

[…] — la requête est irrecevable car la demande présentée au juge des référés ne tend pas à l'obtention d'une mesure provisoire mais à une mesure équivalente à celle qui résulterait de l'annulation de la décision du 7 mars 2025 ; […] Aux termes des dispositions de l'article R. 213-62 du code général de la fonction publique : « Le ministre chargé de la fonction publique, pour les administrations de l'Etat, […] En vertu de l'article R. 253-7 de ce code : » Le comité social territorial est saisi pour avis : / () 5° Des projets de décision relatifs aux modalités d'utilisation des technologies numériques par les organisations syndicales, en application des dispositions de l'article R. 213-63 ; () ".

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Document parlementaire • 0

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