Article R253-7 du Code général de la fonction publique
Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Sortie de vigueur le 1 août 2026

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025.

Les actions de groupe introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi demeurent régies par les dispositions applicables du code de procédure civile et du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au décret précité.

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Décision1

[…] — la requête est irrecevable car la demande présentée au juge des référés ne tend pas à l'obtention d'une mesure provisoire mais à une mesure équivalente à celle qui résulterait de l'annulation de la décision du 7 mars 2025 ; […] Aux termes des dispositions de l'article R. 213-62 du code général de la fonction publique : « Le ministre chargé de la fonction publique, pour les administrations de l'Etat, […] En vertu de l'article R. 253-7 de ce code : » Le comité social territorial est saisi pour avis : / () 5° Des projets de décision relatifs aux modalités d'utilisation des technologies numériques par les organisations syndicales, en application des dispositions de l'article R. 213-63 ; () ".

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