Article R253-7 du Code général de la fonction publique
Article R253-6Article R253-8
Entrée en vigueur le 1 août 2026

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

[…] — la requête est irrecevable car la demande présentée au juge des référés ne tend pas à l'obtention d'une mesure provisoire mais à une mesure équivalente à celle qui résulterait de l'annulation de la décision du 7 mars 2025 ; […] Aux termes des dispositions de l'article R. 213-62 du code général de la fonction publique : « Le ministre chargé de la fonction publique, pour les administrations de l'Etat, […] En vertu de l'article R. 253-7 de ce code : » Le comité social territorial est saisi pour avis : / () 5° Des projets de décision relatifs aux modalités d'utilisation des technologies numériques par les organisations syndicales, en application des dispositions de l'article R. 213-63 ; () ".

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).