Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 16 déc. 2024, n° 2203064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2203064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 février 2022, N° 2124165 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2124165 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2021 et 2 août 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 15 septembre 2020 et 16 septembre 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de créditer son permis de conduire des points obtenus à l’issue de deux stages de sensibilisation à la sécurité routière effectués les 4 et 5 septembre 2020, et les 21 et 22 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire de quatre points.
Il soutient que :
— la décision du 15 septembre 2020 est entachée d’une erreur de fait dès lors que son permis de conduire ne disposait pas de la totalité des points ;
— la décision du 16 septembre 2021 est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’aucune décision 48 SI lui a été notifiée.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal, à son incompétence, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir d’une part, qu’il est incompétent pour procéder à l’enregistrement d’un stage de récupération de points de permis de conduire, et d’autre part, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— le code de la route,
— le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application des dispositions de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, la rapporteure publique a été dispensée de prononcer ses conclusions lors de l’audience publique.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charret ;
— les observations de M. B, le ministre de l’intérieur et le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions des 15 septembre 2020 et 16 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de créditer le permis de conduire de M. B des points obtenus à l’issue de deux stages de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 4 et 5 septembre 2020 et les 21 et 22 juillet 2021. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Aux termes de l’article R. 223-1 du même code : « I. – Le permis de conduire est affecté d’un nombre maximal de douze points. / II. – A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d’un nombre initial de six points. / Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n’a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. () / III. – Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d’un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l’application du II du présent article. / IV. – A l’issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n’a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. / En cas de commission d’infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l’affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l’article L. 223-6. () ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 223-6 du même code : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ». Aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « () / II.- L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le stage de sensibilisation ne peut donner lieu à récupération de points qu’en cas de retrait de points constaté au plus tard le dernier jour de stage et dans la limite du plafond affecté au permis de conduire. L’administration est tenue de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a régulièrement reçu, avant le dernier jour du stage, notification d’une décision du ministre de l’intérieur l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points.
En ce qui concerne la décision du 15 septembre 2020 :
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B, que celui-ci était titulaire depuis le 8 janvier 2019 d’un permis de conduire probatoire affecté d’un capital de six points, puis d’un capital de huit points à l’issue de la première année probatoire. Si l’intéressé soutient avoir commis les 22 mars 2020, 31 mars 2020, 15 avril 2020, 19 avril 2020 à 6h17, 19 avril 2020 à 20h07, 14 juin 2020 et 28 juin 2020, des infractions entrainant des retraits de points, il résulte des dispositions citées au point 2 que les retraits de points ne sont effectifs qu’à la date du paiement de l’amende ou de l’émission d’un titre exécutoire. Dès lors, les infractions commises les 22 mars 2020, 31 mars 2020, 15 avril 2020, 19 avril 2020 à 6h17, 19 avril 2020 à 20h07, 14 juin 2020 et 28 juin 2020 n’ont pu être enregistrées qu’au plus tôt le 30 novembre 2020, soit postérieurement à la réalisation du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 4 et 5 septembre 2020. C’est à bon droit que, le 15 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que le permis de conduire de
M. B était constitué de huit points et qu’il ne pouvait pas ajouter des points à la suite du stage de sensibilisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du 16 septembre 2021 :
5. Il résulte de l’instruction qu’une décision référencée 48 SI du ministre de l’intérieur portant invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de points nuls a été adressé à l’intéressé et que le pli recommandé contenant cette décision, présenté à son domicile, a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La décision référencée 48 SI doit être regardée comme étant régulièrement notifiée le 17 juin 2021, soit antérieurement au dernier jour de stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 21 et 22 juillet 2021. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de rejeter la demande de reconstitution de points de M. B afférente au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il avait suivi les 21 et 22 juillet 2021. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Charret
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Tahiri
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
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