Infirmation partielle 8 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 8 févr. 2017, n° 15/02473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02473 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 13 avril 2015, N° 14/00268 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 08 FEVRIER 2017
R.G. N° 15/02473
AFFAIRE :
SAS TAITTINGER CCVC (SIEGE SOCIAL)
C/
D I J X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Avril 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° RG : 14/00268
Copies exécutoires délivrées à :
Me Florence ROYER
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS TAITTINGER CCVC (SIEGE SOCIAL)
D I J X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS TAITTINGER CCVC (SIEGE SOCIAL) XXX
XXX
XXX
représentée par Me Florence ROYER, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
****************
Monsieur D I J X
XXX
XXX
représenté par Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Madeleine MATHIEU, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
Après avoir signé un contrat d’agent commercial avec la société TAITTINGER CCVC le 28 mars 2011, monsieur D X a été embauché en qualité de VRP à cartes multiples par contrat à durée indéterminée par la même société le 2 janvier 2012. Il était rémunéré à la commission sur les ventes de son secteur.
L’entreprise qui emploie plus de 10 salariés applique la convention collective des VRP du 3 octobre 1975.
Le 19 mai 2014, monsieur X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 mai 2014 puis licencié par courrier du 30 mai 2014, pour faute grave dans les termes suivants :
'Vous représentez les Champagne B C et nous vous rappelons que l’article 2 du contrat de travail signé le 2 janvier 2012, stipule que vous ne pouvez pas représenter une marque concurrentielle à TAITTINGER CCVC sans autorisation de cette dernière.
— Nous constatons une baisse de volume de 33 % sur une période de deux ans et demi, vous n’avez pas fourni d’éléments de nature à nous faire espérer une évolution de vos ventes sur votre secteur.
Compte tenu de ces faits, le maintien de nos relations contractuelles s’avère impossible, le licenciement prend effet au 4 juin 2014".
Par requête du 20 août 2014, monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet afin de contester son licenciement.
Par jugement du 13 avril 2015, le conseil a :
— condamné la SAS TAITTINGER CCVC à payer à monsieur X les sommes suivantes:
7.697,43 euros au titre de l’indemnité de préavis et 769,74 euros au titre des congés payés afférents,
15.500 euros au titre de l’indemnité de clientèle,
15.500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TAITTINGER a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé et demande à la cour de l’infirmer en toutes ses dispositions, de débouter monsieur X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner la société TAITTINGER CCVC à lui payer les sommes suivantes :
30.789,72 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
50.000 € au titre de l’indemnité de clientèle,
outre 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et la faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
L’article 2 du contrat de travail mentionnait que 'le VRP déclarait représenter à ce jour les entreprises SCHRODER, JANOUEIX, STE ROSELINE, Y, Z et A pour les produits suivants : vins de Bordeaux, de la Loire, de Bourgogne, de Provence et de Gironde et que le VRP ne pourra, pendant toute la durée du présent contrat prendre d’autres représentations, sous quelque forme que cela soit, sans avoir obtenu d’autorisation préalable et écrite de TAITTINGER. (…). En aucun cas, le VRP ne pourra proposer à une clientèle des produits susceptibles de concurrencer les produits qui font l’objet de la présente représentation, notamment les vins mousseux autres que ceux commercialisés par les sociétés filiales du groupe TAITTINGER'.
Par courrier du 24 avril 2014, la société faisait part au salarié de son inquiétude quant à ses résultats des 12 derniers mois et l’avisait avoir été informée de ce qu’il continuait à représenter la marque de Champagne B-C, ce malgré les nombreuses mises en garde de son directeur régional pour non respect de son contrat de travail. Elle précisait que cette distribution d’une autre marque de Champagne que la sienne n’était pas conforme à l’article 2 de son contrat de travail signé le 2 janvier 2012 et qu’elle démarrait une procédure de licenciement pour faute grave.
Monsieur X ne conteste pas avoir continué à représenter la maison B C après la transformation de son contrat d’agent commercial en contrat de travail et fait valoir qu’il avait été expressément convenu avec la société TAITTINGER que cette représentation continuerait tant que la restructuration de la clientèle de son employeur ne serait pas achevée ; qu’en outre, la société avait connaissance de ces faits plus de deux mois avant l’engagement de la procédure et avait accepté la situation sans sanction ni remarque pendant plus de deux ans.
En premier lieu, le salarié ne justifie pas de l’accord de la société TAITTINGER pour qu’il poursuive la représentation de l’établissement B C qui distribue également du champagne, ce qui contrevient aux dispositions claires et explicites de son contrat de travail.
En second lieu, dans la lettre du 24 avril 2014, à laquelle se réfère expressément le salarié et qu’il ne conteste pas avoir reçue, la société TAITTINGER mentionnait d’une part qu’il continuait à représenter la marque B C malgré les mises en garde de son directeur et d’autre part que cette distribution contrevenait à l’article 2 de son contrat de travail. En outre, aux termes de ses conclusions, le salarié évoque l’existence d’entretiens avec son employeur sur ce sujet.
Il en ressort qu’à tout le moins à la date de réception de ce courrier (7 mai 2014 selon l’AR), monsieur X était informé de l’opposition de son employeur quant à sa représentation simultanée d’une maison distribuant également du champagne et la persistance de cette activité, non contestée, rend inopérant le moyen tiré de la prescription de la faute, qui en application de l’article L. 1332-4 du code du travail s’attache à l’agissement fautif isolé, un fait fautif dont l’employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement des poursuites pouvant être pris en considération lorsque le même comportement s’est poursuivi ou répété dans ce délai.
Ainsi, la faute de monsieur X est caractérisée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second grief.
S’agissant de la qualification de faute grave, celle-ci implique la cessation immédiate du contrat de travail, la date de la rupture se situant à la date où l’employeur a manifesté sa volonté de rompre le contrat, soit au jour de l’envoi de la lettre recommandée notifiant le licenciement, en l’espèce le 2 juin 2014. Or, la société TAITTINGER en repoussant au 4 juin 2014 les effets du licenciement s’est privée, par la même, de la possibilité d’invoquer la faute grave. De même, en n’engageant la procédure de licenciement qu’après 'les nombreuses mises en garde du directeur régional’ mentionnées dans la lettre du 24 avril 2014, la société TAITTINGER confirme qu’elle ne tenait pas ladite faute d’une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En conséquence, le licenciement pour faute grave sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et le jugement infirmé de ce chef.
Monsieur X a droit en premier lieu au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, soit la somme de 7100,31 euros, outre les congés payés afférents, en retenant une rémunération de référence de 2366,77 euros, les sommes perçues au titre de l’intéressement et de la participation ne devant pas être prises en compte.
En outre, en application de l’article L. 7313-13 du code du travail, le VRP a droit, sauf faute grave, à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. C’est au VRP qu’il incombe de prouver l’accroissement de la clientèle, avec notamment la comparaison du nombre de clients, du chiffre d’affaires, des quantités de marchandises vendues ou de contrats signés sur le secteur à son arrivée et à son départ.
En l’espèce, monsieur X se contente de produire une liste de clients TAITTINGER ouverts, selon lui, par ses soins sans plus de précision sur les clients de son secteur à son arrivée ou les chiffres d’affaires réalisés.
A l’inverse, l’employeur produit les récapitulatifs des ventes enregistrées avant l’embauche de monsieur X en qualité de VRP et à son départ, dont il ressort une baisse à la fois du nombre de marchandises vendues et du chiffre d’affaires.
La demande d’indemnité de clientèle sera donc rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Néanmoins, comme tout salarié, le VRP, qui compte au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, doit percevoir au minimum l’indemnité légale de licenciement, dont le montant est inclus dans la demande d’indemnité de clientèle plus élevée et non cumulable.
Monsieur X avait une ancienneté de 2 ans et 8 mois dans l’entreprise (préavis inclus) et la société TAITTINGER sera donc condamnée au paiement d’une indemnité légale de licenciement de 1262,26 euros, en application de l’article R. 1234-2 du code du travail.
Sur les demandes accessoires
Eu égard aux développements qui précèdent, il convient d’ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune la charge de ses frais irrépétibles et des dépens engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant sur les chefs infirmés :
FIXE le salaire de référence de monsieur X à la somme de 2.366,77 €,
DIT que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ;
CONDAMNE la société TAITTINGER CCVC à payer à monsieur X les sommes suivantes: -7100,31 € à titre d’indemnité de préavis, outre 710 € au titre des congé payés afférents,
-1.262,26 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2014,
REJETTE les demandes d’indemnité de clientèle et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
ORDONNE la remise d’un certificat de travail, d’une attestation pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision dans le délai d’un mois à compter de sa notification et REJETTE la demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Madeleine MATHIEU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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