Confirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 29 oct. 2020, n° 20/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00199 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 septembre 2019, N° 19/06062 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS GAMS, SAS RAS, SASU FMS INTERIM c/ SAS SINTEL |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2020
(n° 310 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00199 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGMX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Septembre 2019 -Président du tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 19/06062
APPELANTES
SAS GAMS exerçant sous le nom commercial CONCEPT RECRUTEMENT, présidée par la société D, représentée par son représentant légal en exercice
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Laure COLIN substituant Me VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON, T659
SASU FMS E présidée par la société D, représentée par son représentant légal en exercice
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Laure COLIN substituant Me VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON, T659
SAS D E présidée par la SC DINOPACHOU, représentée par son représentant légal en exercice
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Laure COLIN substituant Me VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON, T659
INTIMEE
SAS SINTEL agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Karine ROZENBLUM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0402
Assistée par Me Adrien RUET substituant Me Karine ROZENBLUM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0402
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Thomas RONDEAU, Conseiller et Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Sintel est une société de recrutement et de travail temporaire ayant pour concurrent la société D et ses filiales, à l’enseigne ou à la dénomination sociale : FMS E, D E, Concept Recrutement, elle-même présidée par D E.
Trois salariées de la SAS Sintel ont cessé de travailler pour cette société entre 2017 et 2018 : Mme X, Mme A et Mme B.
Précisément, Mme C X a démissionné le 22 décembre 2017 de la SAS Sintel, Mme F A le 13 juillet 2018, Mme G B a été licenciée le 23 juillet 2018.
Une instance diligentée par la SAS Sintel à l’encontre de Mme X pour violation de son obligation de non concurrence est actuellement pendante devant le conseil de prud’hommes de Paris.
Par requête du 24 janvier 2019, la SAS Sintel a sollicité du président du tribunal de grande instance de Paris une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en vue d’une action en violation de la clause de non-concurrence contre Mme A et d’une action en concurrence déloyale contre le groupe FMS/D.
Par ordonnance du 8 février 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la SAS Sintel à faire procéder à des opérations de constat au sein des établissements et locaux de la société D et de ses sociétés filiales.
Un procès-verbal de constat a été dressé en date du 21 février 2019.
Par acte du 4 juin 2019, la SAS Gams, la SAS FMS E et la SAS D E ont assigné la SAS Sintel devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance de référé rendue le 5 septembre 2019, a :
— rejeté la demande rétractation de l’ordonnance en date du 8 février 2019 ainsi que les demandes subséquentes étroitement liées à cette demande, à savoir les demandes d’annulation du procès-verbal de constat du 21 février 2019, d’interdiction d’utilisation de ce procès-verbal et des documents obtenus du prolongement des opérations de constat, de levée du séquestre et de restitution des documents saisis ;
— condamné in solidum la SAS Gams, la SAS FMS E et la SAS D E à payer à la SAS Sintel la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SAS Gams, la SAS FMS E et la SAS D E aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 17 décembre 2020, la SAS Gams, la SAS FMS E et la SAS D E ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 16 mars 2020, la SAS Gams, la SAS FMS E et la SAS D E ont demandé à la cour, sur le fondement des articles 145, 493, 496 et 497 du code de procédure civile et de l’article 1 de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945, de :
— réformer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté leur demande de dommages-intérêts, et, statuant à nouveau :
— constater que la requête du 7 février 2019 :
— n’a pas été portée devant le juge compétent ;
— est irrecevable comme introduite alors qu’une procédure au fond était déjà en cours ;
— ne justifie pas d’un motif légitime ;
- ne justifie pas de la dérogation au principe du contradictoire ;
— constater que l’ordonnance du 8 février 2019 conférée à l’huissier s’analyse en une mission d’investigation générale ;
En conséquence :
— rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 8 février 2019 au bénéfice de la SAS Sintel, l’autorisant à réaliser des mesures de constat aux sièges de la SAS D E, de la SAS Gams et de la SAS FMS E ;
— annuler le procès-verbal de constat établi le 21 février 2019 ;
— faire interdiction à la SAS Sintel d’utiliser à quelque fin que ce soit, le procès-verbal de constat ainsi que l’un quelconque des documents obtenus du prolongement des opérations de constat du 21 février 2019, et ce, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, dès le prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— ordonner la levée du séquestre et la restitution des documents saisis ;
— prendre acte de ce que la SAS Sintel ne formule plus aucune demande au titre de la procédure abusive et en tout état de cause débouter la SAS Sintel de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamner la SAS Sintel à verser à chacune des demanderesses la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même en tous les dépens.
La SAS Gams, la SAS FMS E et la SAS D E exposent notamment que:
Sur la compétence du tribunal de grande instance de Paris :
— l’incompétence de la juridiction est bien un motif de rétractation de l’ordonnance sur requête et non une exception d’incompétence,
— la juridiction compétente pour autoriser une mesure d’instruction est celle, qui aurait vocation, même partiellement, à connaître du fond du litige, c’est-à-dire en l’espèce la juridiction consulaire, puisque l’action envisagée est une action en concurrence déloyale ;
— la requête ne visait pas le domicile de Mme A et aucune action en violation de la clause de non-concurrence n’a été engagée devant le conseil des prud’hommes 10 mois après les opérations de constat ; par conséquent, le fond du litige ne relevait que de la compétence des juridictions consulaires ;
— en outre, lorsqu’un litige a vocation, même partiellement, à être examiné au fond par les juridictions consulaires, leur compétence prime celle du tribunal de grande instance ;
Sur la recevabilité de la requête :
— une procédure prud’homale était pendante contre Mme X à la date de saisine du juge ; la SAS Sintel a créé une interdépendance entre les instances, cette procédure visant des allégations identiques de violation d’une clause de non concurrence et de comportement déloyal ;
— malgré sa présentation mensongère, la requête visait à rechercher des pièces concernant Mme X, ce dont témoignent les ajouts manuscrits et ratures présentes sur l’ordonnance ;
— l’existence d’une instance au fond aurait donc dû faire obstacle à la recevabilité de la procédure sur requête en application de l’article 145 du code de procédure civile ;
Sur le motif légitime :
— un débat contradictoire a déjà lieu concernant des documents et attestations dans le cadre de la procédure prud’homale en cours pour Mme X ;
— la plainte pénale pour faux de la SAS Sintel concernant le courrier de levée de la clause de non-concurrence produit par Mme X a été classée sans suite pour absence d’infraction ; l’existence d’une clause de non-concurrence à la charge de Mme X ne pouvait donc fonder un motif légitime ;
— les attestations produites par la SAS Sintel concernant le lieu de travail de Mme A sont des attestations de complaisance décrivant des faits matériellement impossibles à constater ;
— le premier juge a statué avec des motifs contradictoires concernant la communication des éléments à la SAS Sintel, ce qui contredit la présence d’un motif légitime ;
Sur le recours à une procédure non contradictoire :
— la SAS Sintel ne justifie pas l’échec du débat contradictoire qui a déjà eu lieu et ne justifie aucun refus de la SAS Gams, de la SAS FMS E ou la SAS D E de lui transmettre un quelconque élément ;
— rien ne prouve que la SAS Sintel ait fait sommation à Mme A ou à la SAS D E de produire les éléments recherchés ;
Sur la mission confiée à l’huissier de justice :
— la mission de l’huissier de justice, qui s’étend à 'tous documents', consiste en une mission générale d’investigation qui est prohibée ;
Sur les autres demandes :
— la rétractation de l’ordonnance entraînera la nullité du ou des procès-verbaux de constat ainsi que interdiction faite à la SAS Sintel d’utiliser ces procès-verbaux ou l’un quelconque des documents obtenus lors des opérations de saisie ;
— l’exercice du droit d’ester en justice ne peut, à lui seul, justifier une condamnation à des dommages-intérêts et aucune légèreté blâmable ne peut leur être imputée.
La SAS Sintel, par conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2020, a demandé à la cour, sur le fondement des articles 145, 493 et 812 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance du 5 septembre 2019 en ce qu’elle a jugé le président du tribunal de grande instance compétent pour statuer sur la requête aux fins de constat ;
— confirmer l’ordonnance du 5 septembre 2019 en ce qu’elle a jugé que la requête aux fins de constat était recevable en l’absence de tout procès existant à l’encontre des personnes physiques et morales ciblées (Madame F A et les sociétés du groupe FMS / D) ;
— confirmer l’ordonnance du 5 septembre 2019 en ce qu’elle a jugé que la requête aux fins de constat est justifiée par un motif légitime ;
— confirmer l’ordonnance du 5 septembre 2019 en ce qu’elle a jugé que les circonstances justifiant le recours à une procédure non contradictoire sont caractérisées ;
— confirmer l’ordonnance du 5 septembre 2019 en ce qu’elle a jugé que la mission dévolue à l’huissier de justice est délimitée et non générale ;
En conséquence :
— confirmer l’ordonnance du 5 septembre 2019 en ce qu’elle a débouté la SAS Gams, la SAS FMS E et la SAS D E de leurs demandes, fins et conclusions et, notamment, de leurs demandes en rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 8 février 2019 au bénéfice de la SAS Sintel, en annulation du procès-verbal de constat établi le 21 février 2019, en levée du séquestre et de restitution des documents saisis ainsi que leurs demandes indemnitaires ;
— condamner solidairement la SAS Gams, la SAS FMS E et la SAS D E à verser à la SAS Sintel la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
—
condamner solidairement la SAS Gams, la SAS FMS E et la SAS D E aux entiers
dépens de la présente instance.
La SAS Sintel expose notamment que :
Sur la compétence :
— la requête tendait établir la preuve de faits susceptibles d’être invoqués dans le cadre de procédures en violation de la clause de non-concurrence et en concurrence déloyale, et, relevait à ce titre de la compétence du tribunal de grande instance ;
— pour établir le lieu de travail de Mme A, il convenait d’effectuer les opérations de constat au sein des établissements et locaux situées à Paris de la société D et de ses sociétés filiales et non au domicile de Mme A ;
Sur la recevabilité de la requête :
— les actions envisagées et le litige entre la SAS Sintel et Mme X diffèrent tant s’agissant des parties que de l’objet – concurrence déloyale et non violation de la clause de non concurrence – et de la cause – faits différents ;
Sur le motif légitime :
— les attestations contradictoires et des éléments préexistants de concurrence déloyale démontrent l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Sur les circonstances justifiant le recours à une procédure non contradictoire :
— la volonté de dissimulation du groupe D ressort de son silence suite à la lettre de demande d’explication de la SAS Sintel du 20 septembre 2018, alors que Mme X a utilisé cette lettre dans son instance prud’homale ;
Sur la mission confiée à l’huissier de justice :
la mission de l’huissier est limitée dans son objet, dans le temps et l’espace, cantonnée aux faits dénoncés de violation de la clause de non-concurrence et aux déclarations des répondants qui sont strictement nécessaires ; que cette mission est donc circonstanciée
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions
des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
sur la compétence du président du tribunal de grande instance de Paris
La compétence du président du tribunal de grande instance pour statuer sur une requête est prévue à l’article 812 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui dispose : « Le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. « .
L’article 493 du même code indique à cet égard que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’article L. 721-3 du code de commerce, pour sa part, dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
— 1°) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
— 2°) De celles relatives aux sociétés commerciales ;
— 3°) De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes'.
L’action en concurrence déloyale obéit aux règles de droit commun et relève donc en application de l’article L.721-3 du code de commerce du tribunal de commerce sus-visé lorsque le défendeur est un commerçant et du tribunal de grande instance si le défendeur n’est pas un commerçant.
Le tribunal de grande instance a compétence exclusive s’il s’agit d’un acte de concurrence déloyale connexe à une action en contrefaçon de brevet ou de marque (article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle). Il est aussi compétent lorsque l’action oppose des professionnels, mais n’ayant pas la qualité de commerçant.
Quand les actes déloyaux constituent la violation d’une clause de non-concurrence ou de l’obligation de fidélité imposée au salarié, l’action relève de la compétence du conseil des prud’hommes.
Sauf disposition légale contraire, le juge territorialement compétent pour rendre une ordonnance sur requête est le président de la juridiction saisie au fond ou celui du tribunal du lieu où la mesure doit s’exécuter.
Le juge des requêtes peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient .
En l’espèce, la société Sintel est susceptible de disposer d’une éventuelle action au fond en concurrence déloyale contre les sociétés Gams, FMS E et D E devant le tribunal de commerce, cette action visant les agissements fautifs de sociétés commerciales relève indiscutablement de la compétence du tribunal de commerce.
Toutefois, l’action tendant à faire sanctionner la violation d’une obligation de non concurrence par une ancienne salariée relève bien de la compétence du conseil de prud’hommes tandis que le juge des requêtes compétent pour statuer sur une demande de mesure d’instruction sur le fondement de
l’article 145 du code de procédure civile dans des matières relevant de la juridiction prud’hommale est le président du tribunal de grande instance.
Dès lors, le fond du litige relève pour partie du conseil de prud’hommes et la SAS Sintel pouvait saisir le président du tribunal de grande instance de Paris de sa requête ainsi formulée dans sa globalité dès lors qu’elle vise à la fois la violation d’une obligation de non concurrence par une ancienne salariée et des agissements fautifs susceptibles d’être constitutifs de concurrence déloyale.
La décision du juge de la rétractation qui a rejeté ce motif de rétractation sera confirmée.
sur la recevabilité de la requête
Les sociétés Gams, FMS E, et D E exposent qu’une procédure prud’homale était pendante contre Mme X à la date de saisine du juge, de sorte que la SAS Sintel aurait créé une interdépendance entre les instances, cette procédure visant des allégations identiques de violation d’une clause de non concurrence et de comportement déloyal .
Elles indiquent en substance que la condition exigée par l’article 145 du code de procédure civile tenant à l’absence de tout procès au fond n’est pas remplie.
Si le tribunal est saisi du fond d’une affaire, des mesures peuvent être ordonnées lorsqu’elles sont sollicitées dans un litige distinct et une mesure d’instruction peut être sollicitée pour recueillir la preuve d’actes distincts de ceux déjà débattus dan sun procès existant.
En l’espèce, il est constant q
u’à la date de l’ordonnance rendue, seule une procédure
prud’hommale était en cours, à l’encontre de Mme X.
En revanche les procès pour concurrence déloyale à l’encontre des sociétés Gams, FMS E et D E, l’instance prud’hommale à l’encontre de Mme A n’étaient pas initiées.
Dès lors, alors que ces litiges ne présentaient pas d’identité d’objet ni de parties, la requête était nécessairement recevable .
La décision du juge de la rétractation, qui a souligné à bon droit que la requête était recevable dans la mesure où les éléments relatifs aux conditions d’embauche et de travail des trois salairées, y compris celles de Mme X sont pertinents au regard des soupçons de concurrence déloyale, sera confirmée sur ce point.
sur le motif légitime
En application de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’isntruction peut être ordonnée sur requête en présence d’un motif légitime.
L’action au fond doit être déterminable et ne pas être manifestement vouée à l’échec.
L’existence du motif légitime est appréciée au jour du dépôt de la requête.
En l’espèce, il ressort des pièces produites à l’appui de la requête que:
deux attestations de M. Y et Mme Z mentionnent l’activité de Mme A dans les locaux d ela société FMS en octobre et novembre 2018 une attestation de la directrice des ressources humaines de la société D désignant le lieu de travail de Mme A comme étant Courcouronnes, ainsi que des courriels de Mme A mentionnant cette adresse,
Il résulte bien de la comparaison de ces pièces une contradiction factuelle de nature à induire une intention de masquer le lieu de travail de Mme A et donc l’existence d’actes de concurrence déloyale.
La SAS Sintel a également produit des éléments relatifs à Mme X, à savoir une carte de visite avec la fonction de responsable d’agence, relevés bancaires mentionnant des virements de FMS entre le 15 février 2018 et le 29 juin 2018, adresse mail de Mme X figurant comme contact pour une offre d’emploi sur le site de la société FMS E.
Ainsi, la SAS Sintel disposait bien d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et l’ordonnance de référé du 5 septembre 2019 sera également confirmée sur ce point.
sur les circonstances justifiant le recours à une procédure non contradictoire
Les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction doivent être établies dans la requête ou l’ordonnance.
Or, il apparaît bien que la SAS Sintel justifie tout d’abord que la société FMS E n’a pas répondu à sa demande d’explications, relatives à l’embauche et aux conditions d’embauche de Mme X ce, par courrier du 20 septembre 2018 . Il doit ête relevé que ce courrier du 20 septembre 2018 a été produit dans le cadre de la procédure prud’hommale par Mme X elle-même.
Ensuite, il résulte de ce qui précède a minima un souhait de dissimuler l’adresse réelle de travail de Mme A.
Ainsi, le risque de dissimulation était il suffisant à caractériser des circonstances justifiant le recours à une procédure non contradictoire.
L’ordonnance de référé du 5 septembre 2019 sera confirmée sur ce point.
sur la mission d’investigation de l’huissier
Une mission d’investigation ne peut être générale. Elle doit porter sur des investigations précises en lien avec les faits imputés et être circonscrite aux faits dont peut dépendre le litige.
Or, en l’espèce, il apparaît que l’objet de la dite mission est limité :
à des documents relatifs aux conditions d’embauche et de travail des trois anciennes salairées de la société Sintel,
aux points qui sont: l’entité qui emploie, le lieu d’exécution et les fonctions de Mme A, sa date d’embauche et ses fonctions,
au lieu d’exécution du contrat de travail de Mme A,
Elle est également limitée aux établissements des sociétés Gams, FMS E et D E.
De la sorte, la mission dont a été investi l’huissier ne peut être considérée comme générale, l’ordonnance de référé sera confirmée sur ce point.
sur les autres demandes
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ces chefs.
Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Gams, FMS E, D E, parties perdantes, aux dépens.
En outre, elles doivent être condamnées in solidum à verser à la SAS Sintel , qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du 5 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum les sociétés Gams, FMS E, D E aux dépens d’appel.
Condamne in solidum les sociétés Gams, FMS E, D E à payer à la SAS Sintel la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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