Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, tout représentant du personnel membre de la formation spécialisée qui constate directement ou indirectement, l'existence d'une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l'exercice de leurs fonctions en alerte immédiatement l'autorité administrative ou territoriale ou son représentant.
Le représentant du personnel consigne cet avis dans un registre spécial coté et ouvert au timbre de la formation spécialisée.
[…] Aux termes de l'article L. 251-1 du code général de la fonction publique : « Les comités sociaux sont chargés de l'examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail dans les administrations, […] Aux termes de l'article R. 253-58 de ce code : « Dans les administrations de l'Etat, […] aux termes de l'article R. 253-60 : « L'autorité administrative ou territoriale procède immédiatement à une enquête avec le représentant de la formation spécialisée qui lui a signalé le danger défini à l'article R. 253-58 et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. / Dans les administrations de l'Etat, […] O R D O N N E :
[…] *elle méconnaît les dispositions des articles R. 253-58 et suivants du code général de la fonction publique dès lors que suite au signalement du 5 mars 2025, l'administration n'a pas diligenté d'enquête et a substitué à cette procédure réglementaire une audience informelle avec les agents auteurs de signalements en présence du chef d'établissement mis en cause ; la formation spécialisée a été privée de l'exercice de sa compétence et d'émettre un avis, et l'administration a ainsi fait obstacle aux dispositions permettant la saisine de l'inspecteur du travail ; l'administration a engagé sa responsabilité à l'égard des agents concernés ; […] O R D O N N E :
[…] l'article R. 253 -60 : « L'autorité administrative ou territoriale procède immédiatement à une enquête avec le représentant de la formation spécialisée qui lui a signalé le danger défini à l'article R. 253-58 et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. / Dans les administrations de l'Etat, […] délégués du Syndicat parisien des affaires économiques CFDT (SPAEF CFDT) au sein de la formation spécialisée du comité social de la DRFIP d'Ile-de-France et Paris ont exercé leur droit d'alerte en application de l'article R.253-58 précité du code général de la fonction publique […]
Le droit de retrait s'inscrit dans le cadre d'une procédure particulière définie par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et les articles R. 253-58 à R. 253-60, R. 253-62 et R. 253-63 du Code général de la fonction publique (CGFP). Cette fiche rappelle la définition de la notion de danger grave et imminent, la procédure d'alerte, les conditions d'exercice du droit de retrait, les conséquences pour l'agent concerné ainsi que pour l'autorité territoriale avisée d'une telle situation.
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