Infirmation partielle 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 26 juin 2024, n° 22/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 24 mars 2022, N° F19/00752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2024
N° RG 22/01237
N° Portalis DBV3-V-B7G-VENI
AFFAIRE :
[M] [K]
C/
SCP BTSG²
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F19/00752
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [K]
né le 4 août 1960 à [Localité 9] (62)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Clément JOTTREAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SCP BTSG² prise en la personne de Me [P] [O] – mandataire liquidateur de société SCOPELEC
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée
Société MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [L] [E] – mandataire liquidateur de la société SCOPELEC
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
INTIMES
****************
UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 avril 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité de directeur de filiale, statut cadre dirigeant, investi du mandat de directeur général de la société Gobé, par la société Coopérative de production (la société Scopelec).
Cette société est spécialisée dans la construction et l’exploitation de sites de réseaux 2G, 3G et 4G. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie. La société Gobé est spécialisée dans le déploiement et l’exploitation des réseaux de télécommunications et son effectif est de plus de dix salariés.
M. [K] percevait une rémunération fixe brute mensuelle de 10 000 euros, outre une part variable individuelle et un avantage en nature lié au véhicule de fonction.
Convoqué par lettre du 13 février 2019 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 27 février 2019, et mis à pied conservatoire, M. [K] a été licencié par lettre du 16 mars 2019 pour faute grave dans les termes suivants :
« (') Nous vous avons convoqué le 13 février 2018 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Vous vous êtes présenté seul à cet entretien.
Malgré les explications que vous m’avez apportées, je vous informe que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
En votre qualité de directeur de filiale vous disposiez d’une large autonomie pour la gestion de la société Gobe et notamment la mise en place d’outils permettant un strict contrôle des flux financiers. L’entreprise génère en effet un chiffre d’affaires annuel de plus de 48 millions d’euros qui l’oblige à être particulièrement vigilante, notamment au titre des opérations comptables et bancaires, dans un environnement connu de risque de fraudes.
Or, nous avons au mois de janvier 2019, découvert, par une alerte de Mme [X] directrice financière, que des virements bancaires frauduleux étaient réalisés depuis plusieurs mois, soit en l’état de nos vérifications 14 virements allant de 39 000 euros à 297 000 euros.
Une première enquête a permis de constater que cette fraude massive et sur plusieurs mois a été rendue possible par un certain nombre de manquements sans lesquels les détournements auraient pu être évités, à tout le moins largement limités.
Je vous rappelle que vous aviez décidé de vous adjoindre l’aide d’un consultant, en plus de votre directrice financière, pour tous les sujets financiers. Or, malgré cela aucune réelle mesure de sécurité financière n’a été mise en 'uvre.
Ainsi pour exemple :
— Nous avons appris que la directrice financière pouvait, sans en référer à qui que ce soit, procéder à des virements supérieurs à 250 000 euros.
— Elle pouvait également répondre à des ordres de paiement de tiers extérieurs sans aucune autorisation préalable, voir même simple information concomitante.
Plus généralement nous sommes stupéfaits que des sommes aussi importantes aient pu être virées au profit d’un tiers, sans que vous ne vous alertiez de cette situation'
Ces manquements de votre part, en votre qualité de directeur de filiale et les conséquences qu’ils ont pour l’entreprise constituent une faute grave.
La période de mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 13 février 2019 ne sera pas rémunérée (…) »
Le 3 juin 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par ordonnance du 22 juillet 2021, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a ordonné à la société Scopelec de remettre à M. [K] le rapport d’enquête relatif à la fraude effectué par le cabinet PwC.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de sauvegarde de la société Scopelec, convertie en redressement judiciaire par jugement du 26 septembre 2022, la Selarl AJ UP prise en la personne de MM [N], [U] ou [A], et la SCP [C] & Rousselet prise en la personne de M. [C] étant désignées en qualité d’administrateurs judiciaires de la société Scopelec, et la Selarl MJ Synergies, prise en la personne de MM [E] ou [F], et la SCP BTSG², prise en la personne de M. [O], étant désignées en qualité de mandataires judiciaires de la société Scopelec.
Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [K] pour faute grave est justifié
— débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes y compris celle pour prime d’objectifs
— débouté la société coopérative de production à capital variable Scopelec de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [K] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 14 avril 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées aux administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs le 20 juin 2022 et aux AGS le 21 juin 2022.
La Selarl AJ UP et la SCP [C] & Rousselet en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la société Scopelec, et la Selarl MJ Synergies et la SCP BTSG², en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société Scopelec, ont déposé des conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2022.
Par jugement du 28 décembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté un plan de cession et converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la Selarl MJ Synergies’mandataires judiciaires et la SCP BTSG² étant désignées en qualité de liquidateurs judiciaires.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :
— Déclarer tant recevables que bien fondées les demandes de M. [K]
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes.
Et, statuant à nouveau, de :
— Juger que le licenciement de M. [K] est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse.
— Fixer les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société coopérative de production à capital variable Scopelec :
— 61 433,88 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à 6 mois de salaire ;
— 6 143,38 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 26 428,31 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 16 000 euros bruts correspondant aux salaires dus pour la période de mise à pied à titre conservatoire qui lui a été injustement imposée ;
— 52 856,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 35 650 euros au titre de la prime sur objectifs de 2018 ;
— 79 284,93 euros à titre d’indemnité pour rupture brutale et vexatoire.
— Dire l’arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 10] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société coopérative de production à capital variable Scopelec.
— Juger que l’ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes et ordonner la capitalisation.
— Condamner la Selarl MJ Synergie ' Mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [L] [E] ou Maître [G] [F], et la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [P] [O], agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société coopérative de production à capital variable Scopelec à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Selarl MJ Synergie ' Mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [L] [E] ou Maître [G] [F], et la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [P] [O], agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société coopérative de production à capital variable Scopelec aux entiers dépens.
L’AGS-CGEA de [Localité 10], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été régulièrement signifiées le 21 juin 2021 par acte d’huissier délivré à étude, n’a pas constitué avocat devant la cour. Il sera en conséquence fait application à son égard de l’article 954 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 31 octobre 2023, l’avocat postulant du conseil des organes de la procédure a indiqué à la cour que « l’avocat plaidant n’exerce plus et (qu’elle est) laissée sans instruction de la société Scopelec ou plutôt de ses organes de représentation car celle-ci a été finalement placée en liquidation judiciaire le 29 décembre 2022. »
Assignés en intervention forcée par acte d’huissier du 2 novembre 2023 délivrés à personne morale, les mandataires liquidateurs de la société Scopelec n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour indique que la Selarl MJ Synergies et la SCP BTSG², en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Scopelec, n’ont pas conclu à la suite de leur désignation en cette qualité par le tribunal de commerce, le conseil initialement constitué pour la société, les administrateurs et mandataires judiciaires ayant indiqué ne pas être mandaté par les liquidateurs judiciaires pour poursuivre la procédure devant la présente cour.
Il sera en conséquence également fait application à leur égard des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société étant désormais liquidée, il convient de mettre hors de cause la Selarl AJ UP prise en la personne de MM [N], [U] ou [A], et la SCP [C] & Rousselet prise en la personne de M. [C].
Sur le licenciement
Le salarié expose qu’aucune faute ne lui est imputable, les virements litigieux ayant été faits sans lui en parler, alors que des règles internes existaient bien, par Mme [X], à laquelle il n’avait pas subdélégué ses pouvoirs, et qui est donc à l’origine de la fraude, qu’il n’a d’ailleurs jamais été mis en cause dans le rapport de l’enquête pénale, qu’il ressort du rapport d’enquête de la société PwC, communiquée suite à l’injonction du conseil de prud’hommes, que les virements frauduleux ont été validés via une clé de signature par la trésorière du groupe, Mme [Z]. Il ajoute que son licenciement pour faute grave est fondé sur un rapport d’enquête, établi le 19 mars 2019, soit cinq jours plus tard, qui ne le met nullement en cause, le motif véritable de son licenciement étant l’existence d’un nouvel organigramme dans lequel il n’apparaît plus, suite à la réorganisation du groupe et au recrutement d’un directeur des finances adjoint.
Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, les premiers juges ont retenu que le salarié disposait d’une délégation totale, qu’il a pu déléguer les fonctions de directeur général à un conseil externe, qu’il n’a mis en place aucune procédure spécifique, que Mme [X] était bien sous sa responsabilité et qu’il ne peut invoquer l’autonomie de celle-ci pour s’exonérer de sa propre responsabilité, qu’en tant que directeur général, il lui appartenait de mettre en place et améliorer tout dispositif visant à sécuriser les mouvements financiers et éviter les fraudes.
**
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Au cas présent, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié l’absence de mise en place d’outils permettant un strict contrôle des flux financiers, l’absence de mise en 'uvre de mesure de sécurité financière, et l’absence d’alerte effectuée par le salarié de la possibilité, pour la directrice financière de procéder à des virements supérieurs à 250 000 euros et répondre à des ordres de paiement de tiers extérieurs sans aucune autorisation préalable, ni information concomitante.
En l’espèce, il est reproché au salarié de ne pas avoir empêché la réalisation d’une « fraude au président », dont la société Gobé a été victime le 1er février 2019, selon le rapport établi par la société PwC, que produit le salarié, dont il ressort que Mme [X], responsable administratif et financier, a alerté le président du groupe Scopelec avoir procédé à des virements (14) sur plusieurs comptes bancaires en Pologne entre octobre 2018 et janvier 2019 pour un montant total d’environ 2,5 millions d’euros.
Il ressort du rapport d’enquête du 19 mars 2019 de la société PwC indique qu’il ressort des courriels reçus par Mme [X] qu’elle a été contactée par [Y] [W] (Président directeur général de Scopelec) par téléphone pour lui indiquer qu’elle avait été désignée pour suivre et participer à une opération d’acquisition d’une société, qu’elle a été ensuite instruite par courriel de « garder cette opération confidentielle, d’éviter tout échange physique ou téléphonique sur ce sujet, et de communiquer par courriel, uniquement avec un interlocuteur (« MB »)se présentant comme du cabinet KPMG, et de ne jamais mettre en copie [Y] [W] (Président directeur général de Scopelec), que Mme [X] a demandé à une comptable le mode opératoire pour renseigner les coordonnées bancaires d’un fournisseur étranger, et a procédé le jour même du premier contact avec le fraudeur, à un premier virement de 299 873 euros vers le compte bancaire d’une société polonaise, sans procéder à un virement manuel utilisé en cas de paiement sans facture et qui aurait permis de générer une écriture comptable plus détectable.
Ce rapport indique également que le groupe Scopelec a été victime d’une attaque informatique dans la nuit du 23 au 24 novembre 2018, qui a entraîné la perte de données du système d’information « Sage 1000 » (données comptables, états des virements) pour les journées du 22 et 23 novembre 2018, et qu’à compter de cette date, Mme [X] n’a plus déclenché la procédure de validation finale des virements dans la mesure où le certificat de clé USB qui lui servait à déclencher ces paiements dans l’outil bancaire a été affecté, de sorte qu’à compter de cette date date, les virements ont été déclenchés par la trésorière du groupe Scopelec.
Le rapport relève également que Mme [X] effectuait des points réguliers de trésorerie avec la trésorière du groupe et que son équipe maintenait un fichier Excel, partagé avec la direction, de la trésorerie du groupe, listant les flux prévisionnels entrants et sortants de la société Gobé. Le rapport indique ainsi que Mme [X] « n’a pas détecté certains signaux d’alerte et points d’attention » alors qu’il s’agit d’une fraude très connue, à laquelle elle avait été sensibilisée à la fin de l’année 2017 par le directeur de la comptabilité du groupe Scopelec, et que les adresses mail des personnes qui l’ont contactée ne correspondent pas au nom de domaine des « vrais » interlocuteurs de Scopelec ou de KMPG. Il précise qu’au regard de l’autonomie dont disposait Mme [X] et de l’absence de séparation des tâches et de contrôles sur les opérations qu’elle réalisait, il ne lui était pas nécessaire de dissimuler les actes frauduleux.
Le salarié produit à ce titre une attestation d’un contrôleur de gestion de la société Gobé, qui indique que les fournisseurs ont été directement créés par Mme [X] en contradiction avec les process établis, qu’ils ont fait seulement l’objet d’une avance de sorte que le contrôle de gestion pour affaires était inopérant pour ces mouvements bilanciels, que vu l’importance des sommes en question les virements à l’étranger n’ont pu être faits à partir des comptes de la société Gobé qu’après qu’ils aient été provisionnés par la trésorerie centrale de Scopelec à dessein, que la détection de la fraude n’était possible que par les services centraux de Scopelec.
Enfin, le rapport indique que la revue des documents examinés n’a pas permis d’identifier de complicité ou d’éléments suggérant que M. [K] était informé de la fraude.
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que M. [K] ne pouvait être informé de l’existence d’une telle « fraude au président », et dès lors, ne pouvait empêcher sa mise en 'uvre par Mme [X], disposant, en sa qualité de responsable administratif et financier de la société, en poste depuis de nombreuses années, de l’ensemble des prérogatives pour effectuer des virements, sous le contrôle de la trésorière du groupe, qui n’a pas davantage empêché sa réalisation.
Il n’est pas davantage établi que cette fraude a pu avoir lieu du fait de l’absence de mise en 'uvre de procédure interne, mais elle est le résultat de l’absence de détection par Mme [X] de certains signaux d’alerte et points d’attention auxquelles elle avait pourtant été sensibilisée récemment.
La faute grave reprochée à M. [K] n’étant pas établie, il convient, par voie d’infirmation, de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la suppression de son poste était ou non le motif véritable de son licenciement.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Le salarié a acquis une ancienneté de trois années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement plus de onze salariés. Le montant maximal de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et quatre mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, publié), les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, publié).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (13 214 euros bruts), de son âge (59 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, dont il ressort que, au 19 décembre 2022, le salarié est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et bénéficie de l’ARE depuis le 9 juillet 2021, il y a lieu de fixer à la somme de 39 642 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant le préjudice résultant pour le salarié de la perte injustifiée de son emploi.
Le salarié est également en droit de solliciter la fixation au passif de la société Scopelec d’une somme de 61 433,88 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 6 143,38 euros bruts de congés payés afférents, ainsi que la somme de 26 428,31 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement (2 mois de salaire), et celle de 16 000 euros bruts au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire.
Sur la prime d’objectifs de 2018
Le salarié expose que son contrat prévoit qu’il pourra percevoir une prime sur objectifs de 30 000 euros bruts par an, qu’en 2018, il a perçu les primes sur objectifs pour l’année 2017 à hauteur de 25 650 euros en avril et 10 000 euros en mai, que s’il n’avait pas été licencié pour faute grave, il aurait perçu une prime sur objectifs pour l’année 2018 d’un montant équivalent aux mois d’avril et de mai 2019 et qu’en raison du caractère infondé de son licenciement pour faute grave, il doit lui être alloué la somme de 35 650 euros bruts à titre de prime sur objectifs. Il rappelle que lorsque l’employeur s’est engagé unilatéralement à verser une prime subordonnée à la réalisation d’objectifs, les salariés concernés doivent pouvoir vérifier que le calcul de leur rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues. L’employeur ayant subordonné le bénéfice de la partie variable de la rémunération à la réalisation d’objectifs dont il n’a jamais été prétendu qu’ils avaient été portés à un moment ou à un autre à la connaissance des salariés et vérifiables par ceux ci, cette condition n’est pas opposable aux salariés (Soc., 24 sept. 2008 n°07-40.717, n°07-40.709, n°08-43.881).
Pour débouter le salarié de cette demande, le conseil de prud’hommes a retenu qu’il n’apporte pas la preuve de l’atteinte de ses objectifs.
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En l’espèce, le contrat de travail prévoit que le salarié percevra « une part variable individuelle d’un montant maximal de 30 000 euros bruts par an, dont les objectifs et critères d’attribution seront revus chaque année et lui seront communiqués par sa hiérarchie. Cette prime d’objectif est soumise à cotisations sociales et reste subordonnée aux résultats évalués et à la présence de M. [K] dans la société au moment de son règlement.»
Il ne ressort pas des pièces soumises à l’examen de la cour que des objectifs aient été déterminés par l’employeur pour l’année 2018 ni qu’ils aient été portés à la connaissance du salarié, de sorte que, par voie d’infirmation, il convient de faire droit à la demande du salarié en paiement de la somme de 35 650 euros au titre de la prime sur objectifs de 2018, qui sera fixée au passif de la société.
Sur l’indemnité pour rupture brutale et vexatoire
Le salarié expose que la procédure de licenciement a été mise en 'uvre de manière extrêmement brutale tant sur la forme que sur le fond, en particulier pour un cadre de son niveau, alors que, sur le fond, il a été démontré que la société a utilisé la fraude commise par Mme [X] afin d’évincer M. [K] de la Société, le tout à moindre coût avec une mise à pied et un licenciement pour faute, grave, que cette rupture brutale du contrat de travail a entraîné des répercussions négatives sur l’image de M. [K], que toute la profession retient actuellement la fraude comme raison de son licenciement, jetant ainsi un doute sur sa personne et ses compétences. Son image au sein du secteur des télécoms est aujourd’hui détériorée et obère ses chances de retrouver rapidement un emploi, qu’il s’est vu remettre une mise à pied et une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement par M. [W] le 13 février 2018 [NdR : 2019] alors que son licenciement pour faute grave ne lui a été notifié que par courrier réceptionné le 26 mars 2019.
Le jugement ne comporte aucun motif sur cette demande qui a été rejetée dans le dispositif.
En l’espèce, le salarié établit que durant le temps de la mise à pied conservatoire, soit près d’un mois et demi, il est resté sans ressource financière et sans possibilité de se tourner vers de nouveaux projets, qu’il a dans un premier temps été inscrit à Pôle Emploi dans la catégorie des demandeurs d’emploi créateur d’entreprise, qu’il a ensuite créé son entreprise de conseils, a obtenu une mission auprès de la société Axione pour la période d’octobre 2019 à juin 2020, mais que la crise sanitaire étant défavorable aux opportunités dans son domaine d’expérience, il est depuis juin 2021 à nouveau inscrit en qualité de chômeur en recherche active d’emploi.
Le caractère brutal et vexatoire du licenciement de M. [K], notifié à un directeur de filiale pour un motif de fraude au président, de nature à l’empêcher de retrouver un emploi compte tenu de l’atteinte ainsi portée à l’image et aux compétences du salarié, ce qui est advenu, est ainsi à l’origine d’un préjudice pour le salarié qui n’a pas été réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant la perte injustifiée de son emploi. Ce préjudice sera réparé par l’octroi d’une somme de 2 000 euros qu’il convient de fixer au passif de la société.
Sur la garantie par l’AGS
Le présent arrêt est opposable à l’AGS CGEA IDF [Localité 10] dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par les mandataires judiciaires et justification par ceux-ci de l’absence de fonds disponibles entre leurs mains pour procéder au paiement.
Sur les intérêts
Le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 décembre 2022 a arrêté le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce.
En conséquence, les condamnations au paiement des rappels de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes jusqu’au 28 décembre 2022.
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire, lesquelles sont affectées par l’arrêt du cours des intérêts légaux, ne seront quant à elles assorties d’aucun intérêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Il conviendra de fixer au passif de la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés par le salarié en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
MET hors de cause la Selarl AJ UP prise en la personne de MM [N], [U] ou [A], et la SCP [C] & Rousselet prise en la personne de M. [C],
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il déboute la société coopérative de production à capital variable Scopelec de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de M. [K],
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Scopelec la créance de M. [K] aux sommes suivantes :
— 39 642 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 61 433,88 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 6 143,38 euros bruts de congés payés afférents,
— 26 428,31 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 16 000 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire,
— 35 650 euros à titre de rappel de prime sur objectifs pour l’année 2018,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire du licenciement,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations,
DECLARE le présent arrêt opposable à la Selarl MJ Synergie et la SCP BTSG² en sa qualité de liquidateur de la société Scopelec,
DIT que l’association AGS CGEA IDF [Localité 10] est tenue de garantir les sommes allouées à M.[K] dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de la société Scopelec.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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