Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
Les dispositions du présent titre s'appliquent, en l'absence de dispositions particulières, aux agents contractuels recrutés par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2, selon les cas, sur le fondement :
1° Du présent code ;
2° De l'article L. 1432-2 du code de la santé publique ;
3° De l'article L. 1224-3 du code du travail ;
4° De l'article 16 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Elles s'appliquent également aux agents recrutés en tant que médecins du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du présent code, sous réserve des dispositions des articles R. 4626-9 à R. 4626-20 du code du travail et des articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique.
Les personnes engagées pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés ne sont pas des agents contractuels au sens du présent code.
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux agents contractuels en service à l'étranger.
Textes de référence • Code général de la fonction publique (CGFP), articles R. 211-327 à R. 211-330, R. 211-356, R. 273-1 à R. 273-9 ; • Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; […] le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l'effectif des agents qui en relèvent. […] Cette commission s'adresse par principe aux agents contractuels hospitaliers relevant de l'article R. 331-1 du Code général de la fonction publique. […]
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