Confirmation 28 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 sept. 2006, n° 05/01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/01628 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 8 juillet 2004, N° 02/00971 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
21e Chambre B
ARRÊT DU 28 Septembre 2006
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 05/01628
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2004 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau section encadrement RG n° 02/00971
APPELANT
Monsieur A B
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Véronique TOMMASI LE MOINE, avocat au barreau de PARIS, (D794)
INTIMÉE
Société SPL
XXX
XXX
représentée par Me Xavier LE LORRAIN, avocat au barreau de NANTERRE, (PN 219)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur C-Mary VEILLE, PRÉSIDENT
Monsieur Roland LEO, Conseiller
Mme Régine BERTRAND-ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Caroline DANIELOU, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur C-Mary VEILLE, PRÉSIDENT
— signé par Monsieur C-Mary VEILLE, président et par Madame Sabrina RAPACCIULO, greffier présent lors du prononcé.
Monsieur A B a été engagé le 8 juillet 1992 par la société C LEFEBVRE en qualité d’adjoint au chef de centre puis a été nommé chef de centre à compter du 1e novembre 1998.
Il a été engagé par La société PARIDU LETOURNEUR, (société SPL), filiale de la société C LEFEBVRE, à compter du 1e décembre 2001, en qualité de chef de centre, position 7 B, coefficient 450, pour un salaire mensuel brut de 26.700F (4.070,38'), avec une reprise totale de son ancienneté.
Par lettre recommandée du 3 juillet 2002, Monsieur A B était convoqué à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 16 juillet 2002, et licencié, par lettre recommandée du 18 juillet 2002, avec dispense d’effectuer son préavis qui lui a été réglé.
Par jugement du 8 juillet 2004, le conseil de prud’hommes de Longjumeau (91), saisi le 30 juillet 2002 par Monsieur A B qui contestait son licenciement, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’employeur de sa demande fondée sur l’article 700 du NCPC.
Régulièrement appelant, Monsieur A B demande l’infirmation de cette décision et la condamnation de La société SPL à lui payer la somme de 118.485' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de sa demande, ainsi qu’une indemnité de 3.000' en application de l’article 700 du NCPC.
La société SPL sollicite la confirmation du jugement déféré, le débouté de Monsieur A B de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 1.000' au titre de l’article 700 du NCPC.
La cour se réfère aux conclusions développées à l’audience par les parties et visées par le greffier le 22 juin 2006.
SUR CE, LA COUR:
— Sur le licenciement:
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée ainsi:
'… Vous avez intégré la Société Paridu Letourneur le 1er décembre 2001 en tant que chef de secteur de Nanterre. Aujourd’hui nous sommes amenés à constater un bilan particulièrement insatisfaisant. En effet, vous n’avez pas su mettre en oeuvre les responsabilités qui vous incombaient et notamment ce que votre fonction impliquait et qui avait été clairement défini, à savoir :
=> La direction et l’organisation de l’action commerciale de votre secteur avec une priorité à la vente des matériaux produits à Argenteuil :
Or, nous constatons sur le site d’Argenteuil, une baisse significative des ventes depuis votre arrivée. Cette baisse a entraîné une augmentation des stocks ce que nous a reproché notre client NOVERGIE Ile-de-France. Pour faire face à la situation, nous avons du faire appel à un autre secteur commercial.
=> Le développement de la présence de la société sur le site de Nanterre:
Ce projet dont vous aviez la charge n’a à ce jour pas évolué. Vous avez totalement délaissé cet objectif, pourtant primordial pour la pérennité de ce secteur et nous constatons :
— Qu’aucun compte de résultat prévisionnel
— Qu’aucun investissement prévisionnel
— Qu’aucune notice dans la construction de ce projet, n’ont été élaborés
ce qui aurait, pour le moins, permis l’avancement de ce projet.
=> La direction de l’exploitation en conformité avec la politique définie par votre hiérarchie:
Vous aviez notamment la charge de mettre en route l’utilisation du crible à étoile. Ce nouvel investissement avait pour objectif le traitement des déblais. Nous constatons encore une fois que vous n’avez pas mené à bien cette mission puisque le traitement des déblais n’a pas été réalisé. Le coût de cet investissement n’a par conséquent pas été rentabilisé durant votre présence.
Face à ce constat d’échec…..nous sommes à même de vous proposer deux postes au sein de l’Entreprise C D Ile-de-France :
— Un poste de chargé d’études, que Monsieur X vous a tout d’abord proposé le 19 Avril 2002, poste que vous aviez déjà occupé et au sein duquel vous aviez prouvé vos compétences.
— Un poste de Directeur travaux sur un chantier important…., poste proposé le 28 Mai 2002 par Monsieur E F et qui correspond à un domaine d’activité proche de celui que vous occupiez à Gennevilliers.
Devant votre refus….réitéré lors de l’entretien préalable, et face au constat d’échec dans votre poste actuel, nous nous voyons dans l’obligation de procéder à votre licenciement..'.
Monsieur A B qui avait demandé en première instance au conseil de prud’hommes de requalifier son licenciement en un licenciement économique, soutient devant la cour que le véritable motif de son licenciement est le désir de son employeur de le remplacer par Monsieur G Z, qui est le fils d’un des directeurs délégués de la holding EUROVIA, groupe auquel La société SPL appartient, et conteste la réalité des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, les estimant de surcroît, imprécis.
Il indique par ailleurs que les propositions de reclassement qui lui ont été faites ne correspondaient pas à ses compétences.
* sur la baisse des ventes des matériaux produits à Argenteuil et l’augmentation des stocks:
Monsieur A B indique que les stocks de mâchefer avaient beaucoup augmenté avant son arrivée et qu’il est parvenu à les réduire, malgré une conjoncture difficile.
La société SPL expose que le centre dirigé par Monsieur A B, est localisé sur deux sites, celui d’Argenteuil où elle transformait des déchets ménagers en mâchefer et celui de Nanterre où elle fabrique des matériaux issus de fouilles .
Elle indique que le site d’Argenteuil avait été ouvert en octobre 2000, qu’il était donc normal dans un premier temps que les stocks augmentent mais qu’ils devaient ensuite, au cours de l’exploitation, diminuer.
Elle justifie que l’entrée du mâchefer dans le centre d’Argenteuil a été de décembre 2001 à août 2002 très supérieure à sa commercialisation alors que cela n’a pas été le cas pour les centres de Massy et de Saint-Ouen L’Aumone et elle produit une lettre de la société NOVERGIE, qu’elle présente comme son fournisseur et son client et qu’elle affirme être étrangère au groupe auquel elle appartient, contrairement à ce que prétend Monsieur A B, datée par erreur du 13 mai 2001, au lieu du 13 mai 2002, selon un courrier de cette même société en date du 18 mars 2003, dans laquelle elle se plaint de la gestion du site d’Argenteuil et de 'quantités de mâchefers présentes sur la plate-forme… excessives allant bien au-delà de la quantité de stockage autorisée'.
* sur l’absence de développement de la présence de la société sur le site de Nanterre et le défaut de diligence relatif à ce projet:
La société SPL justifie également que la SNCF lui avait proposé dans un courrier du 22 février 2002, de lui louer un terrain jouxtant le centre de Nanterre et indique qu’elle aurait pu y développer ses activités alors que c’est la société PICHETA, filiale de son concurrent direct , la société COLAS, qui s’est installée sur ce terrain.
Cependant Monsieur A B fait observer que la lettre de la SNCF était adressée à son supérieur hiérarchique, Monsieur Y et ne lui était destinée qu’en copie.
Il prétend qu’il n’était pas 'décideur dans ce dossier’ et qu’il appartenait à ses supérieurs hiérarchiques d’apporter une réponse à la SNCF et La société SPL ne produit aucun élément pour établir qu’elle l’avait chargé de traiter ce dossier.
* sur la non-utilisation du 'crible à étoile':
Monsieur A B indique que ce nouveau matériel, réceptionné le 11 janvier 2002, n’était pas opérationnel en raison d’un 'mauvais dimensionnement du transporteur à courroie lisse', lequel a été 'redimensionné et commandé le 7 mars 2002" et installé sur le site dans la semaine du 15 au 20 avril 2002.
Il fait valoir qu’il a été remplacé dans son poste par Monsieur Z dès le 13 mai 2002 et qu’il ne peut être tenu pour responsable de l’omission d’utiliser cette installation après cette date.
La société SPL ne conteste pas avoir remplacé Monsieur A B à compter du 14 mai 2002, précisant que le salarié qui devait participer à un stage de formation les 12 et 13 juin suivant, le préparant à de nouvelles fonctions, n’a pas manifesté d’objection mais a ensuite refusé les postes qui lui avaient été proposés.
Il apparaît en effet que le remplacement de Monsieur A B avait été organisé sans opposition de ce dernier, dès le 15 mai 2002 puisque Monsieur A B et Monsieur G Z ont co-signé un courrier à cette date annonçant ce remplacement.
Compte tenu, de la brièveté de la période qui s’est écoulée entre l’installation du nouveau matériel et le remplacement de Monsieur A B, l’absence d’utilisation de ce matériel ne peut justifier le licenciement du salarié.
En conséquence, si La société SPL ne justifie pas de l’ensemble des carences qu’elle impute à Monsieur A B et qu’elle énonce de façon précise dans sa lettre de licenciement, elle établit cependant suffisamment l’insuffisance professionnelle du salarié en démontrant que la commercialisation des mâchefers dont il n’est pas contesté qu’elle incombait Monsieur A B, et par conséquent la gestion des stocks, n’ont jamais été satisfaisantes durant la période durant laquelle le salarié était le chef de centre, contrairement à ce qui s’est passé sur d’autres sites de la région parisienne durant la même période.
L’ancienneté du salarié justifiait qu’il lui soit offert ainsi que l’a fait La société SPL, d’autres postes dans lesquels il pouvait mieux réussir or Monsieur A B ne fait pas savoir en quoi les propositions qui lui ont été faites ne pouvaient lui convenir.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont dit le licenciement de Monsieur A B fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
— Sur la demande fondée sur l’article 700 du NCPC:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes;
Condamne Monsieur A B aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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