Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 mai 2025, n° 2301422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 23 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Bonet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le chef d’établissement du lycée Galilée a mis fin à son contrat ;
2°) de condamner le lycée Galilée à lui verser les « sommes dues au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de précarité et de l’indemnité liée à la perte de rémunération » ainsi qu’une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge du lycée Galilée une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice incompétence ;
— elle a été prise en méconnaissance du délai de préavis institué par l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— ayant été prise le 7 septembre 2022, la décision constitue en réalité un licenciement, qui n’a pas été précédé d’une procédure de licenciement et qui ne repose pas sur un motif le justifiant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2023, le lycée Galilée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal,
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par le lycée Galilée en qualité d’assistante d’éducation contractuelle du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Par une décision du 7 septembre 2022, le chef de cet établissement l’a informée que son contrat ne serait pas renouvelé. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de cette décision, ainsi que la condamnation du lycée à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur le désistement des conclusions à fin de condamnation :
2. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, Mme B déclare qu’elle se désiste de ses conclusions indemnitaires. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 916-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Des assistants d’éducation peuvent être recrutés par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative en lien avec le projet d’établissement, notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves. / () Les assistants d’éducation sont recrutés par des contrats d’une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d’une période d’engagement totale de six ans ».
4. Aux termes de l’article L. 332-1 du code général de la fonction publique : « Outre les emplois mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 342-1, les emplois permanents de l’Etat et de ses établissements publics à caractère administratif énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l’article L. 311-1 et peuvent dès lors être pourvus par des agents contractuels : () / 3° Emplois occupés par les assistants d’éducation, les maîtres d’internat et les surveillants d’externat des établissements d’enseignement soumis aux dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre IX du code de l’éducation ». L’article L. 332-4 du même code dispose que : « Les contrats conclus en application du 1° de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-2 et L. 332-3 peuvent l’être pour une durée indéterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ils sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans () ».
5. D’une part, il résulte de ces dispositions que les contrats des assistants d’éducation ne sont pas soumis à une exigence de reconduction expresse.
6. D’autre part, et en tout état de cause, le maintien en fonction d’un agent à l’issue de son contrat initial, qui traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat à durée déterminée. La décision par laquelle l’autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit, en principe, être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l’échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat.
7. En second lieu, aux termes de l’article 45-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. L’agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l’intéressé d’en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l’administration entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel ». L’article 47 du même décret dispose que : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou la remise en main propre de la lettre de convocation. / L’agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix. / Au cours de l’entretien préalable, l’administration indique à l’agent les motifs du licenciement et le cas échéant le délai pendant lequel l’agent doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées ». Enfin, l’article 47-1 de code prévoit que : « Lorsqu’à l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article R. 271-1 du code général de la fonction publique et de l’entretien préalable prévu à l’article 47, l’administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ».
En ce qui concerne la légalité de la décision du 7 septembre 2022 :
8. Il ressort des pièces du dossier que le chef d’établissement du lycée Galilée a informé Mme B, le 13 juin 2022, que son contrat qui devait s’achever le 31 août 2022 serait renouvelé pour une durée d’un an, ce que l’intéressée a accepté le 15 juin 2022. Cette dernière a ensuite été maintenue dans ses fonctions jusqu’au 7 septembre 2022, date à laquelle le chef d’établissement a mis fin à son contrat. En maintenant ainsi Mme B dans ses fonctions après le 1er septembre 2022, le chef d’établissement a, conformément aux principes rappelés aux points 5 et 6 du présent jugement, renouvelé son contrat pour une durée d’un an. Il s’ensuit que la décision du 7 septembre 2022 constitue nécessairement un licenciement. Or, ainsi que le soutient la requérante, le lycée Galilée n’a pas mis en œuvre la procédure de licenciement mentionnée au point 7. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît cette procédure doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 7 septembre 2022 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du lycée Galilée une somme de 1 500 euros à verser à Me Bonet, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de condamnation présentées par Mme B.
Article 2 : La décision du 7 septembre 2022 est annulée.
Article 3 : Le lycée Galillée versera à Me Bonet une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au lycée Galilée, à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à Me Bonet.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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