Article R327-21 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.

Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)

La durée de la suspension d'un fonctionnaire stagiaire, prononcée en application des dispositions de l'article L. 531-1, n'est pas prise en compte comme période de stage.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Décisions2

[…] Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, […] à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle. ». L'article R. 327-21 de ce code, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2025, […] O R D O N N E :

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[…] Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, […] il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». L'article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire. (…) ». […] Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, […] Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». L'article R. 327-21 du code général de la fonction publique, […]

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