Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
La formalité propre à un engin taxable s'entend :
1° S'il bat pavillon français, de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5112-1-11 du code des transports ;
2° S'il ne bat pas pavillon français, de l'obtention d'un passeport mentionnée à l'article L. 5112-1-18 du même code.
Cette formalité est réputée accomplie, selon le cas, à la date de délivrance du certificat d'enregistrement ou du passeport, y compris en cas de modification d'un certificat ou d'un passeport existant.
[…] Le 12 mai 2023, M. […] D'une part, aux termes de l'article L. 423-5 du code des impositions sur les biens et services, […] / 2° Il a le caractère d'un navire taxable au sens de l'article L. 423-6 ou d'un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l'article L. 423-7 ; / 3° Il est rattaché au territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 dans les conditions prévues, selon qu'il bat pavillon français ou non, à l'article L. 423-10 ou à l'article L. 423-11. ". […] Il résulte de ces dispositions qu'au titre de chaque année civile, et s'agissant des engins antérieurement soumis à la formalité mentionnée à l'article L. 423-12, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] puis lui a adressé, le 12 septembre 2022, […] au 1er janvier 2022, comme un engin flottant au sens de l'article L. 423-6 du code des impositions sur les biens et services. […] au titre de chaque année civile et pour chaque engin flottant taxable, le premier jour de cette année où l'ensemble des conditions mentionnées à l'article L. 423-5 sont réunies. / Lorsqu'ont été régulièrement engagées les démarches visant à accomplir la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 constatant que ces conditions sont remplies alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 423-12 du code des impositions sur les biens et services : « La formalité propre à un engin taxable s'entend : / 1° S'il bat pavillon français, de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5112-1-11 du code des transports ; / (…) / Cette formalité est réputée accomplie (…) à la date de délivrance du certificat d'enregistrement (…) ». Le premier alinéa de l'article L. 423-14 du même code dispose : « Le fait générateur de la taxe intervient, au titre de chaque année civile et pour chaque engin flottant taxable, le premier jour de cette année où l'ensemble des conditions mentionnées à l'article L. 423-5 sont réunies ». […]