Article L423-12 du Code des impositions sur les biens et services
Article L423-11
Article L423-13
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions3

1Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 10 juillet 2024, n° 2305554Rejet

[…] Le 12 mai 2023, M. […] D'une part, aux termes de l'article L. 423-5 du code des impositions sur les biens et services, […] / 2° Il a le caractère d'un navire taxable au sens de l'article L. 423-6 ou d'un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l'article L. 423-7 ; / 3° Il est rattaché au territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 dans les conditions prévues, selon qu'il bat pavillon français ou non, à l'article L. 423-10 ou à l'article L. 423-11. ". […] Il résulte de ces dispositions qu'au titre de chaque année civile, et s'agissant des engins antérieurement soumis à la formalité mentionnée à l'article L. 423-12, […]

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[…] 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] puis lui a adressé, le 12 septembre 2022, […] au 1er janvier 2022, comme un engin flottant au sens de l'article L. 423-6 du code des impositions sur les biens et services. […] au titre de chaque année civile et pour chaque engin flottant taxable, le premier jour de cette année où l'ensemble des conditions mentionnées à l'article L. 423-5 sont réunies. / Lorsqu'ont été régulièrement engagées les démarches visant à accomplir la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 constatant que ces conditions sont remplies alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant, […]

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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 423-12 du code des impositions sur les biens et services : « La formalité propre à un engin taxable s'entend : / 1° S'il bat pavillon français, de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5112-1-11 du code des transports ; / (…) / Cette formalité est réputée accomplie (…) à la date de délivrance du certificat d'enregistrement (…) ». Le premier alinéa de l'article L. 423-14 du même code dispose : « Le fait générateur de la taxe intervient, au titre de chaque année civile et pour chaque engin flottant taxable, le premier jour de cette année où l'ensemble des conditions mentionnées à l'article L. 423-5 sont réunies ». […]

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