Rejet 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2302191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302191 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. A… B…, représenté par la Selarl d’avocats interbarreaux Cornet-Vincent-Ségurel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° CSPE 22 2600032102 du 14 juin 2022 mettant à sa charge la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’agriculture a rejeté son recours gracieux contre le titre de perception en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le bateau de plaisance en cause a fait l’objet le 2 novembre 2021 d’un sinistre le rendant totalement inutilisable ; son dossier de demande de déconstruction a été déclaré complet par l’association pour la plaisance éco-responsable (APER) le 28 décembre 2021 et transmis au bureau des douanes de son port d’attache ; le délai de report de la destruction du navire s’explique exclusivement par les délais d’expertise et administratifs qui ne lui sont pas imputables ;
- au 1er janvier 2022, le navire en cause ne présentait plus un caractère flottant au sens de l’article L. 423-5 du code des impositions sur les biens et services, dès lors qu’il n’était plus utilisable depuis le 2 novembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, la directrice des créances spéciales du Trésor fait valoir que le litige étant relatif au bien-fondé de la créance litigieuse seul le guichet unique de la fiscalité de la plaisance est compétent pour produire des observations en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité, conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des impositions sur les biens et services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… était propriétaire d’un bateau de plaisance de marque Four wins, modèle Vista 248, baptisé « Moita II », d’une longueur de 7,20 mètres. Constatant qu’il n’avait pas acquitté spontanément la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel au titre de l’année 2022, le guichet unique de la fiscalité de la plaisance (GUFIP) a émis, le 14 juin 2022, un titre de perception afin de recouvrer cette taxe, puis lui a adressé, le 12 septembre 2022, une lettre de relance mettant à sa charge une majoration de 10 % en l’absence de paiement dans le délai indiqué par le titre de perception. Le 23 septembre 2022, M. B… a contesté le bien-fondé de cette taxe auprès du service chargé de son recouvrement qui a transmis cette réclamation au service ordonnateur. M. B… a fait valoir que le bateau de plaisance en cause avait subi un sinistre le 2 novembre 2021, le rendant inutilisable et qu’il avait déposé auprès de l’association pour la plaisance éco-responsable (APER) une demande de déconstruction, dont le caractère complet avait été constaté dès le 28 décembre 2021. Cette réclamation a été rejetée par le GUFIP le 11 janvier 2023 au motif que la prise en charge du bateau en cause par le prestataire chargé de sa déconstruction n’est intervenue que le 28 juin 2022, soit postérieurement au 1er janvier 2022 date du fait générateur de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel de l’année 2022. Par sa requête visée ci-dessus M. B… réitère sa contestation du bien-fondé de cette taxe en faisant valoir qu’en raison du sinistre survenu en novembre 2021, le bateau de plaisance en cause ne pouvait être regardé, au 1er janvier 2022, comme un engin flottant au sens de l’article L. 423-6 du code des impositions sur les biens et services.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-5 du code des impositions sur les biens et services : « Est soumis à la taxe tout engin flottant, y compris les drones maritimes au sens de l’article L. 5000-2-2 du code des transports, qui répond aux conditions cumulatives suivantes : / 1° Il est armé pour la navigation maritime à usage personnel ; / 2° Il a le caractère d’un navire taxable au sens de l’article L. 423-6 ou d’un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l’article L. 423-7 ; / 3° Il est rattaché au territoire de taxation mentionné à l’article L. 411-5 dans les conditions prévues, selon qu’il bat pavillon français ou non, à l’article L. 423-10 ou à l’article L. 423-11. ».
3. Aux termes de l’article L. 423-6 du même code : « Un navire taxable s’entend de : / 1° Tout engin flottant, autre qu’un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l’article L. 423-7, dont la puissance administrative au sens de l’article L. 423-8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs ; / 2° Tout autre engin flottant dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres, sauf à ce qu’il s’agisse d’un engin non ponté principalement propulsé à l’aviron et dont le gréement et la mâture peuvent être montés et démontés par l’équipage sans aide extérieure. ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « Un véhicule nautique à moteur taxable s’entend de tout engin flottant dont les caractéristiques sont les suivantes : / 1° La longueur de sa coque est inférieure à 4 mètres ; / 2° Sa principale source de propulsion est constituée d’un moteur à combustion interne entraînant une turbine ; / 3° Sa puissance propulsive au sens de l’article L. 423-8 est supérieure ou égale à 90 kilowatts ; / 4° Il est conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu’à l’intérieur de celle-ci. ».
4. Aux termes de l’article L. 423-14 du code des impositions sur les biens et services : « Le fait générateur de la taxe intervient, au titre de chaque année civile et pour chaque engin flottant taxable, le premier jour de cette année où l’ensemble des conditions mentionnées à l’article L. 423-5 sont réunies. / Lorsqu’ont été régulièrement engagées les démarches visant à accomplir la formalité mentionnée à l’article L. 423-12 constatant que ces conditions sont remplies alors qu’elles ne l’étaient pas auparavant, le fait générateur est réputé intervenir au moment où cette formalité est accomplie ».
5. En recourant, aux articles L. 423-6 et L. 423-7 du code des impositions sur les biens et services, à la notion d’« engin flottant », afin de définir les navires devant être soumis à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, le législateur a entendu étendre le champ d’application de cette taxe à l’ensemble des engins destinés à flotter, remplissant les conditions prévues à ces deux articles. Sont ainsi inclus dans ce champ d’application les engins qui, à la suite d’une avarie ou d’un sinistre, ne sont plus aptes à flotter à la date du fait générateur de la taxe mais demeurent réparables. En revanche, ne présentent pas un caractère flottant, dès lors qu’ils ne sont plus destinés à flotter, les engins qui, à la suite d’une avarie ou d’un sinistre, ne peuvent plus se maintenir sur les flots et sont irréparables. Il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si un engin est inapte à flotter et est irréparable.
6. A l’appui de sa requête, M. B… produit comme éléments justifiant de l’état de son navire, Moita II, au 1er janvier 2021 une attestation de la compagnie d’assurance Allianz ainsi qu’un formulaire de demande de déconstruction de ce navire, dont il n’est pas contesté qu’il a été regardé comme complet à la date du 28 décembre 2021 par l’association pour la plaisance éco-responsable (APER). Ce dernier formulaire ne comporte toutefois aucune description de l’état du bateau de plaisance en cause. Quant à l’attestation d’assurance, celle-ci n’est pas datée, vise un bateau dénommé Moita III et non Moita II et se borne à indiquer qu’il était inutilisable à la suite d’un sinistre total intervenu le 2 novembre 2021, sans le moindre élément sur la nature de ce sinistre et les dégâts qu’il a pu causer. Par suite, M. B… n’établit pas qu’au 1er janvier 2022, son bateau de plaisance était irréparable et ainsi ne présentait plus les caractéristiques d’un engin flottant au sens de l’article L. 423-6 du code des impositions sur les biens et services. Sa requête ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais d’instance :
7. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la ministre déléguée chargée de la mer et de la pêche et à la directrice des créances spéciales du trésor.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre déléguée chargée de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Formulaire ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Immigration
- Changement d 'affectation ·
- Centre d'accueil ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Discrimination ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Fonctionnaire ·
- Bénéfice ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cheval ·
- Désistement ·
- Vie associative ·
- Jeunesse ·
- Sport ·
- Acte ·
- Europe ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Connexion ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Assistant ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Illégal ·
- Légalité externe ·
- Administration ·
- Public ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Accès ·
- Avancement ·
- Ordonnance ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Juridiction ·
- Économie
- Criminalité organisée ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Accès ·
- Administration ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Désistement ·
- Activité ·
- Annulation ·
- Agent de sécurité ·
- Présomption d'innocence ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Activité ·
- Montant ·
- Quotient familial ·
- Solidarité ·
- Pouvoir d'achat ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Défaut ·
- Juridiction
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Frais de scolarité ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Système éducatif ·
- Famille ·
- Ags ·
- Suspension ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.