Article L422-20 du Code des impositions sur les biens et services

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2022 est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis K, VI, 1, al. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs suivants :

1° Le tarif de l'aviation civile déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-21 ;

2° Le tarif de solidarité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-22 ;

3° Le tarif de sûreté et de sécurité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-23 ;

4° Le tarif de péréquation aéroportuaire déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-24.

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