Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 71 (V)
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est consommée par une entreprise grande consommatrice d'électricité, électro-sensible ou électro-intensive ;
2° Elle est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes :
a) Celles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie parmi les activités mentionnées aux a et b du 2° de l'article L. 312-71 et dont les produits présentent la plus forte exposition à la concurrence internationale ou constituent des intrants dans la production de tels produits ;
b) Celle mentionnée au c du même 2°, lorsqu'elle concourt directement à la réalisation des activités mentionnées au a du présent 2°.


pendant 7 jours
Le code des impositions sur les biens et services prévoit, sous certaines conditions, l'application d'un tarif réduit d'accise sur l'électricité consommée par les entreprises exposées au prix de l'électricité et à la concurrence internationale. […] Principe d'application du tarif réduit En application de l'article L. 312-71 du code des impositions sur les biens et services, bénéficie d'un tarif réduit d'accise l'électricité consommée par une entreprise qui : relève, […] l'article L. 312-72 du même code prévoit l'application du tarif réduit immédiatement inférieur à celui normalement applicable lorsque l'électricité : est consommée par une entreprise grande consommatrice d'électricité, […]
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