Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 71 (V)
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est consommée par une entreprise grande consommatrice d'électricité, électro-sensible ou électro-intensive ;
2° Elle est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes :
a) Celles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie parmi les activités mentionnées aux a et b du 2° de l'article L. 312-71 et dont les produits présentent la plus forte exposition à la concurrence internationale ou constituent des intrants dans la production de tels produits ;
b) Celle mentionnée au c du même 2°, lorsqu'elle concourt directement à la réalisation des activités mentionnées au a du présent 2°.
Le code des impositions sur les biens et services prévoit, sous certaines conditions, l'application d'un tarif réduit d'accise sur l'électricité consommée par les entreprises exposées au prix de l'électricité et à la concurrence internationale. […] Principe d'application du tarif réduit En application de l'article L. 312-71 du code des impositions sur les biens et services, bénéficie d'un tarif réduit d'accise l'électricité consommée par une entreprise qui : relève, […] l'article L. 312-72 du même code prévoit l'application du tarif réduit immédiatement inférieur à celui normalement applicable lorsque l'électricité : est consommée par une entreprise grande consommatrice d'électricité, […]
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