Infirmation partielle 8 février 2022
Infirmation 8 février 2022
Rejet 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 8 févr. 2022, n° 21/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00041 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 8 décembre 2020, N° 19/00271 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER VALMONTS DE VALLOIRE c/ S.A. ALLIANZ, S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET-GUYONNET, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION (CEGC ) |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 08 Février 2022
N° RG 21/00041 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GS3J
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d’ALBERTVILLE en date du 08 Décembre 2020, RG 19/00271
Appelant
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VALMONTS DE VALLOIRE pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL C&M IMMOBILIER, dont le siège social est situé […]
Représenté par la SAS SR CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION (CEGC), dont le siège social est situé […], […]
Représentée par la SCP COUTIN, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par la SELAS REALYZE, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. E C-G es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ACIM, dont le siège social est situé l'[…]
Représentée par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 18 janvier 2022 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
La société Agences Chauvin Immobilier Maurienne (ACIM), a été nommée syndic de copropriété de l’ensemble immobilier la Résidence les Alpages de Val Cenis.
Dans un courrier du 31 mars 2018, la société ACIM, a informé ses copropriétés de l’existence de détournements de fonds commis par sa salariée, Mme Y Z depuis 2015.
La société Chavin a déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurance responsabilité civile, la société Allianz Iard et à sa garante financière, la société Compagnie Européenne de Garantie et Cautions (CEGC).
Le syndicat des copropriétaires a mandaté un expert comptable, afin d’établir un audit des comptes de la copropriété pour les années 2015 à 2017 lequel fait a fait apparaître que les comptes 2017 modifiés faisaient état de 231 627,22 euros de sommes détournées.
La société ACIM n’ayant pas donné suite à la demande de remboursement, le syndicat des copropriétaires l’a assignée ainsi que la société Allianz Iard et la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville par actes des 4 et 7 novembre 2019 en paiement d’une provision de 235 627,22 euros, correspondant aux sommes détournées majorées du préjudice financier, à titre subsidiaire aux fin de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance sur requête du 28 février 2020, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nanterre, saisie par la société CEGC, garante financière a ordonné une expertise globale confiée à Monsieur A X tendant à vérifier et établir l’état des créances, dans le cadre des dispositions de l’article 41 du décret du 20 juillet 1972, relatives à la garantie financière.
Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal de commerce de Chambéry prononcé la liquidation judiciaire de la société ACIM et désigné la société E C et G en qualité de liquidateur. Par acte du 15 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires a appelé en cause la société E C et G.
Par ordonnance du 8 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a débouté de l’ensemble de ses prétentions le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Valmonts de Valloire, lequel par déclaration en date du 8 janvier 2021, a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions d’appelant n° 3, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
- d’infirmer l’ordonnance du 8 décembre 2020 en ce que le juge des référés a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses prétentions qui visaient à voir, à titre principal, condamner in solidum les sociétés Allianz Iard et CEGC à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 235 627,22 € et, à titre subsidiaire, voir prononcer une xxpertise judiciaire par un expert-comptable,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Et statuant de nouveau sur ces points,
A titre principal,
- de dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la copropriété Valmonts de Valloire établit l’existence de la créance qu’il invoque en versant aux débats une expertise comptable qui détermine le montant exact des sommes détournées,
- de dire et juger qu’il s’agit d’un préjudice non sérieusement contestable subi par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Valmonts de Valloire,
- de condamner in solidum les sociétés Allianz iard et compagnie europenne de garanties et caution à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété les Valmonts de Valloire une provision de 235 627, 22 euros, correspondant aux sommes détournées par la société agences Chauvin immobilier Maurienne ainsi qu’à son préjudice lié à la perte d’intérêts,
A titre subsidiaire,
- de nommer tel expert qu’il plaira ayant la qualité d’expert-comptable au contradictoire des sociétés parties à l’instance aux fins de déterminer les sommes ayant été détournées par Mme Y Z sur la période de 2015 à 2017 au détriment du syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Valmonts de Valloire,
En tout état de cause,
- de rejeter toute demande de sursis à statuer,
- de condamner in solidum les sociétés selarl C et G es qualité, Allianz iard et Compagnie Europenne de Garanties et Cautions à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les sociétés selarl C et G es qualité, Allianz iard et Compagnie Europenne de Garanties et Cautions aux entiers dépens.
Elle soutient :
- que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
- que l’expertise comptable produite établie en collaboration avec la société ACIM, ne laisse place à aucun doute,
- que la société Agence Chauvin Immobilier Maurienne a reconnu être à l’origine des détournements de fonds opérés dans les comptes de la copropriété,
- que la demande de provision est parfaitement étayée et ne justifie pas qu’il soit attendu les résultats lointains d’une instruction pénale ou d’une expertise globale.
La société E C-G, aux termes de ses conclusions du 8 avril 2021 demande à la cour :
- de rejeter la demande sursis à statuer formulées par les sociétés Allianz Iard et Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC),
- de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 8 décembre 2020, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de la selarl C et G, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sa qualité de liquidateur de la sarl ACIM,
Et statuant à nouveau,
- de condamner le syndicat des copropriétaires les Valmonts de Valloire, prise en la personne de son syndic, à régler à la selarl C et G, en sa qualité de liquidateur de la sarl ACIM, la somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de référé, et celle de 2 500 € pour la procédure d’appel,
- de le condamner également aux entiers dépens d’appel.
Elle soutient :
- qu’elle avait informé le syndicat des copropriétaires par courrier officiel en date du 23/11/2020, que la créance déclarée par le syndicat des copropriétaires, portant le n°17 de la liste des créances provisoires, n’a pas été contestée pour la somme de 231 627,22 €,
- que l’ordonnance rendue par le juge commissaire chargé de la procédure collective de la sarl ACIM, notifiée au syndic de copropriété de l’immeuble les Valmonts de Valloire a admis la créance de ce syndicat de copropriétaires à la somme de 231 627,22 €,
- que l’état des créances a été arrêté par ce même juge commissaire et notifié à maitre B C es qualité le 15 février 2021, et a fait l’objet d’une publication au bodacc conformément aux dispositions légales applicables à l’espèce, en date du 24 février 2021,
- que la créance du syndicat des copropriétaires les Valmonts de Valloire a été admise définitivement pour la somme de 231 627,22 €,
- que la demande subsidiaire de désignation d’un expert sera purement et simplement rejetée, eu égard à ce qui a été explicité ci-dessus, mais également pour l’argument invoqué par la société Allianz à savoir l’existence d’une expertise en cours ordonnée sur requête par monsieur le président du tribunal judiciaire de Nanterre, lequel a désigné à cette fin, M. X, lequel a d’ores et déjà commencé sa mission,
- que la société ACIM ne peut faire l’objet d’une condamnation.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 10 décembre 2021, la société Allianz Iard demande à la cour :
- de confirmer intégralement l’ordonnance entreprise, et à titre subsidiaire,
- de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale et des opérations d’expertise de M. X,
- à titre très subsidiaire de dire et juger que les garantie de la compagnie Allianz ne pourront être dues que dans les limites de la police laquelle comprend un plafond de garantie de 160 000 € applicable à la totalité des détournements,
- de condamner tout succombant à lui verser une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
- qu’elle intervient en qualité d’assureur responsabilité civile de la société ACIM ce qui justifie que soit retenue la faute de cette société en qualité de commettant, appréciation qui échappe à la compétence du juge des référés,
- que si la garantie financière est due , alors le syndicat des copropriétaires ne subit aucun préjudice.
La société CEGC, aux termes de ses conclusions d’intimée récapitulatives n° 3 du 9 décembre 2021, demande à la cour :
Vu les articles 145, 377 et suivants et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 1315 ancien du code civil,
Vu l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet,
Vu les articles 39, 41 et 42 du décret du 20 juillet 1972 pris pour l’application de la loi Hoguet,
Vu l’ordonnance sur requête du 28 février 2020 rendue par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nanterre,
- d’infirmer partiellement l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau,
- de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur X, désigné par la Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Nanterre , subsidiairement de confirmer l’ordonnance déférée,
- en tout état de cause, de condamner le syndicat des copropriétaires Valmonts de Valloire ou tout succombant au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de 4.000 €,
- et le condamner en tous dépens, dont distraction au profit de Maître Bernard Coutin, avocat au barreau d’ Albertville, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle soutient :
- qu’une mesure d’expertise judiciaire a été confiée à M. A X tendant à vérifier et établir l’état des créances depuis 30 décembre 2009 jusqu’à la date du 30 décembre 2019, date à laquelle la garantie de la CEGC a pris fin ce qui justifie un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur X, au visa des articles 377 et 378 du Code de procédure civile,
- qu’il ne peut y avoir condamnation in solidum qui suppose l’existence d’un préjudice lié à une faute commune,
- que pour que la garantie financière accordée par la CEGC s’applique, les conditions prévues à l’article 39 du décret du 20 juillet 1972 doivent impérativement être remplies,
- que dans le cadre de la présente instance le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Valmont de Valloire ne produit aucun élément comptable crédible permettant de prouver la remise de fonds par le syndicat et la non représentation des fonds, se contentent d’exciper l’arrêté des créances du juge commissaire en charge de la liquidation judiciaire de la société Acim, arrêté qui est inopposable à la CEGC (garant) – arrêté de créances qui a été contesté judiciairement par la CEGC – et qui ne peut remplacer l’arrêté des créances visé par l’article 41 du décrêt du 20 juillet 1972,
- que le syndicat de copropriété mandant n’ayant pas à déclarer sa créance au titre des fonds lui appartenant qui ont été remis au syndic de la copropriété, la créance déclarée à ce titre ne doit pas être inscrite sur l’état des créances de la liquidation judiciaire de la société de syndic de copropriétés, mais doit être rejetée, étant surabondamment observé que si le SDC estime avoir, par ailleurs, subi un préjudice résultant des détournements dont il aurait été victime, il lui appartient d’effectuer la d é c l a r a t i o n d e l a c r é a n c e d ' i n d e m n i t é c o r r e s p o n d a n t e d a n s l e d é l a i l é g a l a u p r è s d u mandataire-liquidateur,
- que soit mise en 'uvre la garantie financière, encore faut-il que soit démontrée une remise de fonds effectuée par les copropriétaires à la société Acim et qu’il soit établi que la société Acim est dans l’impossibilité de les représenter,
- que si la société Acim les a employés à d’autres fins, par exemple virement(s) sur le(s) compte(s) d’une/ d’autres copropriété(s)/ mandants, paiement de prestataires pour des services bénéficiant à d’autres copropriétés/ mandants, rémunération de la société Acim, la garantie financière ne s’applique pas, puisque ces agissements relèvent de la responsabilité civile professionnelle,
- qu’aucune preuve de la remise de fonds et de la non représentation de la somme de 231.627,22 € n’est rapportée,
- que Monsieur X a été désigné dans le cadre de l’article 41 du décret de 1972 qui prévoit une désignation « sur requête »,
- que le garant financier n’est tenu d’indemniser que dans les termes de l’article 39 du Décret de 1972 et que dans l’hypothèse où une répartition au marc l’euro devrait être effectuée, les rapports des experts désignés spécifiquement dans chaque dossier à la demande de syndicats de copropriétaires pourraient être en totale contradiction avec le rapport de Monsieur X et seraient donc tout à fait inutiles, puisque la répartition au marc l’euro est d’ordre public.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, les motifs de la demande de sursis à statuer tendent plutôt à faire juger que les conditions des articles 835 et 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies.
Ces motifs sont peu compatibles avec la demande en référé, qui a justement pour objectif d’obtenir une décision à bref délai.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande de provision dirigée contre la société CEGC
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : «dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La société CEGC est assignée en sa qualité de garant financier de la société ACIM.
Celle-ci a donné à la société ACIM une garantie financière à hauteur de 3.250.000 euros au titre de son activité de syndic de copropriété, le contrat stipulant en son article 26 que sa garantie « est exclusivement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs, versements ou remises que le souscripteur reçoit de ses clients », au bénéfice, selon l’article 29 « des clients ayant donné un mandat au souscripteur (..) pour l’exercice de la fonction de syndic de biens immobiliers en copropriété ».
La garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l’occasion d’une opération mentionnée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu’il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement. La défaillance de la personne garantie peut résulter d’une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet, pendant un délai d’un mois à compter de la signification de la sommation faite à celle-ci.
Si le garant conteste l’existence des conditions d’ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente.
L’obligation de garantie de la société CEGC n’apparaît pas en l’espèce sérieusement contestable.
En effet :
- l’existence d’un détournement de fonds commis par une salariée de la société ACIM entre 2015 et 2018 est avéré par le dépôt de plainte et les vérifications comptables réalisées par un cabinet d’audit, qui a établi l’existence de 'sorties de trésorerie', c’est à dire des 'dépenses litigieuses’ après encaissement des fonds en provenance des copropriétaires,
-la société ACIM est défaillante, n’ayant pas été en mesure de représenter les fonds, suite à la mise en demeure en date du 21 janvier 2019,
- que l’audit comptable établi par la société d’expertise comptable Cofagest a confirmé le travail accompli au sein de la société ACIM concluant à un montant de sommes détournées de 231 627,22
€.
- que la créance a été admise à titre définitif par ordonnance du juge commissaire.
Par ailleurs, la société CEGC ne justifie pas que le plafond de sa garantie soit atteint.
Si la mise en jeu de la garantie financière devra se faire au vu d’une créance certaine, liquide et exigible, une provision peut toujours être allouée par le juge des référés, lorsque l’obligation de garante n’est pas sérieusement contestable, ce qui est le cas en l’occurrence au vu des éléments exposés ci-dessus.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande dans la limite toutefois du montant de 231 627,22 € représentant le montant de la créance principale.
Sur la demande de provision dirigée contre la société Allianz Iard
La société Allianz invoque diverses exceptions ainsi qu’un plafond de garantie de 160 000 € pour l’ensemble des préjudices ainsi que le caractère subsidiaire de sa garantie responsabilité civile, au regard de la société CEGC .
Ces moyens apparaissent constituer une difficulté sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par cet assureur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La charge des dépens incombera à la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant de nouveau,
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Condamne la société CEGC à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Valmonts de Valloire la somme provisionnelle de 231 627,22 €,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne la société CEGC à payer au syndicat des copropriétaires Valmonts de Valloire la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CEGC aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 08 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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