Cour d'appel de Bordeaux, 2 décembre 2009, n° 07/05915
TCOM Bordeaux 19 octobre 2007
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CA Bordeaux
Infirmation 2 décembre 2009

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles par le sous-traitant

    La cour a constaté que la SARL Entreprise Thomas n'a pas satisfait à son obligation de résultat concernant la réalisation d'une nourrice étanche, justifiant ainsi la demande de réparation du préjudice.

  • Accepté
    Coût de remplacement de la nourrice

    La cour a jugé que le coût de remplacement de la nourrice était justifié, car les défauts de soudure rendaient l'ouvrage non conforme aux exigences contractuelles.

  • Accepté
    Exécution d'un jugement antérieur

    La cour a ordonné la restitution de la somme versée en exécution du jugement déféré, considérant que la demande était fondée.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice engagés par l'appelante.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2 déc. 2009, n° 07/05915
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 07/05915
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 19 octobre 2007

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Bordeaux, 2 décembre 2009, n° 07/05915