Infirmation 2 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2 déc. 2009, n° 07/05915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 07/05915 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 19 octobre 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SADE C.G.T.H c/ S.A.R.L. ENTREPRISE THOMAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 02 DECEMBRE 2009
(Rédacteur : Monsieur Philippe Legras, Conseiller,)
N° de rôle : 07/05915
MC
c/
S.A.R.L. ENTREPRISE THOMAS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 octobre 2007 (R.G. 2006F1534) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 29 novembre 2007
APPELANTE :
S.A. SADE C.G.T.H. – SADE Compagnie Générale des Travaux d’Hydraulique prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à la Direction Régionale du Sud Ouest 15 avenue Gustave Eiffel XXX, et en son XXX
représentée par la SCP GAUTIER & FONROUGE, avoués à la Cour et assistée de Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. ENTREPRISE THOMAS prise en la personne de son gérant domicilié au siège social, XXX
représentée par la SCP BOYREAU & MONROUX, avoués à la Cour et assistée de Maître David LARRAT, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2009 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe Legras, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
En juin 2004 la SA C.G.T.H Sade se voyait confier dans le cadre d’un marché public avec la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Sud Pôle Atlantique la réalisation d’une station de pompage d’eau potable à Cazaux et, suite à appel d’offre en janvier 2005, confiait la réalisation d’une tuyauterie en inox comportant notamment une nourrice à la SARL Entreprise Thomas en qualité de sous-traitant non agrée.
Le 21 avril 2005 la SARL Entreprise Thomas adressait à la SA C.G.T.H. Sade sa facture d’un montant de 20.452,25€ TTC payable par traite le 10 juillet 2005. La nourrice était livrée le 19 avril 2005 et sa mise en eau réalisée en mai 2005.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2005 la SA C.G.T.H. Sade faisait part à la SARL Entreprise Thomas de son insatisfaction concernant la totalité des soudures et le 30 mai 2005 elle faisait constater par huissier la présence d’une fuite côté bras central et l’irrégularité des cordons de soudure. Par lettre recommandée avec accusé de réception en réponse du 6 juin 2005 la SARL Entreprise Thomas rejetait sa responsabilité et le 19 juillet 2005, elle assignait en référé la SA C.G.T.H. Sade pour obtenir paiement de sa facture.
Par ordonnance du 29 septembre 2005 le président du tribunal de commerce de Bordeaux déboutait la SARL Entreprise Thomas de sa demande de provision et désignait en qualité d’expert monsieur X qui déposait son rapport le 6 mars 2006.
Par acte du 18 juillet 2006 la SARL Entreprise Thomas faisait assigner au fond la SA C.G.T.H. Sade en paiement de la somme de 20.452,25€ outre intérêts à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2005 et celle de 1.500€ de dommages-intérêts. Subsidiairement elle demandait la condamnation sous astreinte à la restitution du matériel par elle fourni. La SA C.G.T.H. Sade concluait au débouté et, reconventionnellement, à la condamnation de la demanderesse à lui payer 13.040,53€ au titre de la faculté de remplacement et 4.897,62€ à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 19 octobre 2007 le tribunal a débouté la SARL Entreprise Thomas de sa demande en dommages-intérêts et a fait droit à ses autres demandes.
La SA C.G.T.H. Sade a interjeté appel de ce jugement le 29 novembre 2007. Elle a conclu récapitulativement le 13 mars 2009 à la réformation et au débouté de l’intimée de toutes ses demandes en reprenant ses propres demandes de première instance avec en outre une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Entreprise Thomas, intimée, a conclu en dernier lieu le 7 janvier 2009 à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelante à lui payer 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement elle reprend sa demande de restitution sous astreinte du matériel par elle fourni.
M O T I F S E T D E C I S I O N
Attendu que les premiers juges ont justement retenu qu’en dehors des plans de réalisation pour la fabrication de la nourrice et du bon de commande du 20 avril 2005 il n’existait aucune convention entre les parties et qu’en qualité de sous traitant non déclaré la SARL Entreprise Thomas ne pouvait se voir opposer le marché public ni le CCAP ni le CCTP, mais attendu que selon l’appel d’offre du 31 janvier 2005 la commande portait sur une nourrice étanche à une pression de service de 5 bars pour un passage d’eau douce brute et l’impératif d’étanchéité est admis par l’intimée ;
que la question de savoir si l’installation était destinée à recevoir de l’eau potable et si elle en avait été informée est sans intérêt du fait de ces spécifications contractuelles ;
attendu d’autre part que la pression de service contractuellement définie étant de 5 bars il était réalisé par Monsieur Y, préposé de la SA C.G.T.H. Sade, un test à une pression de 3 bars seulement pendant 20 minutes sans qu’une fuite soit décelée, ce dont celui-ci attestait le 1er juin 2005 ;
attendu cependant qu’il est constant que dès le mois de mai 2005 il était constaté des fuites et le constat d’huissier du 30 mai 2005 fait état notamment d’une fuite au droit d’une soudure de la plaque fermant la nourrice côté bras central et de la présence d’oxydation et d’irrégularités du cordon de soudure intérieur ;
que si la réception des travaux n’a effectivement pas donné lieu à réserves en dépit de la présence visible de rochages il ne peut être prétendu à une totale absence de réserves alors que par sa lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2005, contemporaine de la mise en eau de la nourrice, la SA C.G.T.H. Sade faisait part à sa sous-traitante de son insatisfaction concernant la totalité des soudures et indiquait suspendre le paiement de sa facture jusqu’à la reprise des réserves ;
attendu qu’il est ressorti de l’expertise, dont l’intimée ne conteste pas les conclusions :
' qu’aucune réserve n’avait été faite à la réception des travaux concernant la présence de rochage, ce qui est acquis ;
' que le sous-traitant ne disposait de la part de l’entreprise principale d’aucune information particulière concernant les spécifications et le mode opératoire de soudure des tubulures, ce qui n’est pas contesté ;
mais également :
' que la SARL Entreprise Thomas, au courant de la destination de la nourrice, n’avait pas respecté les règles de l’art pour le soudage de la nourrice qui est une canalisation d’eau potable brute, le fait de ne pas amener la protection gazeuse à l’envers de joint soudé à l’intérieur de la tuyauterie générant un défaut de soudage de type rochage ;
' que le rochage constaté sur l’ensemble des soudures génère des oxydes sur le plan métallique préjudiciable à la tenue mécanique et occasionne des pertes de charges, favorise la corrosion et le développement de micro-organismes ;
' que les fuites relevées sur les soudures au cours de la mise en route de l’installation ont pour origine probable ce problème de rochage ;
' que la qualité des soudures réalisées (rochage systématique) n’est pas compatible avec l’utilisation de la canalisation destinée au puisage d’eau brute vers une station de traitement d’eau potable ;
' que compte tenu du rochage la pérennité de l’ouvrage n’est pas garantie de même que l’étanchéité à court et long terme pour cause de corrosion inévitable ;
attendu qu’il s’induit de ces conclusions que, tenue d’une obligation de résultat quant à la réalisation d’une nourrice étanche et en dépit de l’absence de cahier des charges spécifique la SARL Entreprise Thomas n’y a pas satisfait ;
attendu que le fait que l’installation ait pu fonctionner après colmatage des fuites pendant la saison 2005 voire par la suite est sans incidence sur le non respect de cette obligation s’agissant d’une installation destinée à durer plus de dix ans et dont l’exposition à des risques de fuites est, compte tenu de la desserte de réseau public d’eau qu’elle assure, très préjudiciable ;
que dans le même ordre d’idées il est sans incidence qu’il ait été fait le choix de laisser la nourrice en place en dépit du risque de fuite compte tenu de ce rôle de service public ;
attendu ainsi que, défaillante dans son obligation de résultat, l’intimée est sur le fondement visé par l’appelante des articles 1146 et suivants du code civil tenue à réparation, la référence faite par l’intimée à l’article 1792 du code civil étant sans portée;
attendu que l’expert a conclu que la reprise des défauts de soudure affectant la nourrice n’était pas suffisante et que seule une réfection totale à l’identique était faisable ;
qu’il est justifié qu’il a été procédé au remplacement de la nourrice en mars 2006 pour un coût de 33.492,78€ représenté par la facture du 6 avril 2006 de la SA Game Sud Ouest d’un montant de 30.837,66€ TTC pour fabrication et pose de la nouvelle nourrice auquel doivent s’ajouter, tels que retenus par l’expert, les coûts du démontage de la nourrice existante et de transport pour un montant de 2.220€ HT (2.655,12€ TTC) ;
attendu que l’intimée attribue la différence de prix entre la nourrice fournie par la SA Game Sud Ouest et la sienne au fait qu’il s’agirait d’un matériel différent impliquant une technique de fabrication différente (utilisation d’un gaz neutre), cependant l’expert a considéré qu’il lui appartenait en tant que professionnelle de répondre à l’offre en connaissance de cause et de proposer une technique de soudage et un mode opératoire adaptés en indiquant l’incidence sur les coûts et la qualité des soudures et il est significatif de se reporter au coût prévu pour la réalisation de la nourrice dans le marché public soit 33.284,55€ HT ;
attendu que la SA C.G.T.H. Sade déclare s’être acquittée dans le cadre de l’exécution du jugement dont appel de la somme de 20.452,25€ montant de la facture du 21 avril 2005 mais elle ne demande au titre de son préjudice que la somme de 13.040,53€ (33.492,78 – 20.452,25) et il y sera fait droit ;
attendu qu’à titre de préjudice supplémentaire l’appelante indique avoir du assurer la surveillance d’éventuelles fuites sur le site par un de ses employés pendant la période de mai à septembre 2005 pour un coût de 4.897,62€ TTC et l’expert a estimé que cette surveillance était nécessaire ;
mais attendu d’une part qu’une partie au moins de cette surveillance est intervenue dans le cadre de la maintenance normale de l’installation à laquelle la SA C.G.T.H. Sade ne conteste pas être tenue, d’autre part qu’ayant affecté à cette tache un de ses salariés elle ne justifie pas avoir du procéder à son remplacement sur un autre poste et elle sera déboutée de cette demande ;
attendu que l’intimée présentant à titre subsidiaire une demande de restitution du matériel par elle fourni à l’appelante et retiré du site il sera dit que ce matériel devra être laissé par la SA C.G.T.H. Sade à sa disposition pour être enlevé ;
attendu qu’il sera fait droit à hauteur de 3.000€ à la demande de l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
P AR C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
' INFIRME le jugement et statuant à nouveau :
+ CONDAMNE la SARL Entreprise Thomas à payer à la SA Sade C.G.T.H. la somme de 13.040,53€ avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
+ DIT y avoir lieu à restitution de la somme de 20.452,25€ versée en exécution du jugement déféré,
+ DIT qu’il appartiendra à la SARL Entreprise Thomas de reprendre possession du matériel lui appartenant qui devra être laissé à sa disposition par la SA Sade C.G.T.H.,
' DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires et plus amples,
' CONDAMNE la SARL Entreprise Thomas à payer à la SA Sade C.G.T.H. la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' CONDAMNE la même aux dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP d’avoués Gautier et Fonrouge.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Jean-François Bougon, président, et par madame Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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