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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 6 mai 2025, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 06 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00112 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DYG7
JUGEMENT RENDU LE 06 Mai 2025
ENTRE :
[8] [Adresse 10]
[Adresse 11]
Prise en la personnne de son représentant légal, Comparant représentés par Messieurs [I] et [P] [Y], gérants
ET :
DDFIP DE LA MANCHE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personnne de son représentant légal, Comparant représentés par Monsieur [D] [T],responsable du service [4], dument muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Emmanuel ROCHARD, Président, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 06 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025 prorogé au 06 Mai 2025 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
aux parties + CCC dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant requête enregistrée au greffe le 5 septembre 2024, le [9] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances, statuant en procédure sans représentation obligatoire au visa des articles 478-8 et 818 du code de procédure civile, aux fins de demander la condamnation de la [7] à lui payer 2.533,63 € à titre de remboursement de taxe « GNR » pour les années 2021, 2022 et 2023.
Au soutien de cette demande maintenue par ses représentants à l’audience, le [9] a reproché à la [7] « un abus dans l’application d’un texte de loi » (suivant les termes de la requête), faisant observer plus précisément que le GAEC a fait l’objet d’une procédure collective mais bénéficie depuis septembre 2023 d’un plan de continuation ; ajoutant à l’audience, en substance, que le litige pose une question de définition du règlement applicable et d’équité dans son application.
Régulièrement représentée à l’audience, la [7] sollicite que le GAEC soit débouté de ses prétentions. Elle fait principalement observer que le GAEC devait être considérée comme une entreprise en difficulté sur la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire, soit du 22 mars 2022 au 14 septembre 2023, et ne peut dès lors prétendre à annulation des décisions prises à son encontre les 7 et 13 juin 2024 qui lui ont refusé un remboursement partiel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de la requête et des observations formées dans l’intérêt du [9] que celui-ci entend contester l’interprétation défavorable des dispositions réglementaires relatives à la taxe dite « GNR » résultant des articles L.312-42 et L.312-61 du code des impositions sur les biens et services, dans le contexte de la procédure collective ayant concerné ledit GAEC.
Il est constant que le GAEC était en période d’observation du 22 mars 2022 au 14 septembre 2023, date à compter de laquelle il a bénéficié d’un plan de continuation d’activité.
Le GAEC a fait observer dans cette instance qu’une somme de 6.222,76 € lui avait été réclamée au titre de la taxe « GNR » des années 2021 à 2023 en cumulé, et que la [6] ne lui a remboursé que 3.689,13 € alors que le GAEC aurait dû être remboursé de l’intégralité de cette somme.
Cependant, la [6] avait répondu au GAEC, par lettre du 5 août 2024, que « seules les livraisons de GNR antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et les livraisons de ce produit postérieures à l’arrêté du plan sont éligibles au remboursement partiel d’accise », ce qui explique le remboursement partiel mais non total effectué.
Il est à préciser que l’article L.312-42 du code des impositions sur les biens et services dispose que « le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d’une aide d’Etat prévus au présent paragraphe est subordonné au respect des conditions prévues à l’article 44 du règlement général d’exemption par catégorie ».
Force est de constater que le GAEC ne produit pas de démonstration contraire, en droit ou en fait, à l’appui de sa requête et procédant essentiellement par voie d’affirmations en faisant valoir son sentiment d’inéquité, ne démontre pas en quoi l’application de ces textes par l’administration fiscale aurait été erronée ou moins encore abusive dans les circonstances rapportées, compte tenu de la procédure collective qui concernait le GAEC sur la période visée.
Le [8] [Adresse 10] devra donc être débouté de sa demande, insuffisamment justifiée dans l’application des textes susvisés.
Par suite, les dépens de l’instance demeureront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE le [9] de sa demande en restitution d’un trop-perçu ;
CONDAMNE le [9] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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