Infirmation partielle 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 25 févr. 2022, n° 20/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00894 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 10 février 2020, N° F18/00379 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
25/02/2022
ARRÊT N° 2022/97
N° RG 20/00894 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NQK6
APB/VM
Décision déférée du 10 Février 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/00379)
X-G H
SARL EFORA INGENIERIE
C/
D C
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 25/02/2022
à :
- Me CHTIOU
- Me VILLARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
SARL EFORA INGENIERIE
[…]
[…]
Représentée par Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur D C
[…]
[…]
Représenté par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. G-BLANCHARD, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. G-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. D Y a été embauché à compter du 1er février 2017 par la Sarl Efora Ingénierie en qualité d’ingénieur BTP, coefficient 100, position 1.2, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 janvier 2017.
La rémunération brute mensuelle de M. Y a été fixée à hauteur de 2 200 € pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
Le 26 janvier 2018, M. Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 février 2018.
Le 9 février 2018, M. Y a été licencié pour faute grave.
M. Y a saisi le 8 mars 2018 le conseil de prud’hommes de Toulouse afin de dire et juger la procédure de licenciement irrégulière, que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société Efora Ingénierie au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 10 février 2020, le conseil de prud’hommes de Toulouse a:
- dit et jugé que le licenciement de M. Y ne reposait pas sur le terrain disciplinaire de la faute grave,
- dit et jugé que le licenciement de M. Y était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Société Efora Ingénierie prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à verser à M. Y les sommes suivantes :
* 4 482 € à titre de dommages-intérêts,
* 555,25 € à titre de rappel de salaire sur les congés payés,
* 578,06 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 6 723 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 672,30 € au titre des congés payés y afférents,
* 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- fixé le salaire moyen à 2 241 €,
- débouté M. Y du surplus de ses demandes,
- condamné la Société Efora Ingénierie prise en la personne de son représentant légal ès qualités, aux entiers dépens,
- ordonné le remboursement par la Société Efora Ingénierie prise en la personne de son représentant légal ès qualités, des indemnités de chômage payées à M. Y du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, par application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
- dit que copie de la présente décision sera adressée par le greffe aux organismes compétents,
- dit que les sommes dues au titre des créances salariales et l’indemnité conventionnelle de licenciement ont porté intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Efora Ingénierie de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les sommes dues au titre des dommages
et intérêts ont porté intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La SARL Efora Ingénierie a relevé appel de ce jugement le 11 mars 2020, énonçant dans son acte d’appel les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2020 auxquelles il est expressément fait référence, la société Efora Ingénierie demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que M. Y a été valablement convoqué à l’entretien préalable au licenciement et débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
- réformer le dit jugement en ce qu’il a :
* dit et jugé que le licenciement de M. Y ne repose pas sur le terrain de la faute grave,
* dit et jugé que le licenciement de M. Y est sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Efora Ingénierie à verser à M. Y les sommes suivantes:
- 4 482 € à titre de dommages et intérêts,
- 555,25 € à titre de rappels de salaires sur les congés payés,
- 578,06 € au titre de l’indemnité de licenciement,
- 6 723 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 672,30 € au titre des congés payés y afférents,
- 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné le remboursement par la Société Efora Ingénierie des indemnités de chômage payées à M. Y du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois de d’indemnités chômage.
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les faits reprochés à M. Y par la société Efora Ingénierie sont constitutifs de fautes graves justifiant son licenciement,
Subsidiairement :
- dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse au regard de
l’insuffisance professionnelle de M. Y,
En conséquence,
- débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
- condamner M. Y à verser à la Société Efora une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. Y demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la société Efora Ingénierie à payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
A titre liminaire il est précisé que M. Y ne discute plus en cause d’appel la régularité de la procédure de licenciement, et qu’il sollicite tout comme l’appelante la confirmation du jugement ayant rejeté sa demande indemnitaire pour procédure irrégulière.
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient à la société Efora Ingénierie qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. Y de rapporter la preuve de cette faute qu’elle a invoquée à l’encontre de son salarié, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; la cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
En l’espèce, M. Y a été licencié :
- pour des retards récurrents à son poste de travail,
- pour des retards récurrents dans le traitement des dossiers qui lui étaient confiés,
- pour avoir, après l’entretien préalable, effacé sur le disque dur de son ordinateur professionnel l’ensemble des dossiers qu’il avait traités, et pour avoir retenu abusivement des dossiers papiers.
- Sur les retards récurrents au poste de travail :
La société Efora Ingénierie indique que le salarié a fait preuve progressivement de laxisme, et arrivait systématiquement après 9h30 malgré les rappels à l’ordre de l’employeur ; elle vise dans la lettre de licenciement des retards des 15 janvier 2018, 16 janvier 2018, et 1er février 2018.
La société Efora Ingénierie produit un échange de mails intervenu le 15 janvier 2018 entre le gérant et M. Y, dont il ressort que ce jour-là le salarié n’a pas jugé utile de se présenter sur son lieu de travail situé route de Launaguet à Toulouse à 9 heures car il avait une réunion fixée à 11 heures, également à Toulouse, à une vingtaine de minutes de route.
Le salarié a répondu à l’employeur que 'cela ne servait à rien’ de venir pour 40 minutes, ce qui démontre d’une part que le retard est établi, et d’autre part que le salarié faisait preuve d’un laxisme à l’égard des horaires qui lui étaient imposés.
La société Efora Ingénierie produit également un mail du 16 janvier reprochant au salarié un nouveau retard : « il est 9h25 je constate ton absence à ton poste de travail depuis neuf heures. Merci de bien vouloir justifier ce retard. »
Enfin, un dernier mail du 1er février 2018 indique : « il est 9h25 je constate, une nouvelle fois, que tu n’es pas encore à ton poste de travail. Malgré les nombreux avertissements, rien n’a été fait de ton côté pour éviter cela. Ton maintien dans l’entreprise n’est plus possible ».
Aucune réponse du salarié à ces deux derniers mails n’est produite.
M. Y, qui ne conteste pas véritablement ses arrivées tardives, indique que l’employeur ne justifie pas des horaires assignés à ses salariés. Cependant la cour rappelle que les horaires de travail n’ont pas nécessairement à être contractualisés pour être connus et respectés des salariés, et que la teneur des mails produits, en particulier sa réponse du 15 janvier 2018, montre que le salarié n’ignorait pas devoir être présent au bureau à 9 heures.
Il importe peu que les retards reprochés soient concomitants à la procédure de licenciement, puisque l’employeur est soumis aux règles de prescription et ne saurait invoquer des retards anciens.
De même, l’attestation de M. Z, selon lequel les horaires réalisés par les salariés étaient flexibles car plus proches de 40 ou 50 heures par semaine que de 35, est inopérante puisqu’elle concerne le temps de travail et non les horaires proprement dits, étant observé que M. Y ne formule aucune demande au titre d’heures supplémentaires dans le cadre de la présente instance.
Le grief relatif aux trois retards reprochés est donc établi.
- Sur le retard récurrent dans le traitement des dossiers :
La société Efora Ingénierie reproche au salarié, aux termes de la lettre de licenciement, des retards récurrents dans la réalisation du travail demandé, et cite plusieurs exemples au sujet desquels elle produit les plaintes de clients :
- le courrier de l’architecte F B du 22 janvier 2018, reprochant à la société Efora Ingénierie le manque d’implication et de professionnalisme de M. Y en qualité de chef de projet ;
- l’attestation de la SARL TCA architecture, aux termes de laquelle M. A, architecte DPLG, fait part de son mécontentement et d’une 'collaboration extrêmement difficile avec M. Y', lequel était difficilement joignable et manquait de réactivité.
La société Efora Ingénierie cite plusieurs autres dossiers dans lesquels le travail confié à M. Y a été réalisé avec retard : affaire 'Auchan Fonbeauzard', affaire 'Monoprix Castres', affaire ' société négatif + Paris', affaire 'Expression Consulting'.
Elle produit également le courrier de BTP Consulting du 18 décembre 2017, faisant part de son mécontentement quant au traitement par M. Y des opérations confiées à la société Efora Ingénierie ; le client indique que ce salarié était difficilement joignable et peu réactif, et déplorait un manque d’implication dans les missions confiées et le retard dans la remise de documents ; toutefois aucun grief relatif à ce client ne figure à la lettre de licenciement qui fixe le litige, de sorte que cet élément ne peut être retenu.
M. Y conteste les retards qui lui sont reprochés dans le traitement des dossiers et fournit un certain nombre de d’explications sur les dossiers évoqués par l’employeur.
Il indique que dans l’affaire 'Auchan Fonbeauzard', le retard n’était pas de son fait et produit une relance adressée à un partenaire le 4 décembre 2017 pour obtenir des plans, ainsi que les échanges ultérieurs intervenus avec le cabinet d’architecte, montrant qu’il était actif.
M. Y indique également que dans l’affaire du Monoprix de Castres, l’employeur n’avait désigné personne pour réaliser le rapport ; il en justifie par un échange de mails avec l’employeur le 15 janvier 2018.
Il fait valoir à juste titre que pour les affaires ' société négatif + Paris’ et 'Expression Consulting’ il s’agit de faits prescrits comme datant respectivement du mois de novembre 2017 et du mois d’août 2017, soit plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Par ailleurs, il conteste avoir travaillé avec M. A et soutient que ce dernier a établi une attestation de complaisance ; toutefois la cour ne dispose d’aucun élément pour remettre en cause la crédibilité de cette attestation.
M. Y rappelle en tout état de cause que sa classification au niveau 1.2 était celle d’un ingénieur débutant, ce qui est exact, et qu’il ne peut lui être reproché des carences en qualité de chef de projet comme le laissent entendre les plaintes des clients.
En définitive, la cour observe que seuls sont établis les manques d’implication et de réactivité dénoncés par M. A et par Mme B, mais que ceux-ci relèvent d’une insuffisance professionnelle qui n’est pas alléguée à l’appui du licenciement dans la lettre de rupture qui fixe les termes du litige, et non d’un comportement fautif à défaut pour l’employeur de démontrer un véritable manquement à la discipline imputable au salarié.
La cour ne saurait retenir, comme le demande à titre subsidiaire l’employeur, une insuffisance professionnelle à l’encontre de M. Y alors que celui-ci a été licencié exclusivement pour faute grave.
- Sur l’effacement de données et la rétention de dossiers papiers :
La société Efora Ingénierie indique dans la lettre de licenciement s’être aperçue le lendemain de l’entretien préalable que les dossiers informatiques sur lesquels avait travaillé le salarié avaient été effacés de l’ordinateur, et que certains dossiers papiers avaient été emportés.
Elle produit les mails en date des 6 et 7 février 2017 par lesquels elle demande effectivement à M. Y de restituer les dossiers soustraits.
M. Y, contestant formellement avoir effacé des données ou avoir gardé des dossiers papiers, a répondu par retour de mail que les dossiers sur lesquels il avait travaillé étaient au nombre de quatre et se trouvaient sur l’espace commun de stockage Dropbox comme tous les dossiers de l’entreprise, ce que confirme d’ailleurs par attestation M. Z ; cependant l’employeur a listé des éléments manquants à la suite de cette réponse.
M. Y n’a pas répondu à la dernière demande de la société Efora Ingénierie, laquelle a déposé plainte.
Or la cour ignore quelle suite a été donnée à cette plainte ; au regard des éléments produits il n’est pas permis de considérer le grief comme établi.
Ainsi, les seuls faits fautifs établis sont trois retards en janvier et février 2018, alors que M. Y, qui comptait un an d’ancienneté, n’avait jamais été rappelé à l’ordre auparavant.
Les reproches sur ces retards interviennent dans un contexte particulier puisque M. Y soutient, sans être contredit, qu’ils font immédiatement suite à son refus de la rupture conventionnelle proposée par l’employeur, refus motivé par sa crainte de perdre son statut de travailleur étranger.
M. Z atteste qu’à cette époque le gérant connaissait des difficultés économiques, en particulier des retards de paiement, et qu’il avait changé d’attitude avec M. Y, en semblant vouloir le pousser à la démission.
M. C produit la capture d’écran d’un mail échangé entre le gérant et son comptable le 25 septembre 2017, dont il ressort que le comptable conseillait au gérant : 'pour le salarié dont vous voulez vous séparer, si c’est une rupture conventionnelle, on peut vous la faire pour 240 € HT, si vous voulez faire un licenciement économique, il faudra voir avec un avocat'.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour estime, comme les premiers juges, que le licenciement de M. Y ne repose ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, dont les montants ne font pas l’objet de discussion entre les parties.
S’agissant des dommages et intérêts sollicités au titre de la rupture du contrat de travail, il est rappelé que le salarié, âgé de 26 ans lors du licenciement intervenu le 9 février 2018, avait acquis un an d’ancienneté au sein de la société occupant moins de 11 salariés, qu’il percevait en dernier lieu un salaire moyen de 2241 €, et qu’il justifie être resté sans emploi jusqu’au 13 novembre 2018 ; tenant compte de ces éléments, la cour confirmera le jugement entrepris ayant alloué à M. Y la somme de 4482 € à titre de dommages intérêts soit deux mois de salaire, étant précisé que le barème fixé à l’article L1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 0,5 et deux mois de salaire.
Sur la demande de rappel de salaire :
M. Y soutient que l’employeur lui a imposé des congés payés pour le dispenser d’activité sans le rémunérer du 2 février au 9 février 2018, juste avant l’entretien préalable.
La cour constate effectivement que des congés payés lui ont été retenus sur cette période à hauteur de 555,25 € correspondant à 6,5 jours.
La société Efora Ingénierie ne s’explique pas sur ce point, et ne produit aucune demande de congés payés émanant du salarié ; or celui-ci ne pouvait être placé d’office et de manière impromptue en congés payés, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Efora Ingénierie à payer à M. Y la somme de 555,25 € à titre de rappel de salaire.
Sur le surplus des demandes :
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris ayant fait application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail à l’égard de l’employeur, dans la mesure où ce texte n’est pas applicable aux entreprises occupant moins de 11 salariés.
La société Efora Ingénierie, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer à M. Y la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme s’ajoutant à celle lui ayant été allouée sur le même fondement en première instance.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail,
L’infirme sur ce point,
Y ajoutant,
Condamne la société Efora Ingénierie à payer à M. D Y la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Efora Ingénierie aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET
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